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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 18 déc. 2025, n° 23/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 18 Décembre 2025
Dossier N° RG 23/02316 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZOF
Minute n° : 2025/323
AFFAIRE :
[P] [Z] C/ Société VEOLIA EAU – CGE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [W] [J] de la SELAS CABINET [J]
Maître [K] [G] de l’ASSOCIATION [G] – RISTORI-[G]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Société VEOLIA EAU – CGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA- RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
Société LA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES DE L’EAU (CMESE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA- RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte authentique du 18 mars 2013, Mme [P] [Z] a acquis auprès de M.[I] [Y] et Mme [S] [B] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3].
Considérant que la société Veolia Eau, qui a fait le diagnostic de l’installation d’assainissement non collectif au moment de la vente et a émis un certificat de conformité le 18 janvier 2013, a commis des erreurs, Mme [P] [Z] a fait assigner le 15 mars 2023 Veolia Eau, compagnie Générale des eaux, agence Var Estérel à Fréjus, devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 13 376,48 € en réparation de son préjudice matériel outre la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a effet différé été rendue le 16 décembre 2024, avec clôture au 2 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 2 octobre 2025 et été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées, par le Réseau privé virtuel des avocats, ci-après dénommé RPVA, le 25 août 2025, au visa des articles 1231-1, 1383 et 1240 du code civil et l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, Mme [P] [Z] demande au tribunal de :
Prendre acte de l’intervention volontaire de la Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des services de l’eau
Débouter la Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des services de l’eau de l’intégralité de ses demandes
Condamner la Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des services de l’eau à payer à Mme [Z] [P] la somme de 13 376,48 € en réparation de son préjudice matériel
Condamner la Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des services de l’eau à payer à Mme [Z] [P] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des services de l’eau aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Veolia Eau CGE et la Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des services de l’eau (CMESE) par conclusions notifiées par RPVA le1er septembre 2025, demandent au tribunal, au visa de l’article L 1331-11-1 du code de la santé publique, de l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation, de l’article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable aux faits de l’espèce et des articles 1231-1 et suivants du code civil de :
Ordonner la mise hors de cause de la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux
Donner acte à la CMESE de son intervention volontaire à la présente procédure
Rejeter en tout état de cause, les demandes de Mme [Z] comme étant irrecevables et infondées
Condamner Mme [Z] à payer à la société CMESE une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner en outre Mme [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me [G], Avocat aux offres de droit.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur l’intervention volontaire :
Moyens des parties :
La société en commandite par actions Veolia Eau CGE et la Compagnie Méditerranéenne d’exploitation des services de l’eau (CMESE) expose que cette dernière société exerçait seule les missions du SPANC et que c’est elle qui a établi la fiche descriptive du 18 janvier 2013, de sorte que la société Veolia Eau CGE n’est pas concernée par le présent litige.
Mme [P] [Z] demande au tribunal de prendre acte de l’intervention volontaire de la CMESE et ne forme plus rien, dans ses dernières conclusions, à l’égard de la société Veolia Eau CGE.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 325 du code de procédure civile l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il est établi que le diagnostic du 18 janvier 2013 a été rédigé par la CMESE qui était en charge du service de l’assainissement non collectif sur la commune du [Localité 7] à cette date. Elle a été saisie en tant que SPANC pour procéder au contrôle de bon fonctionnement et de bon entretien de l’installation d’assainissement non collectif de la propriété située [Adresse 1] à [Localité 7] comme elle l’indique dans le courrier adressé à l’ancienne propriétaire, Mme [E] [Y], le 18 janvier 2013 et auquel elle a joint son rapport.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la société Veolia Eau compagnie générale des eaux (CGE) qui n’est pas intervenue en 2013 et de recevoir l’intervention volontaire de la Compagnie Méditerranéenne d’exploitation des services de l’eau (CMESE).
Sur la responsabilité de la Compagnie Méditerranéenne d’exploitation des services de l’eau (CMESE) :
Moyens des parties :
Mme [Z] fait valoir qu’il a été précisé dans l’acte notarié du 18 mars 2013 que l’installation d’assainissement de l’immeuble vendu avait fait l’objet d’un contrôle par le service public de l’assainissement non collectif en date du 18 janvier 2013, que ce rapport a été annexé à l’acte de vente ainsi que la fiche descriptive de l’installation et que l’installation a été évaluée comme fonctionnelle sans nuisance apparente.
