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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 mai 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 MAI 2025
N° RG 25/00688 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBGZ
Code NAC : 28D
AFFAIRE : [I] [S] C/ [R] [LY] [W] veuve [S]
DEMANDERESSE
Madame [I] [S], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 34], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, Me Annaïk ROPARTZ, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE
Madame [R] [LY] [W] veuve [S], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 42], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Me Violaine CABIDOCHE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [X] [Z] [S], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 50], représenté par sa mère, Madame [R] [LY] [S] née [W], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Camille LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Débats tenus à l’audience du 15 mai 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [GP] [Z] [C] [S], né le [Date naissance 17] 1971 à [Localité 38] (Portugal), de nationalité portugaise, commerçant, est décédé le [Date décès 18] 2024 à [Localité 47] (Hauts-de-Seine).
Monsieur [GP] [Z] [C] [S] a eu cinq enfants de trois unions différentes.
Madame [I] [S], née le [Date naissance 3] 1992, est sa fille aînée.
Monsieur [X] [Z] [S] est né le [Date naissance 5] 2013 de son union avec Madame [R] [LY] [W] épouse [S], intervenue le [Date mariage 6] [Date décès 32] 2019 sans contrat de mariage préalable.
Le 30 octobre 2024, Maître [CL] [V], notaire à [Localité 47] (Hauts-de-Seine) a reçu le testament de Monsieur [GP] [Z] [C] [S], par lequel ce dernier déclare notamment vouloir priver son épouse Madame [R] [LY] [W] épouse [S] de tout droit dans sa succession.
Par acte signifié le 10 février 2025, Madame [I] [S] a sommé Madame [Y] [W] veuve [S] de communiquer des pièces requises pour l’établissement de l’acte de notoriété et de la déclaration de succession.
Un acte de notoriété a été établi le 26 mars 2025 par Maître [CL] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, Madame [I] [S] a fait assigner Madame [Y] [W] veuve [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 15 mai 2025.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [I] [S] demande au juge des référés de :
— in limine litis, rejeter l’exception de nullité invoquée par Madame [Y] [W] veuve [S] ;
— enjoindre à Madame [Y] [W] veuve [S] la production forcée des pièces et documents suivants entre les mains de Maître [CL] [V], notaire associé, membre de la société civile de notaires [B] [J], [FM] [F], [JR] [O], [A] [DF], [K] [DZ] et [CL] [V] :
1) les avis d’imposition 2023 et 2024 (impôts sur les revenus, taxes d’habitation et taxes foncières concernant tous les biens immobiliers, dernière déclaration et avis d’imposition impôts fonciers) ;
2) les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, fichiers des écritures comptables, des années 2023 et 2024 concernant chacune des sociétés suivantes :
— la société civile immobilière [39] ;
— la société à responsabilité limité [37] ;
— la société par actions simplifiée [43]' ;
— la société à responsabilité limité [30] ;
3) deux estimations de valeur de la maison de [Localité 27] ;
4) les avis de valeur, les comptes d’administration et de gestion des années 2023 et 2024, les montants des comptes courants d’associés au nom de Monsieur [GP] [Z] [C] [S] concernant chacune des sociétés suivantes :
— la société civile immobilière [39] ;
— la société à responsabilité limité [37] ;
— la société par actions simplifiée [43]' ;
— la société à responsabilité limité [30] ;
5) les coordonnées du(es) comptable(s) de chacune des sociétés précitées ;
6) les éventuels dividendes encaissés depuis le décès ;
7) les comptes ouverts au nom de Monsieur [GP] [Z] [C] [S] ;
8) les comptes ouverts au nom de Madame [R] [W] ;
9) la liste des éventuels prêts en cours d’amortissement et des dettes éventuelles ;
10) les cartes grises et avis de valeur relatifs aux véhicules (voitures, moto, bateau, jet ski…) ;
11) les titres de propriété et avis de valeur relatifs au patrimoine constitué au Portugal ;
12) tout autre élément du patrimoine connu ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte et condamner Madame [Y] [W] veuve [S] à une somme de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— commettre un expert judiciaire commissaire aux comptes chargé de donner son avis sur :
1) sur la recherche de toute anomalie comptable apparente et/ou avérée, l’existence éventuelle d’abus de biens sociaux, la vérification des sommes allouées et/ou versées aux dirigeants au titre de rémunérations ;
2) sur la valeur des parts sociales des sociétés susvisées ;
3) établir le rapport qui sera remis au tribunal ainsi qu’aux parties ;
4) préciser que l’expert :
— en concertation avec les parties, établira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise qui devra avoir lieu dans le mois de sa désignation ;
— au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise transmettra aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il se justifiera dans son rapport, et fixera le calendrier de le calendrier de la phase conclusive de ses opérations déterminant la date limite du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en considération les observations envoyées au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui est lui est impartie pour déposer son rapport ;
— débouter Madame [W], agissant tant à titre personnel qu’ès qualités de représentant légal de son fils mineur [X] [Z] [S] toutes ses demandes ;
— condamner Madame [R] [W] à payer à Madame [I] [S] la somme de 7 000,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens de la procédure.
