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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 déc. 2024, n° 22/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ S.A. CARREFOUR BANQUE, SAS HUISSIERS REUNIS ( 69 ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [R]
C/ S.A. [Adresse 5]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 22/00420 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WPV4
DEMANDERESSE
Mme [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Federico COMIGNANI – 834, Me Jean-baudoin kakela SHIBABA – 1145
— Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 30 décembre 2020, revêtue de la formule exécutoire le 21 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE a notamment, condamné Madame [J] [R] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 1 464,59 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre les dépens.
Le 6 décembre 2021, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE à l’encontre de Madame [J] [R] par la SAS HUISSIERS REUNIS, Commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de la SA [Adresse 5] pour recouvrement de la somme de 2 146,60 € en principal, intérêts et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [J] [R] le 8 décembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2022, Madame [J] [R] a donné assignation à la société CARREFOUR BANQUE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin :
— de voir dire et juger caduque l’ordonnance d’injonction de payer du 30 décembre 2020,
— de voir dire et juger que la saisie-attribution n’est pas valable et de voir en conséquence ordonner sa mainlevée,
— de voir condamner la SA [Adresse 5] à lui payer la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice,
— de voir condamner la SA CARREFOUR BANQUE aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté que l’ordonnance portant injonction de payer du 30 décembre 2021 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE n’est pas caduque,
— prononcé un sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE saisi de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 21 mai 2021,
— dit que l’affaire sera rappelée en audience à l’initiative des parties à la réalisation de l’événement motivant le sursis ou d’office par la juridiction,
— réservé les demandes y compris les dépens.
Par jugement en date du 4 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne a notamment :
— reçu Madame [J] [R] en son opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal le 30 décembre 2020,
— mis à néant l’ordonnance entreprise et statué à nouveau au fond,
— déclaré la société [Adresse 5] recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de Madame [J] [R],
— condamné Madame [J] [R] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 1 464,59 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 février 2021,
— débouté Madame [J] [R] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Madame [J] [R] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer hors frais accessoires d’un montant de 186,16 €.
Le jugement a été signifié à Madame [J] [R] le 20 avril 2023.
Par courrier en date du 12 septembre 2024, le juge de l’exécution a rappelé l’affaire à l’audience du 8 octobre 2024 à la suite du message RPVA en date du 6 août 2024 du conseil de la société CARREFOUR BANQUE indiquant que le jugement du juge des contentieux de la protection a été rendu, ce dernier répondant au message adressé par le juge de l’exécution le 5 août 2024.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 8 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a maintenu ses demandes sur le fondement de conclusions auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile,
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 5 novembre 2024 ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2021 a été dénoncée le 8 décembre 2021 à Madame [J] [R], de sorte que la contestation, élevée par acte d’huissier en date du 7 janvier 2022 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
Madame [J] [R] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Conformément aux articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que la demande de Madame [J] [R] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution s’analyse plus justement en demande aux fins de voir prononcer la nullité de la mesure d’exécution forcée et d’en voir ordonner sa mainlevée.
Sur la demande tendant à voir déclarer l’ordonnance portant injonction de payer du 30 décembre 2020 non avenue
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’ancien article 1411 du code de procédure civile applicable au cas d’espèce, une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, le juge de l’exécution dans sa décision du 15 mars 2022 a déjà constaté que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 décembre 2020 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE n’était pas caduque.
En effet, il est rappelé que le juge de l’exécution dans sa précédente décision a indiqué « il résulte très clairement des termes de la mention exécutoire apposée par le greffier sur l’ordonnance que la première signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 30 décembre 2020 est intervenue le 3 février 2021 par acte déposé à l’étude, soit dans le délai de 6 mois requis par l’article 1411 du code de procédure civile. La signification critiquée a concerné l’ordonnance portant injonction de payer déjà rendue exécutoire, aucun délai n’étant prévu à ce stade. L’ordonnance n’est donc pas caduque ».
Dès lors, il est relevé que le juge de l’exécution a déjà statué sur la demande de Madame [J] [R] concernant l’absence de caducité de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 décembre 2020.
Ainsi, au regard de ces éléments, de la justification de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer le 3 février 2021 par acte d’huissier de justice déposé à étude, à l’initiative du créancier saisissant, dans le délai de six mois requis par la loi, il ne peut qu’être constaté que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 décembre 2020 n’est pas caduque, ni non avenue.
En conséquence, Madame [J] [R] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur l’absence de titre exécutoire ayant autorité de la chose jugée
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Madame [J] [R] invoque l’absence d’autorité de la chose jugée de l’ordonnance portant injonction de payer alors qu’elle avait formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
A ce titre, il est relevé que le juge de l’exécution a déjà précisé dans sa décision rendue le 15 mars 2022 que l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée ou la nullité des actes d’exécution pratiqués, que si l’opposition fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ladite procédure par la juridiction compétente, notamment au paiement au créancier des sommes dues rendues indisponibles par la saisie-attribution, elle ne peut conduire à ordonner la mainlevée ou la nullité des actes d’exécution pratiqués sur un titre exécutoire valide, au contraire des assertions de Madame [J] [R].
Dans ces conditions, la société [Adresse 5] disposait d’un titre exécutoire valide au moment où la saisie-attribution a été pratiquée à l’encontre de Madame [J] [R].
Les demandes de Madame [J] [R] tendant à l’annulation et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2021 seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [J] [R] sollicite la condamnation de la société CARREFOUR BANQUE à la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice.
Ainsi, il est relevé qu’à l’appui de sa demande, Madame [J] [R] n’apporte aucun élément et que sa demande formée de ce chef ne pourra dès lors qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [J] [R], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [J] [R] sera condamnée à payer à la société [Adresse 5] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Madame [J] [R] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 6 décembre 2021 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE par la SAS HUISSIERS REUNIS, Commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de la SA [Adresse 5] pour recouvrement de la somme de 2 146,60 euros en principal, intérêts et frais ;
Déboute Madame [J] [R] de sa demande de voir déclarer l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 décembre 2020 caduque et non avenue ;
Déboute Madame [J] [R] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2021 à son encontre ;
Déboute Madame [J] [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Madame [J] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [R] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [R] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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