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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 janv. 2025, n° 23/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/00252
N° RG 23/01013 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IH3M
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Caisse de CREDIT MUTUEL RHIN JURA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (ROUMANIE),
demeurant dernier domicile connu [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 3 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura a fait citer M. [S] [M] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde débiteur d’un compte « Eurocompte Essentiel » ouvert en ses livres depuis le 5 décembre 2019 ainsi que sa condamnation à lui rembourser les sommes dues au titre d’un contrat « passeport crédit » souscrit le 15 octobre 2020 et ayant fait l’objet de déblocages de fonds successifs.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2023.
Par jugement du 8 mars 2024 le juge a ordonné la réouverture des débats et invité la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura à présenter ses observations sur les deux moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office tirés de la qualification du contrat de crédit et de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 mai 2024 et a été renvoyée à l’audience du 4 octobre 2024 pour permettre au demandeur de notifier ses conclusions au défendeur.
A l’audience la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura régulièrement représentée, reprend le bénéfice de ses conclusions du 16 mai 2024 régulièrement notifiées, et demande au juge, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 4821,94 euros au titre du solde débiteur de compte, en sus des intérêts au taux de 19,05% l’an à compter de la mise en demeure,
— condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 12 491,01 euros outre les intérêts au taux de 3,85% l’an et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 17 février 2023,
— condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 1229,17 euros outre les intérêts au taux de 4,749% l’an et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 17 février 2023,
— condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 1255,34 euros outre les intérêts au taux de 4,749% l’an et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 17 février 2023,
— condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 1434,11 euros outre les intérêts au taux de 4,75% l’an et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 17 février 2023,
— condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 1523,48 euros outre les intérêts au taux de 4,75% l’an et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 17 février 2023,
— condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 1912,77 euros outre les intérêts au taux de 4,5% l’an et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 17 février 2023,
— condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 1810,33 euros outre les intérêts au taux de 4,75% l’an et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 17 février 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamner M. [S] [M] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
La Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura se réfère à la lettre de notification de clôture du compte du 19 août 2022 à raison du solde débiteur. Elle souligne, concernant le crédit Passeport, que les échéances de remboursement du crédit renouvelable au titre des 7 utilisations, sont demeurées impayées depuis celle de Juillet 2022 et que le compte courant a fonctionné en position débitrice ce qui l’a contrainte à notifier à M. [S] [M] une clôture de compte.
En réponse aux moyens soulevés, la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura souligne que l’analyse évoquée contrevient à la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 12], de [Localité 13] et [Localité 6].
Concernant la vérification de solvabilité, la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura se réfère aux dispositions de l’article L312-17 du code de la consommation et de l’article D312-8 du code de la consommation relevant que les pièces exigées pour corroborer la fiche de renseignement sont des pièces d’identité, des justificatifs de domicile et de revenus à l’exclusion de justificatifs de charges.
M. [S] [M] bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude, et avisé par tous moyens de la date de renvoi, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 prorogé au 24 janvier 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R312-35 alinéa 1 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois.
Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
— Concernant le solde du compte Eurocompte Essentiel :
En l’espèce, la convention de compte du 5 décembre 2019 ne mentionne pas d’autorisation expresse de découvert.
Il ressort des pièces produites par la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura que le compte a fonctionné en position débitrice continue depuis le 20 juin 2022.
En conséquence, l’action engagée par assignation du 3 avril 2023 est recevable.
— Concernant le contrat de crédit renouvelable Passeport crédit du 15 octobre 2020 :
En l’espèce le crédit litigieux a fait l’objet de 7 déblocages de fonds/utilisations, le 1er incident de paiement non régularisé étant fixé au 15 juillet 2022 pour l’ensemble des échéances afférentes auxdites utilisations.
L’action engagée concernant ce crédit est donc également recevable.
Sur le bien fondé de la demande en paiement :
Le contrat légalement formé, tient lieu de loi entre les parties et doit être négocié et exécuté de bonne foi.
— Au titre du solde de compte :
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (Article L311-46).
Il est de principe constant, s’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, que le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (article L314-5) et la durée de la période (article R314-3) et ce, à peine de nullité de la convention d’intérêts avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat.
En l’espèce, la convention de compte liant les parties et signée le 5 décembre 2019, ne comporte aucune autorisation de découvert.
Les historiques de comptes (« liste des mouvements avec soldes progressifs) produits aux débats montrent que le solde du compte est devenu débiteur le 20 juin 2022 pour le rester constamment depuis lors.
