Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01013 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFDR
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE:
Société SO INVEST
immatriculée au RCS de [Localité 3] B 810 111 765
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.S.U ZYESS PETITE ENFANCE
immatriculée au RCS de [Localité 3] 848 280 632
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 08 Avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La demanderesse affirme que :
— Madame est gérant d’une société dénommée SO INVEST ;
— ils ont eu un enfant prénommé [L], né en 2022, pour lequel ils ont recherché, durant la grossesse, une place en crèche ;
— le 3 mai 2022, les époux [G] ont sollicité la gestionnaire de la crèche Les Petites Tortues d’une demande d’inscription pour leur futur bébé ;
— le 16 mai 2022, Madame [Y], gestionnaire et épouse du gérant de ZYESS PETITE ENFANCE, aurait répondu que la crèche ne pourrait accueillir le bébé que si les époux [G] acceptaient de passer par le biais du dispositif de berceau d’entreprise ;
— le 22 juin 20222, ZYESS PETITE ENFANCE transmettait un projet de contrat portant sur 1 026 heures du 14 novembre 2022 au 31 août 2023 pour un prix de 18 240 euros, comprenant le coût du berceau d’entreprise et un tarif horaire de 9,08 euros ;
— ce contrat était signé le 23 juin 2022 entre SO INVEST et ZYESS PETITE ENFANCE;
— il a été ainsi convenu que l’enfant des époux [G] serait accueilli du 14 novembre 2022 au 31 août 2023, pour 1 026 heures au prix de 18 240 euros, comprenant le coût du berceau d’entreprise et un tarif horaire de 9,08 euros ;
— dans ce cadre, Monsieur [Y] l’ aurait sollicitée afin qu’elle règle par anticipation la totalité de la somme de 17 328 euros (5% d’escompte) pour la période allant de novembre 2022 à août 2023, soit 1 026 heures, ce qui aurait été fait dès le 23 juin 2022;
— fin décembre 2022, elle aurait été alertée par son expert-comptable sur le fait que le montage mis en place serait illégal, tant sur le plan comptable que sur le plan de la CAF, le mécanisme du berceau d’entreprise ne pouvant pas fonctionner pour le gérant de l’entreprise ;
— elle serait revenue vers ZYESS PETITE ENFANCE qui l’aurait admis et qui aurait accepté de basculer sur un nouveau montage contractuel, signé en février 2023, en dehors de tout dispositif de berceau d’entreprise ;
— l’accueil aurait ainsi été régularisé entre les parties véritables, avec un nouveau tarif horaire de 7,88 euros, soit le prix famille classique (et non plus le prix berceau d’entreprise) ;
— depuis février 2023, ce seraient Monsieur et Madame [G] qui, en tant que personnes physiques, règleraient chaque mois, à titre personnel, les frais de garde de leur fils [L];
— Madame [G], en tant que sa gérante, aurait alors sollicité à de nombreuses reprises le remboursement de la somme de 17 328 euros ;
— par email du 29 juin 2023, Madame [Y] aurait admis qu’un trop perçu de 11 229,09 euros existerait en faveur de SO INVEST ;
— ZYESS PETITE ENFANCE refuserait depuis lors de rembourser tout ou partie de la somme de 17 328 euros.
Par courrier du 7 septembre 2023, le conseil de SO INVEST mettait en demeure ZYESS PETITE ENFANCE de procéder sous quinze jours au remboursement de l’intégralité de cette somme.
Par acte du 28 février 2024, SO INVEST assignait ZYESS PETITE ENFANCE devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Dans ses dernières conclusions, SO INVEST demande de :
— DIRE ET JUGER bien recevable et fondée l’action qu’elle a intentée à l’encontre de la société ZYESS PETITE ENFANCE ;
— DIRE ET JUGER que le contrat conclu entre elle et ZYESS PETITE ENFANCE a fait l’objet d’une novation ;
— CONDAMNER en conséquence ZYESS PETITE ENFANCE à lui verser au titre du remboursement des sommes indûment perçues :
• à titre principal : 17 328 euros ;
•à titre subsidiaire : 13 718 euros ;
— ASSORTIR les montants de condamnation qui précèdent des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023 ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SASU ZYESS PETITE ENFANCE au paiement de la somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Pierrick SALEN, avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, ZYESS PETITE ENFANCE demande de :
— DEBOUTER la société SO INVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la Société SO INVEST à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la Société SO INVEST aux entiers dépens.
MOTIFS,
1- Sur le principe du droit au remboursement
Selon l’article 1329 du code civil :
« La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ».
Selon l’article 1331 du Code Civil :
« La novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables, à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice ».
Selon l’article 1332 du Code Civil :
« La novation par changement de débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur ».
Selon l’article 1334 du Code Civil :
« L’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires.
Par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants ».
Il en résulte notamment que la réalisation de la novation par changement de débiteur répondent à deux conditions : une succession d’obligations et une intention de nover.