Elle renonce oralement à soulever l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Madame [R] [S] née [W], prise en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [X] [S].
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [Y] [W] veuve [S] demande au juge des référés de :
in limine litis,
— dire nulle l’assignation, en l’absence de mention des diligences menées aux fins de tentative de résolution amiable ;
à titre principal,
— débouter Madame [AJ] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [AJ] [S] à lui payer la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [AJ] [S] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— si était nommé un expert commissaire aux comptes :
— restreindre sa mission à l’évaluation de valeur des parts sociales ;
— confier cette mission au cabinet Martins et Associés ;
— dire que Madame [AJ] [S], qui a sollicité l’expertise, ainsi que ses frères et sœur, consignent seuls la provision de rémunération de l’expert, à mettre à la charge de la succession ;
— retirer de la mission de l’expert la « recherche de toute anomalie apparente ou avérée, l’existence éventuelle d’abus de biens sociaux, la vérification des sommes allouées et ou versées aux dirigeants au titre de rémunérations » ;
— surseoir à désigner cet expert tant que l’expert dont elle sollicite la désignation pour faire toute la lumière sur le testament litigieux du 30 octobre 2024 n’aura pas rendu son rapport, lequel est susceptible, par l’action en annulation de testament qu’il entraînera le cas échéant, de modifier substantiellement les droits respectifs des parties dans la succession du défunt ;
— rejeter la demande tendant à lui enjoindre la production de pièces complexes situées en France et au Portugal sous astreinte ; à défaut, ramener l’astreinte à 1,00 € par jour ;
— rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Madame [AJ] [S] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens ;
— désigner un expert judiciaire médical, spécialisé en neurologie, en vue de statuer sur l’état cognitif du défunt le 30 octobre 2024, avec pour mission de :
— examiner l’entier dossier médical et pharmaceutique du défunt, y compris les transmissions infirmières, les médicaments, traitements de radiothérapie et chimiothérapie administrés et tous éléments relatifs à la prise en charge du patient et à son état au cours de son séjour dans l’établissement les diaconnesses de [Localité 45], entre le 17 octobre 2024 et le [Date décès 18] 2024 ;
— déterminer, au vu des traitements pris, des douleurs ressenties et de l’état général du patient, l’état cognitif dans lequel il se trouvait le 30 octobre 2024, et son aptitude médicale à tester en déshéritant son épouse et son fils [X] ;
— indiquer si selon lui le patient était en état de recevoir une visite de six personnes dans sa chambre d’hospitalisation en unité de soins palliatifs ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’annuler le cas échéant le testament litigieux ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— si besoin, s’adjoindre tout sapiteur qu’il jugerait utile au règlement du présent litige ;
— déposer son rapport au plus tard huit mois à compter de la présente décision ;
— condamner la succession [S] à supporter les frais d’expertise et à verser les provisions dudit expert ;
— réserver les dépens ;
— dire qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa consignation sans préjudice des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
à titre reconventionnel,
— désigner en tant que mandataire ad hoc de son fils mineur, [X] [Z] [S] :
— sa sœur majeure, Madame [HU] [GG] [L], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 48] (Charente-Maritime), résidant [Adresse 15], à [Adresse 29] (Yvelines) ;
— à défaut, Maître [D] [E], étude [23] ;
— à défaut, tout clerc de Notaire de l’étude notariale [23] ;
