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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. K-, MIC INSURANCE COMPANY, S.A., S.A.S. PSL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
8 JANVIER 2026
N° RG 25/01337 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJRA
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [L] [U] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. K-Architecture, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. PSL, Société MIC INSURANCE COMPANY, [K] [M], Société MAF
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U],
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Marie HEMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 60
DEFENDEURS
K-ARCHITECTURE, société anonyme à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 513 255 570 dont le siège social est situé au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Partie défaillante
AXA FRANCE IARD, S.A inscrite au RCS de [Localité 12] sous e n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Partie défaillante
PSL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 844 399 014 dont le siège social est situé [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Partie défaillante
MIC INSURANCE COMPANY, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège
Représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
Monsieur [K] [M],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sammy JEANBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111, Me Alexandre DUVAL-STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 128
MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS (MAF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, SIREN n°784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Directeur Général domicilié audit siège
Représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 146
Débats tenus à l’audience du 6 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] [U] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 10] (Yvelines) pour lequel il a fait réaliser des travaux par la société K-Architecture, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD, et la société PSL, assurée auprès de la société MIC insurance company, Monsieur [K] [M], architecte et assuré auprès de la société MAF, ayant été chargé d’une étude de structure.
Ayant constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, Monsieur [L] [U] a fait diligenter des opérations d’expertise amiable.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 29 septembre 2025 et 1er et 16 octobre 2025, Monsieur [L] [U] a fait assigner la société K-Architecture, la société Axa France IARD, la société PSL, la société MIC insurance company, Monsieur [K] [M] et la société MAF en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [L] [U] maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société MIC insurance company sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves.
Elle soutient en substance que la société PSL a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés en février 2023, soit antérieurement aux travaux litigieux qu’elle n’a donc pas pu légalement entreprendre, et que l’activité de maçonnerie n’était plus couverte par sa garantie à compter du 26 décembre 2022, de sorte qu’à la date du chantier, la société PSL n’était pas assurée par la société MIC insurance company au titre des travaux de maçonnerie, ravalement, couverture et charpente qui lui ont été confiés. Elle rappelle qu’en l’absence de réception, la garantie décennale ne s’applique pas et ajoute que sa police d’assurance de responsabilité civile ne couvre pas la responsabilité contractuelle de l’assurée.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [K] [M] ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Représentée à l’audience, la société Axa France IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Après avoir constitué avocat et formulé par écrit des protestations et réserves, la société MAF n’est pas représentée à l’audience.
Assignée à l’étude, la société K-Architecture n’a pas constitué avocat.
La citation destinée à la société PSL n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [L] [U] justifie, au regard des contrats et courriers échangés, et d’une note technique de la société Civilis Expertises en date du 23 avril 2025, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause la société MIC insurance company dont la garantie ne peut être totalement exclue, au regard d’un devis accepté le 31 mai 2023 et d’une attestation d’assurance de responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle couvrant les activités de la société PSL au titre de la période du 26 décembre 2022 au 25 décembre 2023, et notamment l’activité de maçonnerie, et dont l’authenticité n’est pas contestée, quand bien même la société défenderesse produit une autre attestation ne mentionnant pas cette activité. Par ailleurs, si la société PSL a fait l’objet d’une radiation d’office, il convient de rappeler que la radiation d’office d’une société du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet la perte de sa personnalité morale (Com., 20 février 2001, pourvoi n° 98-16.842, Bull. 2001, IV, n° 44), ni de mettre fin aux fonctions de son mandataire social (Com., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-10.501).
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [L] [U] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [L] [U].
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Axa France IARD, la société MIC insurance company, Monsieur [K] [M] et la société MAF de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [W]
E-mail : [Courriel 11]
Aset Ingénierie
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 16], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation ou dans le rapport de la société Civilis Espertise en date du 23 avril 2025 et affectant l’immeuble litigieux ;
3° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; fournir tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier une éventuelle réception tacite ou expresse de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé d’une réception judiciaire ;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux, [Adresse 4], à [Localité 10] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [U] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 juillet 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 14]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [L] [U] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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