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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 mars 2024, n° 23/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 19]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00179 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGSD
JUGEMENT
Minute : 24/174
Du : 07 Mars 2024
[16] (212493)
Représentant : Me [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0190
C/
Monsieur [O] [K]
PACIS LEXIS FAMILY LAW (N°2022 106-[K])
[20] (CFR20220413KNYBYXU)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Mars 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[16]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédérique LAHANQUE,
Substituée par Me Charlotte BOURDIE,
Avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [K],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 12]
Comparant en personne
PACIS LEXIS FAMILY LAW
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
[20]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2023, M. [O] [K] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [15].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 30 mai 2023.
Le 7 août 2023, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [O] [K] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[17], à qui les mesures ont été notifiées le 16 août 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 20 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 janvier 2024.
Par courrier reçu au greffe le 19 décembre 2023, [20] SA a confirmé le montant de ses créances.
A l’audience, [17] comparante, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de déclarer son recours recevable, de renvoyer le dossier du débiteur à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées, de condamner M. [O] [K] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens de [17], il y a lieu de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [O] [K], comparant, sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours formé par la société [17] en raison de sa tardiveté.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la contestation des mesures imposées par les créanciers
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre d’un rétablissement personnel est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [17] le 16 août 2023.
[17] a exercé son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 20 septembre 2023, soit plus de trente jours plus tard.
En conséquence, le recours de [17] est irrecevable et les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 07 août 2023 seront maintenues.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par [17] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 7 août 2023 ;
CONSTATE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé le 07 août 2023 conserve son plein et entier effet ;
RENVOIE le dossier de M. [O] [K] à la [15] pour réalisation des mesures de publicité de la décision du 07 août 2023 ;
DEBOUTE [17] de sa demande en paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [14].
Ainsi fait et jugé à [Localité 13] le 07 mars 2024.
Le GREFFIER Le JUGE
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