— à défaut, tout mandataire ad hoc issu de la liste de l’article 53 du code pénal inscrit près la cour d’appel de [Localité 49] ;
avec pour mission de :
(i) demander le dossier médical du défunt à la maison les diaconnesses de [Localité 46] et aux autres établissements fréquentés par le défunt (hôpital [24], hôpital [31], centre de cancérologie de [Localité 33]) et à transmettre celui-ci au médecin conseil du mineur, le docteur [T] [BC], neurologue, afin que celui-ci rende son avis sur les capacités cognitives du défunt le 30 octobre 2024, afin de l’annexer à la procédure visant à annuler le testament litigieux qui s’ensuivra, sa mère rémunérant ce médecin conseil, et à transmettre ces éléments également à l’expert judiciaire dont elle demande la désignation, en veillant à ce que ce dossier médical comporte :
— les comptes-rendus d’hospitalisation ;
— les comptes-rendus de consultation ;
— les transmissions des infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, nutritionnistes, intervenants divers ;
— le dossier pharmaceutique du patient ;
— les lettres de liaison ;
— les traitements médicamenteux ;
— les traitements de chimiothérapie ;
— les traitements de radiothérapie ;
— les documents de désignation de personnes de confiance ;
(ii) autoriser l’avocat de l’enfant susmentionné à introduire une action en annulation du testament litigieux et d’engager toutes poursuites idoines et toute procédure permettant de défendre les droits dudit mineur ;
— désigner un notaire en charge de la succession autre que Maître [CL] [V] et l’étude Rive gauche ;
— consigner le produit de la vente de la maison sise [Adresse 13]), ancien domicile du défunt, et empêcher toute atteinte au patrimoine personnel professionnel mobilier et immobilier que les époux ont constitué, tant que la juridiction du fond n’aura pas tranché la question de la révocation du testament litigieux.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [Y] [W] veuve [S], agissant en sa qualité de représentant légal du son fils mineur [X] [S], intervenant volontairement à l’instance, demande au juge des référés de :
— déclarer son intervention volontaire recevable ;
— débouter Madame [I] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— faire droit aux demandes formulées par Madame [R] [S] née [W] agissant pour elle-même ;
— condamner Madame [I] [S] à verser à Madame [R] [S] née [W] la somme de 2 500,00 € TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
Par note en délibéré en date du 23 mai 2025, Madame [I] [S] produit une nouvelle pièce.
Par notes en délibéré en date du 23 mai 2025, Madame [Y] [W] veuve [S], en personne et en tant que représentant de son fils mineur, s’oppose à la recevabilité de cette nouvelle pièce non sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Sur le courrier reçu en cours de délibéré et le respect du contradictoire :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L’article 442 dudit code dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 alinéa 1er du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile dispose notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le président n’a aucunement demandé à l’audience la production d’une note ou d’une pièce en cours de délibéré de sorte que le courrier adressé par le conseil de la partie demanderesse en cours de délibéré le 23 mai 2025 et la pièce communiquée sous le numéro 18 doivent être écartés des débats.
Sur l’exception de nullité :
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, au soutien de son exception de nullité, Madame [R] [S] reproche à la demanderesse de s’être abstenue d’effectuer la moindre démarche de tentative de résolution amiable préalable à la délivrance de l’assignation, alors qu’elle avait répondu à la sommation qu’elle répondrait dans les meilleurs délais à la demande de communication de pièces et qu’elle s’est présentée spontanément à l’étude notariale le 3 mars 2025.
