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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 21/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/01280 – N° Portalis DBZ7-W-B7F-E2Y2 minute n°26/171
du 13/04/2026
Grosse et copies le
aux avocats
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne – 1ère Chambre – a été rendue la décision dont la teneur suit :
Composition de l’audience collégiale du 01 Décembre 2025 :
[…], Vice-Président
[…], Vice-présidente
[…], Magistrat honoraire, juge rapporteur
Assisté de […], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [I] [R], né le20 avril 1958 à (CETIF ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
En sa qualité d’ayant droit de Madame [B] [E] [Z]
représenté par la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
D’UNE PART,
ET :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2] – Ayant pour représentant légal son Syndic : SAS Agence DONIBANE Société par Actions Simplifiée au capital social de 7 774,90 €uros inscrite au RCS de BAYONNE sous le n° 353 873 797, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
A l’audience du 01 Décembre 2025,
Après avoir entendu les avocats, en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026, le délibéré ayant été prorogé à la date du 30 mars 2026, 4 mai 2026 et avancé au 13 avril 2026.
Et à ce jour, par mise à disposition, le tribunal a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 1] est un immeuble à usage d’habitation soumis au régime de la copropriété, appelé [Adresse 2], et dont le syndic est la SAS AGENCE DONIBANE ayant son siège social [Adresse 3].
Madame [E] [Z] [B] épouse [R] a soumis à l’assemblée générale des copropriétaires une demande tendant à être autorisée à installer un appareil d’air conditionné au niveau de la façade extérieure de son balcon.
Cette demande a été rejetée par une résolution n°6 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2021.
Par exploit du 13 juillet 2021 Madame [E] [Z] [B] épouse [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS AGENCE DONIBANE, devant le tribunal judiciaire de Bayonne, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 25 et 26 de la même loi, aux fins de :
— déclarer nulle la résolution 6 de l’assemblée générale du 30 avril 2021 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2],
— condamner ledit syndicat des copropriétaires à verser la somme de 2000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts ainsi que 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même syndicat aux entiers dépens de l’instance,
— faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant la charge des dépenses communes liées à la présente procédure.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 21/01280.
Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 30 mars 2022 à laquelle a été soumise une résolution n°10A ainsi libellée “Autorisation à donner au syndic pour ester en justice contre Madame [E] [Z] [B] épouse [R] afin que le climatiseur et ses accessoires quelconques soient retirés.”
Cette résolution a été adoptée à la majorité.”
Par exploit du 17 juin 2022 Madame [E] [Z] [B] épouse [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS AGENCE DONIBANE, devant le tribunal judiciaire de Bayonne sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 25 et 26 de la même loi, aux fins de :
— déclarer nulle la résolution 10 de l’assemblée générale du 30 mars 2022 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2],
— condamner ledit syndicat des copropriétaires à verser la somme de 2000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à payer à Madame [B] la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°22/00999.
La procédure n° 21/01280 et la procédure n°22/00999 ont été jointes par mention au dossier le 12 janvier 2023, la procédure se poursuivant sous le n°21/01280.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a saisi le juge de la mise en état aux fins de soulever l’irrecevabilité de l’action engagée par Madame [B] épouse [R] pour défaut de qualité à agir, en faisant valoir que cette dernière ne justifiait pas de la notification du transfert de propriété au syndic dans le respect des articles 6 et 64 du décret modifié n°67-223 du 17 mars 1967.
Par ordonnance en date 15 septembre 2022 le juge de la mise en état a :
— constaté que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] se désiste de sa demande d’incident pour irrecevabilité pour défaut de qualité à agir;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] au paiement d’un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 700,00 euros;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à supporter la charge des dépens de l’incident.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024 par ordonnance du magistrat de la mise en état du 27 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2024 à 09h.
Par jugement en date du 08 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— ordonné la réouverture des débats,
— désigné Maître [P] [G], commissaire de justice à [Localité 1] afin de dresser un constat dans lequel:
* il décrira l’installation de climatisation de Madame [E] [Z] [R],
* il fera une description, photographies à l’appui, de la façade de l’immeuble concernée par cette installation, sans omettre d’indiquer sur quoi donne cette façade (voie publique, cours, jardin…),
* il donnera tous éléments permettant de dire si d’autres lots donnant sur cette façade comportent des installations fixes,
— rappelé que la charge du coût des opérations de Maître [G] suivra le sort des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— renvoyé à la mise en état du 27 juin 2024 à 10 h 30.
