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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 8 avr. 2026, n° 25/05090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 08 avril 2026
MINUTE N° :
AMP/NA
N° RG 25/05090 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NOUR
58B Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
AFFAIRE :
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
C/
Monsieur [X] [C]
DEMANDERESSE
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 73
DEFENDEUR
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1990,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
Non constitué
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Nathanaël ARANDA juge et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [C] a souscrit auprès de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS une police d’assurance pour un motocycle KTM immatriculé [Immatriculation 1], à effet au 19 mars 2021.
Le 3 juillet 2023, M. [X] [C] a déposé plainte pour le vol de son motocycle stationné dans un garage privé, [Adresse 3] à [Localité 2].
M. [X] [C] a déclaré le sinistre à son assureur et rempli un questionnaire vol, le 4 juillet 2023.
Le motocycle a été retrouvé le 6 septembre 2023, à [Localité 3], par les services de gendarmerie de [Localité 4].
Suite au rapport du 6 mars 2024 du cabinet ALLIANCE EXPERTS 14, mandaté pour réaliser une expertise du motocycle, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a sollicité de M. [X] [C] le remboursement de la somme de 7 936,29 euros.
Par acte du 11 décembre 2025, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a fait assigner M. [X] [C] devant ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 7 936,29 euros au titre de l’indemnité versée, sur le fondement de la restitution de l’indu,
— 1 363,83 euros correspondant aux frais de gestion et d’expertise, sur le fondement de la restitution de l’indu,
— 1 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Michel BRESSOT.
Sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS sollicite le remboursement de l’indemnité versée à M. [X] [C] et des frais engagés aux motifs que M. [X] [C] a effectué une fausse déclaration entraînant, conformément aux stipulations contractuelles, la déchéance de garantie. Elle fait valoir qu’il a déclaré que le véhicule n’avait pas été accidenté et que l’antivol de direction était bloqué alors qu’il ressort du rapport d’expertise que le motocycle avait subi des dommages avant le vol, résultant d’un accident de la circulation antérieur, et que l’antivol de direction n’était pas activé. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral, le comportement de M. [X] [C] étant contraire à son esprit mutualiste et l’ayant conduit à dépenser inutilement son temps et son énergie.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Régulièrement assigné à l’étude, M. [X] [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 février 2026.
La date de dépôt du dossier a été fixée au 17 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur les demandes principales de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il appartient au demandeur qui engage une action en répétition de l’indu d’établir l’existence du paiement, d’une part, et de son caractère indu, d’autre part. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L.113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, la charge de la preuve d’une fausse déclaration de l’assuré relative au sinistre incombe à l’assureur.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, si tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, hormis les cas où la loi en dispose autrement.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que « toute fausse déclaration effectuée de mauvaise foi sur la date, la nature, les causes ou circonstances ou conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens ou justificatifs frauduleux, entraîne la déchéance de l’ensemble de vos garanties » (pièce n°2 p. 39).
La société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS soutient que l’indemnité versée et les frais d’expertise et de gardiennage doivent lui être restitués dès lors que M. [X] [C] est déchu de tout droit à garantie compte tenu de sa fausse déclaration sur l’état du motocycle lors du sinistre et sur les circonstances de celui-ci.
Il incombe donc à la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, qui engage une action en répétition de l’indu, de rapporter la preuve tant du paiement que de son caractère indu du fait de la déchéance de garantie.
Or, pour rapporter la preuve du paiement, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS produit :
— un courrier adressé à M. [X] [C] mentionnant un règlement de 7 810,34 euros qui sera transmis par chèque sous pli séparé (pièce n°6),
— un tableau indiquant un virement de 7 936,29 euros au bénéfice de M. [X] [C] (pièce n°12).
Ces seuls documents émanant de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS sont insuffisants, en l’absence de tout autre justificatif, notamment bancaire (ordre de virement, extrait de compte…), à établir qu’une indemnité a été versée à M. [X] [C].
En outre, les frais d’expertise et de gardiennage n’ont pas été versés à M. [X] [C] et ne peuvent donc donner lieu à restitution.
Au surplus, pour rapporter la preuve, qui lui incombe, de la fausse déclaration intentionnelle, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ne produit aux débats qu’un rapport du cabinet ALLIANCE EXPERTS 14 (pièce n°8). Ce rapport précise que le motocycle est atteint de plusieurs dommages, dont certains sont caractéristiques d’une importante chute en circulation, et que l’antivol de direction est en position déverrouillée sans aucune trace d’effraction.
Or, cette expertise n’étant pas judiciaire, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur celle-ci pour emporter sa conviction quant à l’existence d’une fausse déclaration relative au sinistre.
En l’absence de preuve tant d’un paiement à M. [X] [C] que de son caractère indu, les demandes de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS fondées sur la restitution de l’indu seront rejetées.
La preuve de la fausse déclaration n’étant pas rapportée, la demande de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS au titre du préjudice moral subi sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’intégralité des demandes de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ;
CONDAMNE la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens.
La greffière Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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