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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 mars 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00144 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFSN
AFFAIRE : [W] [L] C/ S.A.R.L. SOLEIL VERT DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
né le 02 Février 1958 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOLEIL VERT DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2175
Débats tenus à l’audience du : 27 Février 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 13 Mars 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 7 septembre 2022, Monsieur [W] [L] a fait l’acquisition d’une pompe à chaleur Daikin auprès de la SARL le Soleil Vert de France.
Par courrier de sa protection juridique du 12 mai 2023, Monsieur [W] [L] a mis en demeure la société vendeuse de lui fournir et d’installer un pot à boue manquant sur sa pompe à chaleur.
Par acte d’huissier en date du 16 février 2024, Monsieur [W] [L] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne la SARL le Soleil Vert de France afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la société Soleil Vert de France à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure de conciliation judiciaire et l’a confiée à Monsieur [C] [G] et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 26 septembre 2024.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une nouvelle mesure de conciliation judiciaire et l’a confiée à Madame [E] [R].
A l’audience du 27 février 2025, Monsieur [W] [L] explique qu’un accord a été trouvé entre les parties sur le principal, mais qu’il n’a pas été entériné, que la société Soleil Vert de France ne s’est pas présentée à la réunion de conciliation du 7 janvier 2025, qu’une nouvelle réunion devait être organisée mais que la société n’a jamais répondu.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est en outre constant que les mesures d’instruction ordonnées en application de l’article 145 du code de procédure civile doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi, de sorte que le juge des référés doit vérifier, non seulement que la mesure est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant, mais aussi qu’elle est proportionnée aux intérêts en présence.
En l’espèce, Monsieur [L] expose que le pot à boue qui a fait l’objet d’une facturation par la société SOLEIL VERT DE France n’a jamais été installé. La société explique quant à elle que la fiche technique qui a été communiqué au demandeur indique que le pot à boue est intégré à l’appareil, et qu’il n’est donc pas utile d’en installer un deuxième.
C’est précisément au regard des éléments dont dispose déjà le requérant que l’expertise n’apparait pas, en l’espèce, proportionnée aux intérêts en présence.
Il convient donc de débouter Monsieur [W] [L] de sa demande de désignation d’un expert, compte tenu du faible enjeu du litige par rapport au coût
d’une opération d’expertise.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [W] [L], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande de désignation d’un expert ;
DEBOUTE Monsieur [W] [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SCP MAGUET & ASSOCIES
COPIES-
— DOSSIER
Le 13 Mars 2025
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