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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 24 nov. 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00888 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUC2
N° de Minute : 25/00168
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 24 Novembre 2025
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, VENANT AUX DROITS DE VILOGIA
C/
[T] [K] [J]
[X] [H] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 24 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, VENANT AUX DROITS DE VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [K] [J], demeurant [Adresse 6]
M. [X] [H] [C], demeurant [Adresse 6]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Septembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme coopérative Soliha Bâtisseurs de Logements d’Insertion Hauts de France est titulaire d’un bail emphytéotique conclu en date du 1er novembre 2023, avec la société anonyme d’HLM, Vilogia, qui lui a consenti la prise à bail de 500 logements conventionnés, dont elle est propriétaire et parmi lesquels figure un logement sis, [Adresse 4] à [Localité 8].
Par mandat en date du 17 novembre 2023, elle a confié la gestion de cet immeuble à l’association Solidaires pour l’Habitat (Soliha).
Ce logement fait actuellement l’objet d’une occupation illégale qui a été constatée par procès-verbal de constat en date du 4 février 2025 par Mme [T] [J] et M. [X] [C] et leurs trois enfants et que Mme [T] [J] lui a montré une facture d’ouverture du compteur EDF en date du 18 janvier 2025.
Par acte du 22 mai 2025, l’association Soliha et la société SA Soliha Bâtisseurs de Logements d’Insertion Hauts de France ont fait assigner Mme [T] [J] et M. [X] [C] en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de :
— Déclarer Mme [T] [J] et M. [X] [C] occupants sans droits, ni titre sur l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 8], et par voie de conséquence, Ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique,
— Constater que le maintien dans les lieux constitue une voie de fait au sens des articles L412-1, L412-3 et L412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et dire que les occupants sans droit ni titre disposeront d’un délai de 8 jours pour quitter l’immeuble de corps et de biens à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir,
— Dire n’y avoir lieu à faire application du bénéfice du sursis à toute mesure d’expulsion durant la trêve hivernale pour la période fixée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante,
— en tout état de cause, supprimer le bénéfice du sursis à toute mesure d’expulsion durant la trêve hivernale pour la période fixée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante,
— dire que la requérante sera autorisée à faire procéder à leur expulsion avec si besoin est, e concours de la force publique,
— Condamner solidairement Mme [T] [J] et M. [X] [O] au paiement de la somme de 50 euros à titre d’astreinte par jour de retard,
— Condamner solidairement Mme [T] [J] et M. [X] [C] à payer la somme de mensuelle de 476,65 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis la date du constat du 4 février 2025 jusqu’à complète libération des lieux,
— Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette audience, l’association Soliha et la société SA Soliha Bâtisseurs de logements d’Insertion Hauts de France, représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes formulées dans l’assignation.
Assignés en application des dispositions des articles656 et 658 du code de procédure civile, Mme [T] [J] et M. [X] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représentés à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 545 du code civil, « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Compte-tenu du caractère absolu du droit de propriété, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 4 février 2025, que Mme [T] [J] et M. [X] [C] occupent l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8], sans être titulaire d’un titre d’occupation.
« (…)
Qu’elles ont en charge un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8].
Que ce logement leur a été donné libre de toutes occupations physique et matérielle.
Qu’un technicien s’est rendu sur place et a pu constater que la serrure du logement avait été changée.
Qu’elles me requièrent à l’effet de constater que le logement est occupé.
(…)
Me suis rendue ce jour à l’adresse précédemment citée et là étant, j’ai procédé aux constatations suivante s :
Sur place, suite à mes appels, une personne de sexe féminin m’ouvre la porte.
Je lui décline mes nom, prénoms, qualité et objet de ma visite.
Cette dernière m’indique qu’elle s’exprime très mal en langue française.
Elle m’invite à pénétrer dans les lieux.
Je constate que les lieux sont meublés.
Elle déclare se nommer me [J] [T] [K].
Elle me précise occuper les lieux avec Monsieur [C] [X] [H] avec leurs trois enfants âgés de 3 ans, 2 ans et 8 mois.
Elle me précise qu’ils sont rentrés par voie de fait dans les lieux il y a environ trois semaines.
Elle me présente une facture d’ouverture de compteur EDF au 18 janvier 2025. (…) »
Dans ces conditions, étant occupant sans droit ni titre, il y a lieu d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les conditions au dispositif.
Sur la suppression des délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Au vu des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat établi, que Mme [T] [J] a reconnu alors qu’elle était interrogée par l’huissier sur les circonstances de son installation dans les lieux qu'« (…) Elle me précise qu’ils sont entrés par voie de fait dans les lieux, il y a environ trois semaines (…) ».
Compte-tenu de la reconnaissance de leur entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, il convient de dire n’y avoir lieu à faire application du délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1.
Sur la suppression du bénéfice de la trêve hivernale :
Aux termes de l’article L.412-6 du même code, « nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au premier alinéa ».
En l’espèce, compte-tenu des conditions dans lesquelles, Mme [T] [J] et M. [X] [C] sont entrés dans les lieux, à savoir par manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte, l’exception au bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 412-6 a vocation à s’appliquer.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire n’y avoir lieu à faire application du bénéfice du sursis à toute mesure d’expulsion durant la trêve hivernale pour la période fixée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante,
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandeurs établissent l’existence d’un préjudice économique en ce que depuis le 4 février 2025, date à laquelle la présence des défendeurs a été constaté par un commissaire de justice être entré dans les lieux, ils ne peuvent, du fait de l’occupation illicite de ces derniers louer le logement à titre onéreux.
Ils produisent aux débats un avis d’échéance du mois de décembre 2024 faisant état d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8] d’un montant de 453,14 euros ainsi que des charges pour un montant de 23,51 euros.
En conséquence, les demandeurs, qui se prévalent d’une obligation non sérieusement contestable, sont fondés à demander, à titre provisionnel, la somme mensuelle de 476,65 euros à compter du 4 février 2025, à titre d’indemnité d’occupation, et jusqu’à libération effective des lieux.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner in solidum Mme [T] [J] et M. [X] [C] à leur payer cette somme jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [T] [J] et M. [X] [C] seront condamnés aux dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
ORDONNONS à Mme [T] [J] et à M. [X] [C] et à tout occupant de son chef, de quitter l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut d’exécution volontaire, l’expulsion des lieux sus-désignés de Mme [T] [J] et de M. [X] [C] et tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELONS qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” ;
DISONS n’y avoir lieu à appliquer tous les délais prévus par les articles L412-1, L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à faire application du bénéfice du sursis à toute mesure d’expulsion durant la trêve hivernale pour la période fixée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante,
CONDAMNONS in solidum Mme [T] [J] et M. [X] [C] à payer à l’association Soliha et à la société SA Soliha Bâtisseurs de Logements d’Insertion Hauts de France, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 476,65 euros par mois, à compter du 4 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS Mme [T] [J] et M. [X] [C] aux dépens,
REJETONS les autres demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
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