Dès le 9 juillet 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura a adressé à M. [S] [M] une lettre de mise en demeure de régulariser le solde du compte, mise en demeure valant préavis de résiliation.
M. [S] [M] supporte la charge de la preuve des paiements et à défaut de la rapporter, c’est à bon droit que la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura lui a notifié la clôture de son compte par courrier recommandé du 19 août 2022, courrier faisant courir le préavis de 60 jours.
M. [S] [M] doit donc être condamné à payer la somme de 4546,26€ au titre du solde débiteur de ce compte arrêté à la date du 17 février 2023. (pièce 5)
La Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura sollicite également le paiement des intérêts échus au 17 février 2023 à hauteur de la somme de 275,68€.
Elle demande en outre, que toutes les sommes dues produisent intérêts au taux de 19,05% l’an à compter de la mise en demeure.
Or, la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura ne verse au débat que les conditions particulières de la convention de compte Eurocompte essentiel à l’exclusion des conditions générales applicables.
Aucun des documents contractuels produits ne se réfère au taux des intérêts.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir la somme de 275,68€ au titre des intérêts échus à défaut de justification du fondement de la période et du taux contractuel applicable.
Par ailleurs la somme de 4546,26€ portera intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2022 sur la somme de 4201,90€ et à compter de l’assignation (3 avril 2023) pour le surplus.
— Au titre du contrat de crédit « Passeport crédit » du 15 octobre 2020 :
Le 15 octobre 2020, M. [S] [M] a signé électroniquement une offre de contrat de crédit « passeport crédit » émise par la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura pour un montant de 22000€ maximum, d’une durée d’un an renouvelable prévoyant au titre des modalités de remboursement :
« Remboursement :
Pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie. Les échéances sont prélevées le 15 de chaque mois sur le compte 102780307100020485101 selon les options et modalités du crédit fixées à l’article Modalités de remboursement du crédit.
Taux débiteur – TAEG – Frais et Montant total dû calculé au moment de la conclusion du contrat
Le taux débiteur est déterminé selon différents critères dont la nature de l’utilisation, les options , et la durée choisies pour chacune d’elles ».
Le contrat énumère ensuite trois grilles de taux applicables selon l’objet de l’utilisation : véhicule Auto/Moto ; Travaux et Autres projets avec pour chacune une grille sans option, une grille option épargne, une grille option assurance et une grille option assurance et épargne.
« Pour le crédit ou la fraction de crédit non utilisé(e), ces taux sont révisables. Ils suivront les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, l’emprunteur en sera préalablement informé par courrier avant la date effective d’application du nouveau taux. L’emprunteur pourra, dans un délai de trente jours, après réception de cette information ,sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, le droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s’effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de l’emprunteur, aux conditions applicables avant la modification refusée … ».
Ce contrat est qualifié de « renouvelable » par la banque selon la terminologie employée en en-tête.
Selon l’article L312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
En l’espèce, le crédit litigieux a fait l’objet de plusieurs utilisations successives, chacune motivée par un objet distinct et se voyant appliquer un taux spécifique en application des grilles précitées et avec édition d’un tableau d’amortissement spécifique à chacune de ces utilisations.
Le crédit renouvelable présente deux caractéristiques majeures : la possibilité de le réutiliser et la reconstitution du montant disponible. Outre le fractionnement de la mise à disposition du crédit, le qualificatif de renouvelable se justifie donc par la reconstitution de la réserve d’argent au fur et à mesure des remboursements de l’emprunteur.
En raison du risque de surendettement qu’il génère, les principales spécificités de son régime juridique tiennent à l’encadrement de sa publicité et à la réglementation renforcée applicable à la formation et à l’exécution du contrat de crédit renouvelable.
A cet égard, le crédit renouvelable apparaît comme un crédit subsidiaire. En effet, l’article L. 312-62 du code de la consommation prévoit que lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret [1000 euros, cf. art. D. 312-25 du code de la consommation], le prêteur ou l’intermédiaire de crédit accompagne l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable.
Avant de conclure le crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Il doit également consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
Selon l’article L. 312-17 du code de la consommation, lorsque le crédit est conclu sur le lieu de vente ou à distance, une fiche d’information sur la situation patrimoniale et personnelle de l’emprunteur distincte de la fiche d’information précontractuelle doit être remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Et l’article L. 312-18 dispose que l’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable.