En l’espèce, sur l’existence d’obligations successives, il est constant que :
— il y a eu un engagement initial conclu entre SO INVEST et ZYESS PETITE ENFANCE;
— un contrat a été ensuite conclu avec comme débiteur non plus SO INVEST mais les époux [G].
Sur l’intention de nover, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— l’engagement de SO INVEST n’a plus lieu d’être dès lors que le dispositif de « berceau d’entreprise » a été remplacé par un accueil classique « en direct » du petit [L], de sorte que la facturation « en direct » à la famille [G] est incompatible avec le dispositif «berceau d’entreprise » à SO INVEST ;
— ZYESS PETITE ENFANCE a accepté de basculer sur un nouveau montage contractuel « en direct », signé en février 2023, en dehors de tout dispositif de berceau d’entreprise;
— selon cet « avenant », une place en crèche a été accordée directement à la famille [G] ;
— dans son email du 14 février 2023, Madame [Y] a confirmé l’intention de ZYESS PETITE ENFANCE de partir sur un nouveau contrat « personnel » et non plus « berceau d’entreprise » ;
— depuis février 2023, ce sont Monsieur et Madame [G] qui, en tant que personnes physiques, sont facturés par ZYESS PETITE ENFANCE chaque mois, à titre personnel, des frais de garde de leur fils [L], et ce, sur la base du tarif horaire de 7,88 euros, qui n’est plus le prix « berceau d’entreprise », mais le prix « en direct », comme pour toutes les autres familles usagères de la crèche.
Dans ces conditions, l’animus novandi est démontré.
Il en résulte que :
— dès lors qu’il y a eu novation, ZYESS PETITE ENFANCE n’est pas fondée à conserver l’ensemble des sommes payées d’avance par SO INVEST au titre d’un engagement qui a été éteint ;
— il convient d’ admettre le principe du droit au remboursement au profit de SO INVEST.
2- Sur le montant du remboursement
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— [L] a été admis en crèche à partir du 14 novembre 2022 ;
— du 14 décembre 2022 au 31 janvier 2023, les frais de garde se sont imputés sur le montant de 17 328 euros versé en juin par SO INVEST ;
— à partir du 1er février 2023, ZYESS PETITE ENFANCE a accepté de facturer directement les époux [G] qui ont réglé chaque mois leur dû.
ZYESS PETITE ENFANCE soutient que, si le second contrat a bien remplacé le premier contrat, il existerait une compensation entre les sommes dues par elle à SO INVEST et les sommes dues par les époux [G] dans le cadre du second contrat.
Or il n’est pas démontré que les parties ont admis une telle compensation.
En effet, il est certes constant que :
— les époux [G] ont bien été prélevés pour les factures émises au titre du second contrat jusqu’à fin décembre 2023 ;
— depuis janvier 2024, ZYESS PETITE ENFANCE a cessé de prélever les sommes dues au titre du second contrat aux époux [G].
Néanmoins, il n’est pas démontré que cela a été fait d’un commun accord avec les époux [G].
Il en résulte que
— dès lors que l’engagement initial était irrégulier et qu’il s’est éteint, il n’est pas possible pour ZYESS PETITE ENFANCE de faire application du contrat « berceau d’entreprise», même pour la période précédant le 1er février 2023 ;
— il appartiendra alors, en dehors du présent litige, aux époux [G] de régler, au prix horaire contractuel « en direct » de 7,88 euros, les heures réelles de garde de [L] entre le 14 novembre 2022 et le 31 janvier 2023.
3- Sur les autres demandes
En l’espèce, il convient d’ assortir la condamnation des sommes précitées du prononcé d’intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 7 septembre 2023.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de de la date de l’assignation.
Il est équitable en l’espèce de condamner ZYESS PETITE ENFANCE à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE ZYESS PETITE ENFANCE à verser à SO INVEST au titre du remboursement des sommes indûment perçues : 17 328 euros ;
ASSORTIT les montants de condamnation qui précèdent des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, du présent jugement ;
DONNE acte à SO INVEST de ce qu’elle note qu’il appartiendra, en dehors du présent litige, aux époux [G] de régler, au prix horaire contractuel « en direct » de 7,88 euros, les heures réelles de garde de [L] entre le 14 novembre 2022 et le 31 janvier 2023.
CONDAMNE la SASU ZYESS PETITE ENFANCE au paiement à la société SO INVEST de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Pierrick SALEN, avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Grégoire MANN
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pont ·
- Bail ·
- Saisie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence secondaire ·
- Obligation essentielle ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire
- Contrat de vente ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Dol ·
- Commande ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Saisie-appréhension ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Incapacité ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commission ·
- Barème ·
- Avis ·
- Rapport ·
- Date
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Créance ·
- Traitement ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Roumanie ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Avocat
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Service ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Information préalable ·
- Prétention ·
- Devis ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Climatisation ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Majorité
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte notarie ·
- Saisie des rémunérations ·
- Notaire ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Rémunération
- Aide judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Délibération ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.