Le constat d’huissier a été dressé le 04 juin 2024.
Madame [E] [Z] [B] épouse [R] est décédée le 1er septembre 2024 à [Localité 1].
Par jugement en date du 18 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a:
— ordonné l’interruption de l’instance;
— renvoyé devant le juge de la mise en état à l’audience du 13 mars 2025;
— réservé les dépens.
Monsieur [I] [R], époux de Madame [E] [Z] [B], est intervenu à la procédure en sa qualité d’ayant droit de la défunte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025 par la voie du RPVA, Monsieur [I] [R] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 25 et 26 de la même loi, de :
— ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries;
— juger Monsieur [R] recevable et bien-fondé;
— dire que le syndicat des copropriétaires devra produire aux débats les pouvoirs qui ont été remis en vue de l’assemblée générale du 30 avril 2021 afin de connaître le sens du vote du fait de l’ambiguïté de la rédaction et du compte rendu du vote du procès-verbal;
— déclarer nulles la résolution 6 de l’assemblée générale du 30 avril 2021 et la résolution 10 de l’assemblée générale du 30 mars 2022 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2];
— dire que Monsieur [R] est fondé à l’installation d’une climatisation dans ses parties privatives et débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de sa demande de suppression de ladite installation d’air conditionné;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à verser la somme de 4000,00 euros de dommages et intérêts;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à payer à Monsieur [R] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le constat du commissaire de justice ordonnée par le tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 novembre 2025 par ordonnance du magistrat de la mise en état du 25 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025 à 09 h 30.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025 par la voie du RPVA, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] demande au tribunal de:
— débouter Monsieur [I] [R] venant aux droits de Madame [B] (décédée) de l’ensemble de ses demandes visant à la nullité de la résolution n°6 du 30 avril 2021 et à la nullité de la résolution n°10 du 30 mars 2022;
A titre reconventionnel :
— condamner Monsieur [I] [R] venant aux droits de Madame [B] (décédée) au visa des articles 8 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1217 du code civil, 1221 du code civil et de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, à retirer le climatisateur et ses accessoires quelconques en remettant à ses frais exclusifs les parties communes dans leur état d’origine sous peine d’une astreinte financière de 500,00 euros par jour de retard courant pendant 90 jours à compter de la signification de la décision de justice à intervenir;
— condamner Monsieur [I] [R] venant aux droits de Madame [B] (décédée) au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] une indemnité de 8000,00 euros pour résistance abusive;
— condamner Monsieur [I] [R] venant aux droits de Madame [B] (décédée) au visa de l’article 700 du code de procédure civile à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] une indemnité de 4000,00 euros;
— condamner Monsieur [I] [R] venant aux droits de Madame [B] (décédée)
à payer les entiers dépens.
A l’audience, par mention portée sur le dossier et avec l’accord de l’ensemble des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée avant ouverture des débats, avec fixation de la nouvelle clôture à l’audience du 1er décembre 2025.
Aux termes des débats, le tribunal a mis sa décision en délibéré au 23 février 2026, prorogé au 30 mars 2026, au 4 mai 2026 avancé au 13 avril 2026, date à laquelle il est statué comme suit:
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur les demandes d’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] du 08 août 2023 et de la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] du 30 mars 2022
Le principe d’un recours contre les décisions d’une assemblée générale de copropriétaires est affirmé par l’article 42 de la loi de 1965 et la nullité peut être prononcée pour plusieurs raisons, qui peuvent être regroupées en trois catégories :
— soit parce qu’une des règles de convocation et de tenue de l’assemblée générale n’a pas été respectée;
— soit parce que l’assemblée générale a excédé ses pouvoirs, en adoptant des décisions ne ressortant pas de ses prérogatives ou à la mauvaise majorité;
— soit enfin parce que la décision a été prise en fraude ou suite à un abus de majorité.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
A la qualité d’opposant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 le copropriétaire qui a voté pour une décision finalement rejetée par l’assemblée faute de réunir la majorité requise ou qui a voté pour une résolution non adoptée par la majorité des autres copropriétaires représentant plus de la moitié des voix.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] du 30 avril 2021
La résolution n°6 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2021 querellée est libellée comme suit “A la demande de Mme [B] autorisation à donner pour une installation d’un appareil conditionné.
Article 25/25-1. Majorité absolue de tous les membres et second tour à l’article 24.
Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES COMMUNES :
Résolution :
A la demande de Madame [B],
Après avoir étudié le dossier de travaux joint à la convocation et après avoir entendu les explications de l’assemblée générale, en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, autorise Mme [B] à l’installation d’un appareil d’air conditionné, sous les réserves suivantes :
— Obtenir les autorisations administratives nécessaires (déclaration préalable de travaux, permis de construire).
— Se conformer à la réglementation en vigueur.
— Faire effectuer les travaux par une entreprise agréée munie des assurances nécessaires, et si nécessaire souscrire une assurance dommages ouvrages dans les règles de l’art et à ses frais exclusifs.
— En tout état de cause, Madame [B] restera responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers, de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.
Madame [B] s’engage à remettre un dossier complet (détail du projet, marchés signés, attestation d’assurance et pièces administratives) avant le démarrage des travaux.
Ont participé au vote 5 copropriétaires présents ou représentés sur 6, représentant 1000/1200 tantièmes.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
200/1200 Votes POUR 1/6
800/1200 Votes CONTRE 4/6
0/1200 Votes ABSTENTION 0/6
Cette résolution est rejetée à la majorité art.25/25-1.
Se sont opposés à la proposition : 1 copropriétaire sur 6, totalisant 200 tantièmes sur 1200
Liste des opposants : 00007 Madame [B] [E] (200)
Ont voté par correspondance : 5 copropriétaires sur 5 totalisant 1000 sur 1000
00007 Madame [B] [E] (200), 00002 Monsieur [F] [W] (200), 00003 Madame [U] [J] (200), 00005 Madame [A] [V] (200), 00003Monsieur ou Madame [D]/[X] (100).”
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [I] [R] que sa mère, Madame [E] [Z] [B] a fait procéder, dans le courant du mois d’avril 2021, à l’installation d’un appareil d’air conditionné sur la façade de l’immeuble au niveau de son balcon à jouissance privative, ce qui a été constaté par huissier de justice le 04 juin 2024 qui décrit l’installation litigieuse comme suit : “une unité extérieure de climatisation de marque DAIKIN est fixée sur un support mural en hauteur de façade de la loggia, à droite de la baie vitrée”, l’huissier de justice précisant que deux tuyaux de raccordement passent par la façade pour relier l’intérieur et qu’un enduit est visible autour d’un des tuyaux.
Il n’est pas contesté non plus que cette installation a été faite sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] et que ce n’est que postérieurement à cette installation que Madame [E] [Z] [B] a sollicité cette autorisation.
Au soutien de sa demande d’annulation Monsieur [I] [R] fait valoir que le climatiseur litigieux a été installé sur une partie privative de l’immeuble et que le règlement de copropriété n’interdit pas une telle installation; il fait également valoir que la climatisation a été installée sur un balcon se trouvant sur la partie arrière de l’immeuble “sur laquelle à l’évidence il a été prévu par le rédacteur du règlement de copropriété d’être moins rigoureux quant à son utilisation” puisqu’il est indiqué à l’article 9 c concernant l’utilisation des fenêtres et balcons que s’il est interdit d’étendre du linge aux fenêtres et balcons donnant sur l'[Adresse 1], cela sera toléré sur les balcons situés du côté de la voie ferrée.
Il fait également valoir que l’installation de la climatisation était rendue nécessaire par l’état de santé de sa mère et était préconisée par son médecin traitant.
Il soutient par ailleurs que la résolution n°6 querellée n’est pas motivée.
En l’espèce, selon l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, “Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.”
Le règlement de copropriété concernant la [Adresse 2] définit en son article 5 les parties communes comme étant “celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles comprennent notamment […] les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs pignons mitoyens ou non” et “les ouvertures et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles”.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient Monsieur [I] [R], l’installation d’un appareil de climatisation impliquant le percement du mur de la façade sur laquelle il repose qui constitue une partie commune, nécessite l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires dans les conditions de l’article 25 b susvisé et ce quelque soit l’endroit de l’installation de la climatisation et quels que soient les raisons invoquées pour justifier cette installation.