Elle indique que dans le courant de l’été 2020, un voisin s’est aperçu de mauvaises odeurs, qu’elle a effectué un pompage ainsi qu’un curage de fosse septique et que la communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM) qui a effectué un contrôle de bon fonctionnement et d’entretien le 18 janvier 2021 a révélé divers désordres rendant l’installation non conforme.
Elle ajoute qu’à la demande de son assureur, une expertise amiable a été réalisée au contradictoire de Veolia eau et que l’expert a conclu à une mauvaise appréciation de l’état de l’installation par Veolia au moment de son diagnostic, l’ensemble des défauts constatés étant déjà existants en 2013.
Elle expose qu’elle s’est rapprochée en vain de la société Veolia pour résoudre amiablement le litige et a été contrainte de l’assigner.
Elle souligne que conformément à l’article L 1331-1-1 du code de la santé publique, le diagnostic d’installation d’assainissement réalisé le 18 janvier 2013, soit moins de trois ans avant la vente qui a eu lieu le 18 mars 2013, était parfaitement valable.
Elle rappelle les modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement prévues par l’arrêté du 27 avril 2012 et considère que le certificat du 18 janvier 2013 a conclu de manière erronée à la conformité de l’installation comme l’a constaté la CAVEM le 18 janvier 2021. Il appartenait selon elle à la CMESE, conformément à la réglementation applicable de s’assurer notamment du bon écoulement des eaux usées jusqu’à leur évacuation.
Elle expose que les insuffisances du contrôle opéré par la CMESE sont constitutives d’une faute, que le contrôle incomplet qu’elle a réalisé l’a conduit à un diagnostic erroné, qu’elle aurait dû s’interroger sur l’absence de visibilité du dimensionnement de l’installation d’assainissement et émettre au moins des réserves.
Elle indique qu’en application de l’arrêté du 27 avril 2012, la CMESE avait l’obligation de contrôler 22 points et que les désordres relevés par la Cavem auraient pu l’être par la défenderesse. Elle ajoute qu’un acquéreur profane normalement diligent ne pouvait, par contre, pas les déceler.
Elle fait valoir que la faute commise par la CMESE a concouru à l’entier dommage dont elle demande réparation, qu’informée elle aurait pu renoncer à l’acquisition du bien ou exiger des vendeurs le coût des travaux de mise en conformité de l’installation d’assainissement, qu’elle a été contrainte de faire réaliser les travaux et a été privée d’une perte de chance de négocier le prix.
Elle précise que les travaux de mise en conformité lui ont été facturés 12 631,48 €, qu’elle a dû au préalable procéder à une étude d’assainissement d’un montant de 550 € et qu’elle s’est acquittée de l’examen préalable du Spanc et du contrôle de bonne exécution pour la somme totale de 150 €, soit au total 13 376,48 €.
La CMESE rappelle le cadre légal de son intervention, elle précise qu’en dehors des installations neuves ou à réhabiliter l’étendue et les modalités d’exercice de la mission de contrôle du bon fonctionnement de l’entretien sont définies à l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012, que dans ce cas le SPANC se borne à vérifier au vu des déclarations faites par le propriétaire et qu’il ne procède pas à un examen approfondi de la conception du système d’assainissement et de la conformité des travaux réalisés à la conception.
Il précise qu’il n’a aucun pouvoir pour procéder à des investigations au-delà de ce qui est indiqué par le propriétaire du bien équipé de l’installation d’assainissement et de l’aspect visuel du fonctionnement du système d’assainissement. Elle ajoute que le contrôle est fait uniquement au regard du risque sanitaire, de l’absence de danger pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution.
Elle souligne que la fiche descriptive mentionne les défauts apparents soit l’absence d’accessibilité, le défaut de justification de l’entretien par le propriétaire, l’absence de ventilation tout en indiquant l’absence de rejets et de suintements ou d’odeurs.
Elle expose qu’un acquéreur normalement vigilant aurait sollicité, au vu de ces éléments, une vérification plus approfondie, ce que n’a pas fait Mme [Z].