Il est de principe que l’article L312-57 du code de la consommation ne permet pas de qualifier de crédit renouvelable un contrat, tel que le “Passeport Crédit”, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion. (Avis de la cour de Cassation, 6 avr. 2018, n° 18-70.001 ; TJ [Localité 8], 5 févr. 2021, n° 20/00205, D. 2021. 469 ; TJ [Localité 7] du 31-05-2021 n° 11-19-000612 Recueil Dalloz 2021 p.1182)
Par conséquent, le contrat passeport crédit qui ne peut être qualifié juridiquement de « renouvelable » devait donner lieu à chacune des utilisations successives à l’émission d’une offre en ce compris la délivrance des informations précontractuelles, accompagnée des formalités liées au droit de rétractation, outre les vérifications relatives à la consultation du FICP et à la solvabilité de l’emprunteur.
Sur ce dernier point, il convient de relever que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. (CJUE, Cour, 18 déc. 2014, C-449/13).
Ainsi la collecte des informations exigées par les articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation complétés des dispositions règlementaires (D312-8) n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir pour le prêteur de mesurer le poids du crédit souscrit dans le budget du consommateur afin le cas échéant, d’accomplir son devoir de mise en garde. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non au sens restrictif de « ressources ». La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Or, le dossier de pièces du prêteur ne comporte que la copie de la carte d’identité, de la fiche de renseignements et deux bulletins de salaires des mois de juin 2020 et août 2020 à l’exclusion de toute pièce ou autre élément d’information ou calcul relatif au charges corroborant la fiche de renseignement, étant rappelé que le crédit a fait l’objet d’utilisations successives le 23 octobre 2020, le 23 décembre 2020, le 12 janvier 2021, le 8 septembre 2021, le 18 octobre 2021, le 27 novembre 2021, le 29 mars 2022.
Par conséquent, en application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et ce, depuis la souscription du premier crédit le 15 octobre 2020.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances – en ce compris l’indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
Par conséquent, M. [S] [M] sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura les sommes de :
— 11 468,13€ au titre de l’utilisation du 23 octobre 2020,
— 1097,22€ au titre de l’utilisation du 23 décembre 2020,
— 1120,58€ au titre de l’utilisation du 12 janvier 2021,
— 1280,07€ au titre de l’utilisation du 8 septembre 2021,
— 1359,84€ au titre de l’utilisation du 18 octobre 2021,
— 1707,17€ au titre de l’utilisation du 27 novembre 2021,
— 1615,59€ au titre de l’utilisation du 29 mars 2022.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au titre du solde de compte à raison de la prohibition de ce principe en matière consumériste.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, M. [S] [M] sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura ;
CONDAMNE M. [S] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura la somme de 4546,26€ (quatre mille cinq cent quarante-six euros vingt-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2022 sur la somme de 4201,90€ et à compter du 3 avril 2023 pour le surplus, au titre du solde de compte Eurocompte Essentiel arrêté au 17 février 2023 ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura de sa demande de capitalisation des intérêts ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura au titre du contrat de crédit Passeport crédit du 15 octobre 2020 et de ses utilisations successives des 23 octobre 2020, le 23 décembre 2020, le 12 janvier 2021, le 8 septembre 2021, le 18 octobre 2021, le 27 novembre 2021, le 29 mars 2022, et ce depuis l’origine ;
CONDAMNE M. [S] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura la somme de :
— 11 468,13€ (onze mille quatre cent soixante-huit euros treize centimes) au titre de l’utilisation du 23 octobre 2020,
— 1097,22€ (mille quatre-vingt-dix-sept euros vingt-deux centimes) au titre de l’utilisation du 23 décembre 2020,
— 1120,58€ (mille cent vingt euros cinquante-huit centimes) au titre de l’utilisation du 12 janvier 2021,
— 1280,07€ (mille deux cent quatre-vingt euros sept centimes) au titre de l’utilisation du 8 septembre 2021,
— 1359,84€ (mille trois cent cinquante-neuf euros quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l’utilisation du 18 octobre 2021,
— 1707,17€ (mille sept cent sept euros dix-sept centimes) au titre de l’utilisation du 27 novembre 2021,
— 1615,59€ (mille six cent quinze euros cinquante-neuf centimes) au titre de l’utilisation du 29 mars 2022.
DIT que les sommes dues ne produiront pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE M. [S] [M] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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