Par ailleurs, le règlement de copropriété comporte une clause intitulée “Harmonie de l’immeuble” (page 14) prévoyant que “la pose de stores privatifs pourra être autorisée par l’assemblée génerale, sous réserve que leur teinte figure au nombre de celles adoptées préalablement par l’assemblée; les tapis-brosses sur les paliers d’entrée, quoique fournis par chaque copropriétaire, devront être d’un modèle équivalent,” ce qui démontre que la copropriété a entendu préserver l’harmonie visuelle des façades, laquelle est manifestement compromise par l’installation d’un appareil de climatisation, comme cela résulte d’ailleurs des photographies figurant dans le constat d’huissier du 04 juin 2024.
Monsieur [I] [R] fait également valoir que la résolution querellée n’est pas motivée.
Sur ce point, il sera rappelé qu’il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1965 ni du décret du 17 mars 1967 qu’une assemblée générale de copropriétaires ait l’obligation de motiver les décisions qui sont votées de sorte que cet argument est inopérant.
Enfin, Monsieur [I] [R] soutient qu’il existe une contradiction dans le libellé de la résolution puisque, alors qu’il est indiqué que la résolution a été rejetée, qu’un copropriétaire sur 6 a voté pour et 4 copropriétaires sur 6 ont voté contre, il est mentionné qu’un copropriétaire sur 6 s’est opposé à la résolution, en l’espèce Madame [B], ce qui devrait signifier que les 5 autres copropriétaires ont voté pour permettant ainsi l’adoption de cette résolution et non son rejet.
En l’espèce, force est de constater que le résultat du vote tel qu’indiqué dans la résolution querellée ne correspond manifestement pas à la réalité du vote, puisque, il est indiqué dans le procès-verbal de l’assemblée générale concernée que 5 copropriétaires sur 6 sont présents ou représentés et qu’un copropriétaire est absent et non représenté (en l’espèce Monsieur [C] [T]); or, s’il est bien mentionné que 5 copropriétaires sur 6 ont participé au vote de la résolution n°6 et que la résolution a été rejetée, le vote tel que décrit dans la résolution indique que:
— 1 copropriétaire sur 6 a voté POUR, 4 copropriétaires sur 6 ont voté CONTRE et zéro copropriétaire sur 6 se sont abstenus;
— Madame [E] [B] est mentionnée comme étant la seule à s’être opposée à la résolution alors qu’elle est manifestement la seule à avoir voté en faveur de cette résolution, de sorte que la liste des opposants n’est pas conforme aux résultats du vote puisqu’il s’avère en réalité que 4 copropriétaires ont voté contre cette résolution et qu’un seul copropriétaire a voté en faveur de cette résolution.
Le libellé de la résolution n°6 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] du 30 avril 2021 ne correspond donc pas à la réalité du vote.
Il convient dans ces conditions de prononcer l’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] du 30 avril 2021.
Sur la demande tendant à dire que Monsieur [I] [R] est fondé à installer une climatisation dans les parties privatives de son appartement
Comme cela a été indiqué, l’installation d’une climatisation nécessitant le percement de la façade de l’immeuble qui constitue une partie commune de la copropriété, Monsieur [I] [R] doit impérativement solliciter pour ce faire, l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et il n’appartient pas au juge de se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires pour prendre les décisions relatives à la vie de la copropriété, sous peine de s’immiscer indûment dans la gestion de l’immeuble, laquelle relève des seules attributions de l’assemblée générale.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande tendant au retrait sous astreinte du climatiseur et de ses accessoires
En l’espèce, force est de constater que la climatisation litigieuse ayant été installée sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2], il convient de condamner Monsieur [I] [R] à retirer le climatiseur et ses accessoires, sans qu’il soit cependant nécessaire, à ce stade de la procédure, d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] du 30 mars 2022
La résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2022 querellée est libellée comme suit :
“10. Assignation en justice de Mme [B] par le SDC LIZARDY.
Article 24, majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés.
Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES COMMUNES :
Résolution :
Résolution A :
Autorisation à donner au syndic pour ester en justice contre Madame [E] [Z] [B] épouse [R] afin que le climatiseur et ses accessoires quelconques soient retirés :
Il est rappelé ce qui suit :
L’assemblée générale du 30 juin 2021 a, par sa résolution 6, refusé l’installation d’un climatiseur par Madame [E] [Z] [B] épouse [R].
Force est de constater que d’une part, Madame [E] [Z] [B] épouse [R] a installé arbitrairement un climatiseur sans autorisation, et que, d’autre part, malgré les mises en demeure adressées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], Madame [E] [Z] [B] épouse [R] refuse de le retirer en remettant à ses frais exclusifs les parties communes dans leur état d’origine.