Toutefois, à défaut pour la demanderesse de justifier d’un fondement légal prévoyant obligeant à peine de nullité de l’assignation à faire précéder celle-ci d’une tentative préalable de conciliation, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée in limine litis, étant par ailleurs relevé que la présente instance n’entre pas dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte :
L’article 834 du code de procédure civile permet, dans tous les cas d’urgence, au président du tribunal judiciaire d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, aux termes de l’article 641 du code général des impôts, les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; d’une année, dans tous les autres cas.
En l’espèce, alors que Monsieur [GP] [Z] [C] [S] est décédé en France métropolitaine et qu’il n’est justifié d’aucune cause de report du délai de six mois précité, il apparaît que ses héritiers devaient procéder à une déclaration de succession au plus tard le 7 mai 2025, les services fiscaux tolérant toutefois que celle-ci intervienne jusqu’au dernier jour du mois.
Si elle soutient s’être présentée à l’étude notariale pour fournir « spontanément » des pièces, Madame [R] [S] née [W] ne justifie à cet égard que de la remise le 3 avril 2025 de copies de sa pièce d’identité, du livret de famille et de la pièce d’identité de son fils [X], à défaut de tout autre document.
Or, les informations et documents dont la communication est sollicitée, qui portent sur les différents éléments de patrimoine du défunt, apparaissent nécessaires pour permettre au notaire en charge de la succession de Monsieur [GP] [Z] [C] [S], en vue notamment d’établir la déclaration de succession. Par ailleurs, la défenderesse ne peut se retrancher derrière la difficulté à réunir les pièces requises, dont une partie se situerait au Portugal, alors que de nombreux mois se sont désormais écoulés depuis le décès de son époux.
Il convient donc de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif et de rejeter le surplus de la demande en ce qu’elle porte sur le patrimoine propre de Madame [R] [S] née [W] – non concerné par la succession.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En application de ces dispositions, afin d’en assurer l’exécution, compte tenu de la carence de la défenderesse, il convient d’assortir la présente décision d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande d’expertise financière :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [I] [S] dispose d’un motif légitime à ce qu’un expert comptable judiciaire détermine la valeur des parts sociales ou actions des quatre sociétés dont Monsieur [GP] [Z] [C] [S] et son épouse étaient associés et/ou dirigeants, une partie de ces droits sociaux entrant dans la succession.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [I] [S], qui la sollicite, le paiement de la provision initiale.
En revanche, cette expertise ne peut porter sur la recherche de « toute anomalie comptable apparente et/ou avérée, l’existence éventuelle d’abus de biens sociaux », à défaut d’un quelconque élément de nature à laisser supposer l’existence de malversations, qui ne peut ressortir du seul climat de défiance entre les parties.
Sur la demande d’expertise médicale :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des circonstances dans lesquelles le testament de Monsieur [GP] [Z] [C] [S] a été établi, au cours de son hospitalisation et à quelques jours de son décès, telles qu’elles ressortent des pièces médicales produites de part et d’autres et des témoignages versés aux débats, Madame [R] [W] veuve [S] présente un motif légitime à obtenir qu’un expert judiciaire détermine si l’état de santé du défunt au 30 octobre 2024 lui permettait d’exprimer valablement ses dernières volontés.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise, une action fondée notamment sur les articles 414-1 et 901 du code civil n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
La provision doit être mise à la charge de Madame [R] [W] veuve [S], qui sollicite la mesure d’expertise.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc :
L’article 834 du code de procédure civile permet, dans tous les cas d’urgence, au président du tribunal judiciaire d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 388-2, alinéa 1er, du code civil, lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
En l’espèce, aux termes de son testament en date du 30 octobre 2024, Monsieur [GP] [Z] [C] [S] a privé son épouse Madame [R] [LY] [W] épouse [S] de tout droit dans sa succession et a dit que ses cinq enfants recueilleraient sa succession à parts égales à l’exception de legs consentis à quatre enfants à l’exclusion de [X].