Elle fait valoir que le rapport de la CAVEM dont la mission n’était pas identique à la sienne a indiqué que le contrôle de fonctionnement n’était pas réalisable en l’absence notamment d’accessibilité du système d’assainissement, d’éléments sur ce système et d’entretien par Mme [Z]. Elle précise que le rapport de la société Elex ne correspond pas à l’étude du fonctionnement du système d’assainissement préconisé par la CAVEM et que la demanderesse ne démontre pas que les éléments relevés en 2021 étaient présents huit sans plus tôt et ce alors, qu’elle ne produit aucune facture de vidange ou d’entretien de la fosse septique.
Elle indique que l’affirmation selon laquelle les défauts étaient existants en 2013 ne résulte que des allégations des conseils techniques sollicités par Mme [Z] elle-même, qu’il s’agisse du rapport Elex ou de l’attestation de M. [X], alors qu’il n’est pas possible de se constituer des preuves à soi-même. Elle ajoute que la demanderesse a attendu plus de deux ans après le début de la procédure pour produire l’étude d’assainissement de M. [X] qui ne mentionne pas de défaut majeur affectant l’installation d’assainissement mais décrit les travaux de réalisation d’une nouvelle installation.
Elle conteste l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice en exposant que Mme [Z] n’a pas réalisé des travaux de mise en conformité mais a fait refaire un nouveau système d’assainissement comme le confirme la facture qu’elle a produit. Elle rappelle que l’installation initiale datait de 1979 et elle considère que la demanderesse cherche, de manière injustifiée, à faire supporter la charge de la nouvelle installation à la CMESE.
Elle expose que le rapport du 20 mai 2021 qui est la seule pièce susceptible de retenir des manquements à son encontre a été rédigé par l’assureur de Mme [Z], sans sa présence et lui est inopposable.
Elle fait valoir que l’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012 ne mentionne pas 22 points de contrôle comme l’affirme la demanderesse.
Réponse du tribunal :
Selon l’article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur au moment de l’intervention de la CMESE en qualité de SPANC, le 18 janvier 2013, les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées.
« III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste :
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ;
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. »
L’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectifs, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2012, définit dans son article 3 en quoi consiste la mission de contrôle pour les installations neuves ou à réhabiliter, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et dans son article 4 indique que pour les autres installations mentionnées au 2° du III de l’article L 2224-8 du CGCT la mission consiste à :
— vérifier l’existence d’une installation, conformément aux dispositions de l’article L 1331-1-1 du code de la santé publique (selon lequel notamment : les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement) « – vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation ;
— évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement ;
— évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation.
La commune demande au propriétaire, en amont du contrôle, de préparer tout élément probant permettant de vérifier l’existence d’une installation d’assainissement non collectif.
Si, lors du contrôle, la commune ne parvient pas à recueillir des éléments probants attestant de l’existence d’une installation d’assainissement non collectif, alors la commune met en demeure le propriétaire de mettre en place une installation conformément aux dispositions prévues à l’article L 1331-1-1 du code de la santé publique.
Les points à contrôler a minima lors d’un contrôle sont mentionnés à l’annexe I et, s’agissant des toilettes sèches, à l’annexe III du présent arrêté.
Dans le cas où la commune n’a pas décidé de prendre en charge l’entretien des installations d’assainissement non collectif, la mission de contrôle consiste à :
— lors d’une visite sur site, vérifier la réalisation périodique des vidanges et l’entretien périodique des dispositifs constituant l’installation, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques ou de l’arrêté du 22 juin 2007 susvisés ;
— vérifier, entre deux visites sur site, les documents attestant de la réalisation des opérations d’entretien et des vidanges, notamment les bordereaux de suivi des matières de vidange établis conformément aux dispositions de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif à l’agrément des vidangeurs susvisé.
Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas suivants :
a) Installations présentant des dangers pour la santé des personnes ;
b) Installations présentant un risque avéré de pollution de l’environnement ;
c) Installations incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements majeurs.
Pour les cas de non-conformité prévus aux a et b de l’alinéa précédent, la commune précise les travaux nécessaires, à réaliser sous quatre ans, pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.
Pour les cas de non-conformité prévus au c, la commune identifie les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations.
En cas de vente immobilière, dans les cas de non-conformité prévus aux a, b et c, les travaux sont réalisés au plus tard dans un délai d’un an après la signature de l’acte de vente.
Pour les installations présentant un défaut d’entretien ou une usure de l’un de leurs éléments constitutifs, la commune délivre des recommandations afin d’améliorer leur fonctionnement.
Les critères d’évaluation des installations sont précisés à l’annexe II du présent arrêté.
