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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 oct. 2025, n° 25/55019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/55019 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADPV
N° : 1
Assignation du :
23 Juin 2025
[1]
[1] 1 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SILVER PULSE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS – #C1931
DEFENDERESSE
La S.A.S. MISE EN VALEUR
[Adresse 4]
[Localité 8]
et chez son gérant, M. [T] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble du [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le cabinet Silver Pulse est le syndic de l’immeuble.
La société Mise En Valeur est propriétaire dans cet immeuble des lots n° 29.
Par exploits de commissaire de justice du 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, a assigné la société Mise En Valeur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel il demande, sur le fondement des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi que des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, notamment les articles 10 et 10-1, 24 et suivants et le décret du 17 mars 1967, notamment l’article 36 de :
« Condamner par provision la SAS Mise En Valeur à payer au syndicat des copropriétaires demandeur les sommes suivantes :
— 16.733,02 € à titre des appels de fonds, charges et travaux impayés arrêtés au 28 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 15 214, 95 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
— 2.500 € à titre de dommages-intérêts
Et la somme de :
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner par provision la défenderesse en tous les dépens ».
Bien que régulièrement assignée, la société Mise En Valeur n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
A l’audience du 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son conseil, fait valoir que l’arriéré de charges a été payé après délivrance de l’assignation et maintient ses demandes de dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l’article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat , notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 11] verse notamment aux débats :
— un extrait de matrice cadastrale justifiant que la société Mise En Valeur est propriétaire des lots n°29
— le relevé de compte individuel arrêté au 28 avril 2025 faisant état d’un solde débiteur de 16.733,02 euros
— une mise en demeure du 11 février 2025 présentée le 13/02/2025 adressée par le syndic à la société défenderesse la mettant en demeure de payer la somme de 14.236,63 euros au titre de l’arriéré de charges
— des mises en demeure d’avocat adressées à la société Mise En Valeur en date du 7 avril 2025, et 7 juillet 2025
— le relevé de compte individuel arrêté au 1er juillet 2025 faisant état d’un solde débiteur de 0 euros
Le syndicat des copropriétaires ne maintenant plus sa demande de condamnation provisionnelle au titre de l’arriéré de charges qui a été payé, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur cette demande.
En omettant de s’acquitter des charges dues de manière régulière, la société Mise En Valeur a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic. Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement qui justifie la condamnation de la société Mise En Valeur au paiement de la somme de 300 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus au demandeur.
Sur les demandes accessoires
La société Mise En Valeur sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la société Mise En Valeur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande de condamnation provisionnelle à valoir sur l’arriéré de charges de copropriété,
Condamnons la société Mise En Valeur à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme provisionnelle de 300 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamnons la société Mise En Valeur à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Condamnons la société Mise En Valeur aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 10] le 27 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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