Il en ressort une opposition d’intérêts – au moins partielle – entre l’enfant mineur [X] [S] et sa mère, Madame [R] [LY] [W] épouse [S] dans le cadre de la succession de Monsieur [GP] [Z] [C] [S], notamment quant à la validité dudit testament, dès lors que celui-ci bénéficie à l’enfant mineur au détriment de sa mère.
Dans ce contexte, et alors qu’il est justifié d’une urgence eu égard au délai de recours contre le refus opposé par l’établissement [36] à la demande de communication du dossier médical du défunt, il apparaît nécessaire de désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter [X], dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
S’il résulte de l’article 1210-1 du code de procédure civile que l’administrateur ad hoc est choisi en priorité au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la désignation de Madame [HU] [L] n’apparaît pas opportune en l’espèce au regard d’un risque d’opposition d’intérêts avec [X], l’intéressée étant la fille de Madame [R] [LY] [W] veuve [S].
Dès lors, en l’absence d’autre membre de l’entourage proche désigné comme étant susceptible de remplir cette fonction, il convient en application des dispositions précitées de désigner l’administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l’article R. 53 du code de procédure pénale.
Enfin, il convient de rappeler que cette désignation, dans le seul intérêt de l’enfant mineur [X], ne saurait avoir pour effet de contourner le refus par Monsieur [GP] [Z] [C] [S] exprimé avant son décès de permettre l’accès aux informations médicales le concernant à Madame [R] [LY] [W] veuve [S] en application de l’article L. 1110-4 V du code de la santé publique, tel qu’il ressort du courrier non daté de Madame [H] [ET], responsable des affaires juridiques de l’établissement [36] constituant la pièce n° 19 de Madame [R] [LY] [W] veuve [S].
Sur la demande de désignation d’un notaire chargé de la succession :
L’article 30.1. « Règlement de succession » du règlement professionnel du notariat annexé à l’arrêté du 29 janvier 2024 portant approbation des règles professionnelles des notaires et du règlement professionnel du notariat prévoit que si plusieurs notaires sont chargés du règlement d’une succession, la préférence leur est dévolue dans l’ordre suivant :
— au notaire choisi par le conjoint survivant qui n’a pas été privé de tous droits successoraux, ou celui choisi par le partenaire pacsé venant à la succession en l’absence d’héritier réservataire ;
— au notaire choisi par les héritiers réservataires non exhérédés en application d’un texte ou d’une disposition testamentaire ;
— au notaire choisi par les légataires universels ;
— au notaire choisi par les héritiers non réservataires.
A égalité de rang, le notaire représentant le plus fort intérêt prévaudra, par application de l’article 29.2.2 ci-dessus.
Si le notaire attributaire du dossier s’en trouve déchargé ou dessaisi en cours de règlement, le dossier est dévolu et remis au notaire nouvellement désigné.
La cession totale de droits successifs fait perdre au notaire du cédant le rang qu’il tenait du chef de l’ayant-droit qu’il représentait à compter du jour de la cession.
Le choix du notaire d’un héritier (ou d’un légataire) mineur ou sous tutelle appartient à son représentant légal.
En l’espèce, alors que Madame [Y] [W] veuve [S], conjoint survivant, a été privée de tous droits successoraux par le testament litigieux – présumé valable en l’état -, il apparaît que Maître [CL] [V], notaire à [Localité 47] (Hauts-de-Seine), a été chargée du règlement de la succession litigieuse par Madame [I] [S] et par une majorité d’autres héritiers réservataires non exhérédés.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucun motif justifiant de remettre en cause le mandat ainsi confié par une majorité des héritiers à ce professionnel, la seule circonstance que ce notaire ait reçu le testament litigieux étant dépourvue de portée à cet égard.
En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à désigner un notaire en charge de la succession de Monsieur [GP] [Z] [C] [S].
