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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 févr. 2025, n° 23/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/00124
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00743 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IC3Y
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [K] [L] [G] [B]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me FONTANA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me PALLEY, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K] [L] [G] est titulaire d’un compte de particulier à la Société Générale, Agence de [Localité 3] (42).
le 23 novembre 2022 une transaction en ligne d’un montant de 1 000,00 euros a été effectuée au moyen de sa carte bancaire en cours de validité au bénéfice du commerçant PATIER COUVERTURE.
Monsieur [B] [K] [L] [G] a contesté cette opération au motif qu’il n’en était pas à l’origine et la Société Générale a accédé à sa demande de remboursement anticipé conformément à la réglementation en vigueur.
Le commerçant PATIERCOUVERTURE ayant communiqué des documents dans lesquels figuraient les nom, prénoms et numéro de carte bancaire de Monsieur [B] [K] [L] [G], et sans réponse de ce dernier aux courriers par lesquels l’établissement bancaire lui demandait de confirmer sur l’honneur qu’il n’était pas à l’origine de la transaction, la Société Générale a procédé à l’annulation du remboursement de l’opération contestée.
Les échanges entre la banque et son client n’ayant pas permis d’aboutir à un accord, Monsieur [B] [K] [L] [G] a saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un constat de carence le 7 septembre 2023.
Il a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sollicitant la condamnation de la Société Générale à lui payer la somme de 1 000,00 euros qu’il estime avoir été prélevée frauduleusement sur son compte.
A l’audience du 5 juillet 2024, la Société Générale, étant non comparante et la lettre recommandée de convocation n’étant pas rentrée, l’affaire a été renvoyée pour citation.
A l’audience du 6 décembre 2024, 2024 Monsieur [B] [K] [L] [G] est présent en personne. Il confirme sa demande initiale, en sollicitant le remboursement des frais d’assignation pour la somme de 300,00 euros.
La Société Générale, représentée par son conseil, soutient que le système d’authentification forte utilisé par la banque et les investigations menée sur cette opération la conduisent à considérer qu’il y a eu une négligence grave de la part de son client. Elle demande le rejet de la demande de Monsieur [B] [K] [L] [G] et la condamnation de celui-ci à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, disons qu’il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance 23-743 (dossier principal) avec l’instance 24-639 (dossier joint)
Sur la demande principale en remboursement de la somme prélevée
Au terme de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier.
En vertu des dispositions de l’article L.133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Enfin, selon le paragraphe I de l’article L133-17 du code monétaire et financier, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
En l’espèce, Monsieur [B] [K] [L] [G] pouvait accéder à son compte en ligne au moyen du service « Banque à distance ».
Les conditions générales du service « Banque à distance » produites par la Société Générale précisent dans un article 3.1 que l’accès au service n’est possible qu’au moyen de codes :
— un code client de 8 chiffres, remis à l’abonné par son agence et également indiqué sur les relevés de compte bancaire,
— un code secret de 6 chiffres, envoyés par courrier à l’abonné après acceptation de sa souscription au service par la Société Générale.
Les opérations telles que la confirmation d’un ordre de paiement effectué pour un achat à distance tel que la transaction objet du présent litige, nécessite une authentification forte qui s’effectue au moyen d’une procédure de sécurité supplémentaire.
Cette authentification forte a été opérée au moyen du Pass Sécurité enregistré sur le téléphone mobile de Monsieur [B] [K] [L] [G] depuis le 4 juillet 2020, sans qu’aucun changement de périphérique n’intervienne jusqu’au 26 janvier 2024.
Pour utiliser le Pass Sécurité le client doit :
— avoir déclaré et activé son numéro de téléphone sécurité,
— être détenteur d’un smartphone IPhone ou Android,
— avoir installé la dernière version de l’appli Société Générale,
— avoir activé son Pass Sécurité.
Concernant Monsieur [B] [K] [L] [G], son Pass Sécurité a été activé depuis le 4 juillet 2020 et modifié le 26 janvier 2024, donc après les faits objets du présent litige.
Le numéro de téléphone de sécurité enregistré le 10 janvier 2011 n’a jamais été modifié. Il reçoit donc toutes les notifications opérées par la banque par SMS.
L’opération contestée, effectuée à distance, a été validée le 23 novembre 2022 à 13h42 par authentification forte au moyen du Pass Sécurité de Monsieur [B] [K] [L] [G].
Pour valider l’achat, il a fallu obligatoirement se connecter à l’application Société Générale depuis le smartphone de Monsieur [B] [K] [L] [G] en indiquant son identifiant « Banque à distance » de 8 chiffres, ainsi que le code confidentiel à 6 chiffres ou bien la reconnaissance faciale ou biométrique selon le type de smartphone.
Pour valider une opération de paiement via le Pass sécurité, une notification est envoyée sur l’appareil sur lequel est installé le Pass Sécurité prévenant l’utilisateur qu’une action est en attente de validation.
En cliquant sur la notification, l’utilisateur est renvoyé sur son application bancaire et automatiquement une fenêtre apparaît «Mon Pass Sécurité » sur laquelle figure l’ensemble des informations identifiant l’opération en attente de validation. Apparaissent ainsi la nature de la transaction, sa référence, le nom du commerçant, le nom de la carte utilisée, la date et l’heure ainsi que le montant.
L’utilisateur peut alors autoriser le paiement ou le refuser.
S’il accepte le paiement, une fenêtre s’affiche contenant un pavé numérique sur lequel il doit saisir son code de sécurité.
La validation du paiement génère l’envoi d’une notification Push sur le téléphone mobile du détenteur du Pass Sécurité l’informant qu’un paiement a été accepté.
Si l’utilisateur n’est pas à l’initiative de l’opération en cours, il a la possibilité de cliquer sur « Refuser » pour la bloquer.
Ce dispositif sophistiqué correspond aux exigences de l’article L.132-4 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la Société Générale a identifié l’auteur de la validation de la transaction avec le commerçant PATIERCOUVERTURE.
Le jour de la transaction, le journal de connexion à la « Banque à distance » de Monsieur [B] [K] [L] [G], versé au débats par le défendeur, montre que le 23 novembre 2022, entre 13h37 et 13h55, le titulaire du compte s’est connecté avec succès à plusieurs reprises sur son espace en ligne, dans le même temps que celui de la validation via le système d’authentification forte « Pass Sécurité » valant signature du client.
Aucun dysfonctionnement de la ligne ou de l’application mobile de Monsieur [B] [K] [L] [G] n’étant alléguée et le téléphone n’ayant été déclaré ni volé, ni perdu, la banque n’avait aucun motif pour ne pas exécuter les opérations de paiement.
Sa responsabilité ne peut donc être engagée à l’occasion de la fraude dont se déclare victime Monsieur [B] [K] [L] [G], sans pour autant avoir déposé plainte.
Monsieur [B] [K] [L] [G] n’a manifestement pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier.
Il sera déclaré mal fondé en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M onsieur [B] [K] [L] [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de la Société Générale les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer, Monsieur [B] [K] [L] [G] sera condamné à payer à Société Générale la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures identifiées sous les n° 24/00639 et n°23/000743 sous le numéro le plus ancien RG n°23/000743 .
DEBOUTE Monsieur [B] [K] [L] [G] de l’ensemble de ses
demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] [L] [G] à payer à la Société Générale la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] [L] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER Le PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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