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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/01352 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV2H
JUGEMENT du 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
[4],
agissant au nom et pour le compte de la [3] créancière
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante,
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formée par Madame [R] [M] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 6 février 2025.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 21 février 2025 , la [3] a contesté la décision de la commission aux motifs que la situation de la débitrice ne peut pas être d’ores et déjà considérée comme irrémédiablement compromise et qu’une orientation vers des mesures classiques s’impose ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 23 juin 2025, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins justifié du respect des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ; Aux termes d’un courrier en date du 30 mai 2025, le créancier requérant a maintenu les termes de son recours ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Madame [R] [M], comparante en personne a fait état d’une situation très précaire et de l’impossibilité d’un retour à l’emploi en raison de problèmes de santé invalidants ; Elle a précisé ne plus connaître d’une situation professionnelle stable depuis 2018 et avoir exercé uniquement des missions d’intérim depuis cette période en qualité d’aide à domicile ou d’agent dentretien ; Par ailleurs, Madame [M] a précisé connaître de problèmes de santé invalidants qui compromettent une reprise d’activité durable ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la [3] a reçu notification de la décision de la commission le 7 février 2025 tandis que le courrier de contestation a été adressé le 21 février suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable ;
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2 ;
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi de la débitrice non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission ;
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [R] [M] ;
Il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE et des pièces actualisées produites par la débitrice , les éléments suivants :
Madame [R] [M], âgée de 56 ans, est actuellement sans emploi après avoir principalement exercé jusqu’en 2022 la profession d’aide à domicile ; Elle est divorcée et a un enfant à charge ;
Ses ressources s’élèvent à hauteur de 965 euros et comprennent ;
— ARE : 455 euros
— APL: 314 euros
— ASF : 196 euros
Ses charges,en application du barème de la commission de surendettement et au regard des pièces actualisées versées aux débats, s’élèvent à la somme de 1550 euros et comprennent :
— logement : 513 euros, charges comprises
— forfait charges courantes pour deux personnes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 844 euros
— charges habitation ( frais énergétiques, eau, assurances, téléphone ): 193 euros
Son endettement s’élève à la somme de 5362,19 euros ; Madame [M] ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges de la débitrice dépassant ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Madame [R] [M] n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme ; En effet, Madame [M] connaît depuis plusieurs années d’une situation professionnelle très précaire tandis qu’elle justifie , par la production de pièces médicales, de problèmes de santé particulièrement invalidants établissant qu’elle ne peut envisager en l’état la reprise d’une activité professionnelle stable et pérenne ; Par ailleurs, le montant de ses charges apparaît incompressible ;
Ainsi, la débitrice n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, de sorte que le recours du [3] est rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [R] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la [3] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 6 février 2025 au bénéfice de Madame [R] [M] mais la rejette,
CONSTATE que la situation de Madame [R] [M] , dont la bonne foi est établie, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [R] [M],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Madame [R] [M] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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