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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 26 janv. 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
MINUTE N° : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00406 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3DY
AFFAIRE : Société CREDIT FONCIER DE FRANCE C/ [C] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
CREDIT FONCIER DE FRANCE, en qualité de créancier saisissant, RCS [Localité 3] N) B 542 029 848, agissant par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David DURAND de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Madame [C] [K], débitrice
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (77), demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Suivant acte notarié en date du 12 août 2011 reçu par Maître [U], notaire associé de la SCP [E] [Z] et [A] [U] à la Roche sur Yon, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [O] [L] et à Madame [C] [K] pour financer l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 5] à Venansault un prêt n°6704750 d’un montant de 9 765 € avec intérêts au taux de 1,50 % l’an et un prêt n° 6704751 d’un montant de 96 309 € au taux d’intérêts de 4,85 % l’an.
Par requête en date du 29 octobre 2024 reçue au greffe du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 31 octobre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [C] [K], à défaut de conciliation, pour avoir paiement de la somme de 116 217,22 € en principal, frais et intérêts arrêtés au 29 octobre 2024 en vertu de l’acte notarié dûment en forme exécutoire en date du 12 août 2011, passé devant Maître [A] [U], notaire de la SCP [E] [Z] et [A] [U], notaires associés à la Roche sur Yon.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
Madame [C] [K] n’ayant pas été destinataire de la lettre recommandée de convocation à l’audience, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE lui a fait délivrer le 22 janvier 2025 une assignation d’avoir à comparaître à l’audience du 27 février 2025 pour avoir paiement de la somme de 117 198,73€ en principal, frais et intérêts en vertu d’un acte notarié dûment en forme exécutoire en date du 12 août 2011, passé devant Maître [A] [U], notaire de la SCP [E] [Z] et [A] [U], notaires associés à la Roche sur Yon.
A cette audience, Madame [C] [K] a soulevé une contestation et l’affaire a été renvoyée à l’audience du jugement du 7 avril 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE maintient ses demandes.
Madame [C] [K] conteste la demande du CREDIT FONCIER DE FRANCE ; elle indique que l’immeuble dont l’acquisition et les travaux de rénovation ont été financés par le prêt consenti selon acte notarié du 12 août 2011 a été vendu et que les fonds ont été affectés au remboursement de la dette; elle conteste les sommes réclamées dont le calcul n’est aucunement explicité par le CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 janvier 2026.
DISCUSSION :
En vertu de l’article R3252-8 du code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie des rémunérations sont formées, instruites et jugées selon les règles de procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
L’article R 3252-19 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Selon l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, “ Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient détenues ou non par ce dernier. “
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution précisent que constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de formule exécutoire.
L’acte authentique en date du 12 août 2011 comporte une clause“ Copie exécutoire à ordre” aux termes de laquelle “ les parties requièrent le notaire soussigné de délivrer une copie exécutoire à l’ordre du CREDIT FONCIER DE FRANCE pour la somme de CENT SIX MILLE SOIXANTE-QUATORZE EUROS ( 106.074,00 €) transmissible par voie d’endossement en vertu des dispositions de la loi n°76-519 du 15 juin 1976".
La formule exécutoire permet, sur simple présentation, d’obtenir l’exécution forcée de l’acte notarié.
Selon les dispositions de l’article 1er du décret n°47-1047 du 12 juin 1947 : “ Les expéditions des arrêts, jugements , mandats de justice ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront intitulées ainsi qu’il suit:
République Française
An nom du peuple français et terminées par la formule suivante:
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice , sur ce requis de mettre ledit arrêt ou jugement, etc à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt ou jugement, ou copie exécutoire ,etc a été signé par…”
En l’espèce, la copie exécutoire de l’acte notarié en date du 12 août 2011 n’est pas versée au dossier de sorte qu’aucune exécution forcée ne peut être ordonnée.
Il convient par conséquent de débouter la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande de saisie des rémunérations formée à l’encontre de Madame [C] [K].
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE supportera les dépens de l’instance.
La décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déboute la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande de saisie des rémunérations formée à l’encontre de Madame [C] [K].
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit,
.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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