Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 mars 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [L] [W]
c/
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE (MACIF)
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITTM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN – 15
ORDONNANCE DU : 19 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE (MACIF)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [W] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société MACIF.
Le 17 juillet 2019, il a subi un dégât des eaux au sein de sa maison sise [Adresse 5] à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, M. [W] a assigné la société MACIF en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, ordonner une expertise et réserver les dépens.
M. [W] expose que:
déjà en 2017, sa maison avait subi un dégât des eaux qui avait causé plusieurs dommages à ses meubles ;
il a sollicité la société MACIF, son assureur habitation en vue de la prise en charge de ses préjudices ;
un assèchement a été réalisé du 5 décembre 2019 au 31 janvier 2020 ; la société AAD Phoenix a procédé à la dépose de papiers peints et au déplacement du mobilier pour un prix de 8 391,90 € TTC ;
il a d’abord été question d’un premier chiffrage en auto-réparation pour un montant de 3 500 €. Il a cependant dû refuser cette proposition en raison de sa situation de handicap ;
la société Texa Expertises a ainsi formulé une seconde proposition de chiffrage de 5 772,03 € complétés d’une indemnité de 1 200 € pour le relogement temporaire, soit 6 972,03 € TTC. Toutefois, aucune entreprise sollicitée n’a accepté de procéder aux travaux nécessaires ;
dès lors, un nouveau chiffrage effectué en vue de la remise en état de la maison via le réseau d’entreprises partenaires de la MACIF a abouti à une proposition d’un montant de 8 456,70 € TTC. Il s’est cependant une nouvelle fois trouvé en désaccord avec cette offre ;
il a donc fait appel à la société Flèche Peinture qui, après examen de la maison, lui a adressé un devis de 41 589, 51 € TTC ;
aux termes d’une seconde expertise mise en œuvre par la société MACIF, le devis initial a été ramené à la somme de 8 182,70 € TTC. Constatant qu’aucune société n’acceptait de procéder aux travaux, son assureur lui a alors proposé de lui verser directement les fonds ;
face à cette situation, il a déclaré son sinistre à son assureur de protection juridique et une expertise contradictoire a été mise en œuvre le 6 mars 2023. L’expert mandaté a notamment pu constater que les différents chiffrages proposés par la société MACIF ne correspondaient pas à la matérialité des faits et a lui-même estimé le coût des travaux à 14 390, 84 € TTC ;
malgré les conclusions de cette expertise contradictoire, aucun accord n’a pu être trouvé avec son assureur. Il estime que ce refus d’indemnisation dans de plus justes proportions est susceptible d’engager la responsabilité de la société MACIF. En conséquence, M. [W] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 12 février 2025.
La société MACIF demande au juge des référés de :
— lui donner acte que tous droits et moyens expressément réservés quant à sa garantie, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par M. [W] ;
— limiter la mission de l’Expert à la constatation des désordres et au chiffrage du coût des réparations de ceux-ci ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MACIF fait valoir qu’il n’y a pas lieu de rechercher à qui incombe la responsabilité des désordres puisque l’objet du litige se cantonne à l’évaluation des dommages et qu’elle ne conteste pas sa garantie.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [W] verse notamment aux débats :
— proposition d’indemnisation du 30/01/2020 ;
— facture AAD Phoenix du 31/01/2020 ;
— devis Flèche Peinture du 02/05/2022 ;
— courrier Groupama du 02/12/2022 ;
— rapport d’expertise du 30/08/2023 ;
— rapport d’expertise du 29/12/2023.
Au vu de ces éléments, M. [W] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer le coût des désordres résultant du dégât des eaux dont la prise en charge par son assureur habitation la MACIF n’est pas contesté, le litige entre les parties portant sur le coût de reprise des désordres.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et avec la mission telle que retenue au dispositif eu égard à l’objet du litige.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [W].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société MACIF de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [X] [G]
[Adresse 9]
Mail : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au domicile de M. [R] [W]: [Adresse 5] à [Localité 12] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Vérifier l’existence des désordres résultant du dégât des eaux du 17 juillet 2019 et lister ces désordres ;
6. Dire quelles interventions et/ou travaux sont intervenus sur ces désordres ;
7. Décrire les travaux nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
8. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 500 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [L] [W] à la régie du tribunal au plus tard le 19 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [L] [W] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ferme ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Référé ·
- Instance ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Matériel ·
- Référé expertise ·
- Assureur ·
- Remise en état ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Force majeure ·
- Protection
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Réception
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Développement ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Résidence ·
- Extensions
- Clause ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation ·
- Directive
- Dépense de santé ·
- Prothése ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Implant ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Future ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Vie scolaire ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Délais ·
- Aide
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Motocycle ·
- Assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Preuve ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.