A l’issue du contrôle, la commune rédige un rapport de visite où elle consigne les observations réalisées au cours de la visite et qui comporte le prénom, le nom et la qualité de la personne habilitée pour approuver le document ainsi que sa signature.
La commune établit notamment dans ce document :
— des recommandations à l’adresse du propriétaire sur l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de faire des modifications ;
— la date de réalisation du contrôle ;
— la liste des points contrôlés ;
— l’évaluation des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l’environnement générés par l’installation ;- l’évaluation de la non-conformité au regard des critères précisés dans le tableau de l’annexe II ci-dessous ;- le cas échéant, la liste des travaux, classés par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l’installation ;- le cas échéant, les délais impartis à la réalisation des travaux ou modifications de l’installation ;
— la fréquence de contrôle qui sera appliquée à l’installation au regard du règlement de service.
Le rapport de visite constitue le document mentionné à l’article L 1331-11-1 du code de la santé publique.
En cas de vente, la durée de validité de trois ans de ce rapport de visite, fixée à l’article L 1331-11-1 du code de la santé publique, s’applique à compter de la date de réalisation du contrôle. »
Dans la fiche descriptive de l’installation d’assainissement non collectif située [Adresse 2] en date du 18 janvier 2013, la CMESE indique :
— Que l’installation d’assainissement date de 1979,
— À propos des arbres et traitement : sans objet,
— Que le regard de prétraitement est accessible et bon état avec un écoulement correct des effluents jusqu’au traitement et un fonctionnement correct du prétraitement,
— Que la dernière vidange date du 4 novembre 2009 avec justificatifs
— Que le bac à graisse est inexistant
— Que le regard de répartition et de bouclage est inexistant
— Pour la vérification du dimensionnement du traitement elle donne des dimensions mais précise à propos des dimensions conformes du traitement et des matériaux et pose conformes : « non visible »
— Que le fonctionnement du traitement est bon mais que l’écoulement correct des effluents traités n’est pas visible
— Qu’il n’y a jamais eu d’odeur provenant du dispositif
— Qu’il n’y a pas de suintement.
Elle préconise l’entretien des regards et des canalisations et conclut « Votre installation d’assainissement non collectif est fonctionnelle sans nuisances apparentes.
Cette même phase a été reprise en page 15 de l’acte de vente du 18 mars 2013 et la fiche descriptive précitée a été annexée.
L’article 4 de l’arrêté de 2012 précité indique que le Spanc, en l’espèce la CMESE, devait vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation et l’annexe I intitulée : liste des points à contrôler à minima lors du contrôle des installations d’assainissement non collectif, suivant les situations précises pour les installations autres que celles qui sont neuves à réhabiliter sont notamment :
Adaptation de l’installation aux contraintes sanitaires et environnementales, au type d’usage, à l’habitation avec vérification que les caractéristiques techniques des installations sont adaptées. Vérifier le bon écoulement des eaux usées colletées jusqu’au dispositif d’épuration et jusqu’à leur évacuation, l’absence d’eau stagnante en surface et l’absence d’écoulement superficiel et de ruissellement vers les terrains voisins.
Le rapport de la Cavem, rédigé huit ans plus tard, indique : « aucune facture de vidange de fosse le jour du contrôle, le volume est indéterminé le jour du contrôle, présence d’arbre à moins de 3 mètres, manque de ventilation primaire et secondaire le jour du contrôle, les tampons de visite ne sont pas hermétiques manque certains boulons de visage. Rien n’est accessible et ni visible pour le traitement des eaux usées sur le terrain. Faute de documents déterminant exactement le volume et la filière d’assainissement non collectif mise en place sur votre parcelle, le rapport établi par le SPANC ne pourra être que défavorable avec obligation de travaux conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service. En cas d’absence d’installation constatée par le SPANC lors du contrôle (ou impossibilité d’affirmer l’existence de celle-ci par la présentation d’éléments probants, photos ou factures d’installation par exemple, le propriétaire est mis dans l’obligation de s’engager dans la création d’une nouvelle filière dans les meilleurs délais. ».
