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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 nov. 2024, n° 16/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 16/01920 – N° Portalis DB2H-W-B7A-QCKU
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [S] [P] de la SELARL [P] ASSOCIES – DPA – 709
Maître [X] [I] de la SELARL PVBF – 704
ORDONNANCE
Le 26 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice la REGIE BOCQUET DES GARETS & CHASTEL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.C.I. MEJ,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [N] veuve [K]
née le 01 Mai 1924 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 26 janvier 2016, par laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4] (69) demande à la SCI MEJ et à Madame [M] [N] veuve [K] la réparation de son préjudice, subi faute d’entretien d’une balme ;
Vu l’ordonnance du 31 octobre 2016 sursoyant à statuer « dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance enrôlée sous le RG 07/5088 » portant sur la question de la propriété de la balme ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2023 par la SCI MEJ et tendant à voir constater la péremption d’instance, à débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses prétentions et à le condamner au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et tendant au rejet des demandes sur incident et à la condamnation de la SCI MEJ à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant pu faire valoir leurs observations orales à l’audience du 28 octobre 2024 ;
Vu les articles 3, 378, 386 et suivants du code de procédure civile ;
Il résulte notamment des articles 386 et 392 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans, mais que ce délai cesse de courir en cas de suspension de l’instance pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé.
La société MEJ fait valoir que, jusqu’à la demande de renvoi à la mise en état formée par message électronique du 14 octobre 2022, aucune diligence n’a été accomplie par le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES dans la présente affaire depuis le 8 septembre 2016, date du jugement portant le RG 07/5088 visé comme terme du sursis à statuer décidé par ordonnance du 31 octobre 2016 et suspendant le cours de l’instance. Elle soutient donc l’acquisition de la péremption biennale.
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES défend que l’ordonnance de sursis du 31 octobre 2016 ne peut viser comme terme du sursis un jugement déjà advenu le 8 septembre précédent, que le délai de péremption reste suspendu en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance et que le jugement mixte du 8 septembre 2016, en ce qu’il a rendu une décision au fond sur l’applicabilité d’une convention du 18 février 1975 qui a motivé le sursis à statuer dans la présente affaire, a été anéanti par l’appel interjeté jusqu’à un arrêt définitif rendu seulement le 7 juillet 2022.
Par son ordonnance du 31 octobre 2016, le juge de la mise en état a entendu surseoir à statuer dans l’ « attente de la détermination exacte de la propriété de chacun » qui « n’est pas sans incidence sur la solution du présent litige ». Il fixe le terme du sursis à la survenance d’un évènement déterminé, à savoir le « prononcé du jugement à intervenir dans l’instance RG 07/5088 pendant devant le tribunal de grande instance de Lyon ». Il prévoit que « le juge de la mise en état sera informé de ce jugement par la partie la plus diligente ». Il résulte de cette décision que l’instance a été suspendue jusqu’au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon dans l’affaire RG 07/5088, le juge aurait-il été tenu dans l’ignorance d’un jugement déjà rendu le 8 septembre 2016 et cette décision devait-elle être anéantie par la voie de l’appel.
Il ne saurait être postulé que l’intention du juge de la mise en état était d’étendre le sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans l’affaire RG 07/5088, le juge étant tenu par une obligation générale de veiller au bon déroulement de l’instance et d’impartir des délais (article 3 du code de procédure civile) le conduisant à préférer, en présence d’une alternative, le délai de suspension le plus court. Les parties n’étaient pas mises dans l’impossibilité d’agir au fond par l’appel en cours dans une instance distincte, quand bien même cette instance avait motivé une décision de sursis à statuer qui n’était pas imposée par la loi ; elles pouvaient également prendre de nouvelles conclusions d’incident en vue d’une prorogation du sursis à statuer.
Il convient en conséquence de constater la péremption et l’extinction de l’instance, faute de diligence des parties intervenue pendant un délai de 2 ans situé entre le 31 octobre 2016 et le 14 octobre 2022.
Par application de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance étant susceptible d’avoir été interrompue par le décès de Madame [K] survenu le 6 mai 2020, il convient de recueillir les conclusions du demandeur sur ce point. A défaut, l’affaire fera l’objet d’une radiation par application de l’article 381 du même code.
Par application de l’article 393 du code de procédure civile, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES qui a introduit l’instance périmée en supporte les frais.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat qui perd son procès devra s’acquitter envers la société MEJ de la somme de 3000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
CONSTATONS la péremption et en conséquence l’extinction du lien d’instance entre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4] (69) et la société MEJ,
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic en exercice, à payer à la société MEJ la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens de la société MEJ,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 24 février 2025 de la mise en état pour nouvelles conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sur l’interruption d’instance susceptible d’être intervenue à l’égard de Madame [M] [N] veuve [K], à défaut pour radiation,
DISONS que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 19 février 2025 à minuit à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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