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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 12 sept. 2025, n° 25/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00978 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCYH
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00978 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCYH
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Maybeline LUCIANI,
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [H] [W], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [G], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [S] [L] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Robert-François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 août 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Suivant les termes d’une assignation en date du 21 mai 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, M. [H] [W] et Mme [R] [M] [Y], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de M [A] [S] pour solliciter une expertise du fait de désordres d’humidité, de moisissures, (sur les murs, les meubles notamment) découverts à la suite de l’acquisition d’un bien immobilier le 4 août 2023 et situé [Adresse 8],
La partie défenderesse, régulièrement assignée, a réclamé débouté des demandes et la condamnation des demandeurs à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, M [A] [S] a formulé des réserves et sollicité un complément de mission qui consisterait à renvoyer les parties après premier accédit en médiation.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur et des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs : ensemble de courriers recommandés, attestation de l’humidité régnant dans le logement par les anciens locataires, photographies et devis de reprise notamment. Ces pièces sont suffisantes pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Les arguments du défendeurs sont des arguments qui appellent une appréciation de fond, et ne peuvent intervenir que par objectivation des difficultés et désordres dont il s’agit par l’expertise judiciaire qui sera ordonnée. Aussi, le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.
Toutefois, compte tenu de la nature du litige, il apparaît que l’expert doit être en mesure de donner une direction technique rapidement sur la base de laquelle les parties ont fort intérêt à se rendre en médiation pour trouver une solution rapide, idoine et la moins coûteuse à leur différend.
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 131-15 et 1530 à 1534 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation judiciaire ou conventionnelle afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Ainsi, les parties, informées par ailleurs par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de l’expertise, seront enjointes à se présenter à une réunion d’information sur la médiation, au terme de laquelle elles seront invitées à faire connaître leur accord ou non à une mesure de médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Aussi, une double désignation d’un expert et d’un médiateur sera t elle ordonnée dans la présente décision.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS Vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[N] [X]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Port. : 06.09.78.11.91 Mèl : [Courriel 9]
en cas d’indisponibilité
[T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.83.57.26 Mèl : [Courriel 12]
expert près la Cour d’appel de [Localité 13], avec la mission suivante :
avec mission de :
— se rendre sur les lieux,
— vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire les ouvrages,
— dire s’ils sont affectés des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou le constat qui s’y rapporte et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d’exécution
— préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,
— dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,
— déterminer leur origine,
— dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s’ils étaient connus du vendeur, s’ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre,
— dire si l’existence, la nature ou l’importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs
— dire si le vice en question rend l’appartement impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu.
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues
— fournir les documents permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— déterminer les modes et le coût de leur reprise,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— rechercher les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
PRECISONS que l’expert devra toutefois, dans un premier temps, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir procédé à une visite des lieux (un premier accédit) :
— adresser aux parties, dans les deux mois de la première réunion d’expertise, une note technique faisant un constat :
*des désordres et donnant des principes réparatoires (éventuellement leur montant ou une fourchette de prix si cela est possible),
*de la difficulté, du temps et du coût prévisible de l’expertise,
FIXONS à la somme de 1500 euros la provision à consigner par M. [H] [W] et Mme [R] [M] [Y] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULOUSE dans les six semaines de la présente, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
Dans l’hypothèse où M. [H] [W] et Mme [R] [M] [Y] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, ils seront dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS qu’après avoir adressé sa note technique, l’expert surseoira à la poursuite de sa mission durant la durée du processus de médiation,
ENJOIGNONS aux parties de se rendre en réunion d’information sur la médiation,
Le 18 novembre 2025 À 09h00
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE – 2 ALLEES JULES GUESDE
[Localité 4]
SALLE D60 – RDC
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter,
Vu les articles 1530 à 1534 du code de procédure civile
Disons que le médiateur devra :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de la médiation conventionnelle;
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci;
DISONS que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations;
DISONS que dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas donné leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur devra en informer l’expert qui poursuivra alors ses opérations d’expertise,
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
1 le médiateur et les parties en aviseront le juge du suivi des expertises et l’expert,
2 la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la première note technique de l’expert, ou se présentera au premier entretien de médiation fixé, muni de ce document,
3 le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation conventionnelle après versement entre ses mains par les parties d’une provision dont le montant a été annoncé lors de la rencontre d’information à la médiation.
DISONS que le médiateur formalisera avec les parties un contrat de médiation conventionnelle afférent au processus de médiation ainsi qu’un contrat de financement des opérations de médiation et que la provision initiale versée sera si besoin complétée et réglée de la même manière selon le montant contractuel et l’étendue des prestations de médiation;
DISONS qu’à défaut de versement de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler;
DISONS qu’à tous les stades de la procédure la communication sera dématérialisée.
DISONS qu’à compter de la mise en place de la médiation conventionnelle la communication électronique se fera par l’intermédiaire de l’adresse : [Courriel 11] .
DISONS que la confidentialité est de rigueur entre les parties et le médiateur et pour toute personne participant au processus de médiation;
DISONS que les parties et le médiateur informerons le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière;
DISONS que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à une solution au litige qui les oppose,
DISONS que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique,
DISONS qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire poursuivra ou reprendra le cours de ses opérations d’expertise,
DISONS, dans cette hypothèse, que l’expert devra déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de
façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
Déboutons les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la partie requérante au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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