Le rapport d’expertise protection juridique en date du 20 mai 2021 a été établi en présence de la société Veolia eau Agence Var Estérel, M. [R], responsable consommation mais en aucun cas de la CMESE. Ce rapport vient toutefois en complément de celui rédigé par la Cavem. M. [O] [A] du cabinet Elex constate également la présence d’un arbre à proximité de la fosse, une présence d’humidité importante en partie basse du terrain de la propriété consécutive à un écoulement visible d’un tuyau d’arrosage connecté à la fosse. L’écoulement a lieu à la surface du sol et il s’agit, selon lui, très probablement de la surverse de la fosse.
M. [A] ajoute « Mme [Z] n’a effectué aucun travaux importants sur la fosse depuis l’acquisition de la maison en 2013. Il y a donc une mauvaise appréciation de l’état de l’installation par Veolia au moment de son diagnostic. En effet l’ensemble des défauts constatés lors de notre expertise étaient déjà existant en 2013. Le rapport aurait dû faire état de travaux importants à réaliser sur la fosse ».
M. [F] [X], ingénieur indépendant, indique dans son attestation du 31 octobre 2023 qu’il était présent lors de l’expertise amiable et qu’il a constaté que l’installation présentait les défauts et les caractéristiques de non-conformité qui lui ont été reprochée le 18 janvier 2021 par la SPANC de la Cavem. Son étude du même jour, concerne la mise en place d’un nouveau système d’assainissement mais n’apporte pas d’autres éléments sur celui existant.
Ainsi, aucun élément versé aux débats ne vient confirmer l’affirmation de M. [A] selon laquelle les désordres constatés en 2021 existaient en 2013. Mme [Z] ne justifie pas de la présence, huit ans plus tôt, lors de l’acquisition du bien, d’un arbre situé à moins de 3 mètres du système d’installation d’assainissement non collectif, de rejet à l’air libre sur le terrain à l’aide d’un tuyau ou encore d’humidité sur la partie basse du terrain. La CMESE n’a relevé aucune odeur et aucun suintement. Il a d’ailleurs fallu attendre sept ans pour qu’un voisin alerte Mme [Z] sur des odeurs désagréables. La CMESE avait mis en évidence tout comme la Cavem le manque de ventilation primaire et secondaire.
Mme [Z] n’apporte pas la preuve d’un entretien du système d’assainissement depuis mars 2013, le précédent ailleurs eu lieu le 4 novembre 2009, ce qui signifie qu’en janvier 2021 aucun entretien n’a été réalisé depuis douze ans.
En ce qui concerne le volume et le dimensionnement du système d’assainissement la CMESE a précisé que le traitement avec ses dimensions et les matériaux utilisés n’étaient pas visibles tout comme l’écoulement correct des effluents traités. Il s’agit de précisions qui ont été portées à la connaissance de Mme [Z] lors de l’achat du bien le 18 mars 2013. En l’absence de difficultés apparentes : aucune odeur, aucun rejet, pas d’eau stagnante en surface, pas d’écoulement superficiel et de ruissellement vers les terrains voisins, la CMESE, qui n’a pas indiqué que l’installation était conforme, a pu conclure, sans commettre de faute, que l’installation était fonctionnelle et ne présentait pas de nuisances apparentes.
Cette indication n’était pas erronée puisque le système d’assainissement objet de la description réalisée en janvier 2013 a fonctionné jusqu’en 2020 sans que Mme [Z] apporte la preuve de difficultés. Les désordres ne sont apparus qu’en 2020, selon ses dires et ont été constatés en janvier 2021 alors la situation n’était pas celle de 2013, contrairement à ce qu’elle soutient, sans aucune pièce pour le justifier.
Par conséquent, en l’absence de faute, la responsabilité extracontractuelle de la Compagnie Méditerranéenne d’exploitation des services de l’eau (CMESE) ne sera pas retenue et Mme [P] [Z] sera déboutée de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de cette personne morale.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Mme [P] [Z] partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Selon l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Me [K] [G] qui en a fait la demande.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité ne justifie pas l’application de cet article en faveur de la CMESE qui sera déboutée de sa demande.
L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
MET hors de cause la société Veolia Eau CGE ;
RECOIT l’intervention volontaire de la Compagnie Méditerranéenne d’exploitation des services de l’eau (CMESE) ;
REJETTE toutes les demandes de Mme [P] [Z] dirigées contre la Compagnie Méditerranéenne d’exploitation des services de l’eau (CMESE) ;
CONDAMNE Mme [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE la distraction des dépens sollicitée par Me [K] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Compagnie Méditerranéenne d’exploitation des services de l’eau (CMESE) et REJETTE sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente
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