En conséquence, l’assemblée générale prend la résolution suivante :
L’assemblée générale donne mandat et autorise le syndic à ester en justice devant toutes juridictions et/ou à présenter toutes demandes reconventionnelles contre Madame [E] [Z] [B] épouse [R] afin qu’elle soit notamment condamnée à :
* retirer le climatiseur et ses accessoires quelconques en remettant à ses frais exclusifs les parties communes dans leur état d’origine sous peine d’une astreinte financière de 500,00 euros par jour de retard courant pendant 90 jours à compter de la signification de la décision de justice à intervenir;
* payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] une indemnité financière pour résistance abusive;
* payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] une indemité au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Pour ce faire donne mandat au syndic pour représenter la copropriété devant toutes juridictions et, notamment pour signer tout acte, participer à toute expertise, faire toute déclaration et se faire assister de l’avocat de son choix et s’il échet de l’avocat à la cour de cassation de son choix.
Pour faire liquider l’astreinte financière devant les juridictions compétentes.
Prendre acte que, conformément aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, les copropriétaires seront informés par le syndic de l’avancement de la procédure lors de chaque assemblée générale.
L’assemblée générale délègue ses pouvoirs au syndic pour faire un appel de fonds, si nécessaire, pour payer d’éventuels frais de procédure ou d’expertise ne pouvant entrer dans le cadre du budget annuel.
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au syndic pour l’exécution de la présente décision.
Ont participé au vote 6 copropriétaires présents ou représentés sur 6, représentant 1200/1200 tantièmes.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
1000/1200 Votes POUR 5/6
200/1200 Votes CONTRE 1/6
0/1200 Votes ABSTENTION 0/6
Cette résolution est adoptée à la majorité art.24
Se sont exprimés : 6 copropriétaires sur 6 copropriétaies présents et représentés, totalisant 1200 tantièmes sur 1200.
Se sont opposés à la proposition : 1 copropriétaire sur 6, totalisant 200 tantièmes sur 1200
Liste des opposants : 00007 Madame [B] [E] (200)
Ont voté par correspondance : 1 copropriétaire sur 6 totalisant 200 sur 1200.
00002 Monsieur [F] [W] (200).”
Au soutien de sa demande d’annulation, Monsieur [I] [R] fait valoir que les copropriétaires ont été mal informés sur le contenu de la résolution qui était soumise au vote de l’assemblée générale dans la mesure où il n’est nullement fait état de la procédure diligentée par Madame [E] [B] épouse [R] et que l’autorisation sollicitée par le syndic aurait dû également porter sur le fait de défendre à l’action en annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 30 avril 2021.
En l’espèce, il résulte des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 que si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, une telle autorisation n’est pas nécessaire […] pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
Force est de constater que ces dispositions ont été en l’espèce respectées puisque le syndic n’avait obligation de solliciter une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires que pour formuler, comme cela est indiqué dans la résolution querellée, “toutes demandes reconventionnelles contre Madame [E] [Z] [B] épouse [R] afin qu’elle soit notamment condamnée à retirer le climatiseur et ses accessoires.”
La demande d’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] du 30 mars 2022 sera rejetée.
2°) Sur les autres demandes
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de paiement d’une somme de 4000,00 euros à titre de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [R] sera rejetée.
Il en sera de même de la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] tendant au paiement d’une somme de 8000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, non seulement parce qu’il a été fait partiellement droit à ses demandes mais également au motif que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits non caractérisés en l’espèce.
3°) Sur les demandes annexes
Compte tenu de ce qu’en définitive, chaque partie succombe pour partie en ses prétentions, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées ainsi que la demande d’application des dispositions de l’article10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Les dépens qui comprendront le coût du constat du commissaire de justice ordonné par le tribunal et dressé le 04 juin 2024 seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE l’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] du 30 avril 2021,
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande tendant à être autorisé à installer une climatisation dans les parties privatives de son appartement,
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à retirer le climatiseur et ses accessoires,
DIT n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande d’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] du 30 mars 2022,
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
DIT que les dépens qui comprendront le coût du constat du commissaire de justice ordonné par le tribunal et dressé le 04 juin 2024 seront partagés par moitié entre les parties.
Le présent jugement a été signée par Monsieur RIVIERE, Vice-Président et par Madame SIOT, Greffière principale, présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Président,
[…] […]
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