Sur la demande tendant à faire consigner le prix de vente de la maison sise [Adresse 12] :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, alors que les dispositions invoquées par Madame [Y] [W] veuve [S] ne sont pas applicables à l’espèce s’agissant d’un litige entre héritiers et non avec un créancier tiers à la succession et qu’il n’est pas justifié par aucune pièce de la mise en vente de la maison sise [Adresse 9] à [Localité 27], il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation sollicitée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, une action en justice n’est abusive que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, Madame [Y] [W] veuve [S] ne rapporte pas la preuve d’une telle faute de la part de Madame [I] [S], et notamment d’une intention de lui nuire de la part de cette dernière.
En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Madame [Y] [W] veuve [S].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [W] veuve [S], partie essentiellement succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et les situations respectives des parties commandent en outre, à défaut de production d’une facture acquittée, de condamner Madame [Y] [W] veuve [S] à payer à Madame [I] [S] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ecartons des débats la note adressée en cours de délibéré le 23 mai 2025 par Madame [I] [S] et sa pièce communiquée sous le numéro 18 ;
Rejetons l’exception de nullité ;
communication de documents :
Ordonnons la production par Madame [Y] [W] veuve [S] des informations et documents suivants entre les mains de Maître [CL] [V], notaire exerçant au sein de la société civile de notaires [B] [J], [FM] [F], [JR] [O], [A] [DF], [K] [DZ] et [CL] [V] :
1) les avis d’imposition 2023 et 2024 (impôts sur les revenus, taxes d’habitation et taxes foncières concernant tous les biens immobiliers, dernière déclaration et avis d’imposition impôts fonciers) de Monsieur [GP] [Z] [C] [S] ;
2) les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, fichiers des écritures comptables, des années 2023 et 2024 concernant chacune des sociétés suivantes :
— la société civile immobilière [39], immatriculée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 21] RCS [Localité 49] ;
— la société à responsabilité limité [37], immatriculée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 20] RCS [Localité 49] ;
— la société par actions simplifiée [43]', immatriculée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 22] RCS [Localité 49] ;
— la société à responsabilité limité [30], immatriculée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7] RCS Versailles ;
3) deux estimations de valeur de la maison située [Adresse 8] à [Localité 26] [Adresse 28] (Yvelines) et constituant le domicile de Monsieur [GP] [Z] [C] [S] avant son décès ;
4) les montants des comptes courants d’associés au nom de Monsieur [GP] [Z] [C] [S] concernant chacune des sociétés suivantes :
— la société civile immobilière [39] ;
— la société à responsabilité limité [37] ;
— la société par actions simplifiée [43]' ;
— la société à responsabilité limité [30] ;
5) les coordonnées du comptable de chacune des sociétés précitées ;
6) tout justificatif des éventuels dividendes versés par lesdites sociétés depuis le décès ;
7) les derniers relevés des comptes ouverts au nom de Monsieur [GP] [Z] [C] [S], en ce compris d’éventuels comptes joints ;
8) la liste des éventuels prêts en cours d’amortissement et des dettes éventuellement souscrites par Monsieur [GP] [Z] [C] [S] ;
9) les cartes grises et avis de valeur relatifs à tous les véhicules appartenant à Monsieur [GP] [Z] [C] [S] ;
10) les titres de propriété et avis de valeur relatifs au patrimoine de Monsieur [GP] [Z] [C] [S] situé au Portugal ;
11) tout autre élément connu relatif au patrimoine de Monsieur [GP] [Z] [C] [S] ;
Disons que, faute pour Madame [Y] [W] veuve [S] de produire l’ensemble de ces documents dans un délai de quarante huit (48) heures à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera, passé ce délai, redevable envers Madame [I] [S] d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 200,00 € (deux cent euros) par jour calendaire de retard ;
Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de deux (2) mois, à charge pour Madame [I] [S] à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
expertise portant sur la valeur des sociétés :
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 14]
E-mail : [Courriel 25]
Tél. fixe : 0139622130
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 49], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1° – donner son avis sur la valeur des parts sociales ou actions des sociétés suivantes :
— la société civile immobilière [39], immatriculée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 21] RCS [Localité 49] ;
— la société à responsabilité limité [37], immatriculée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 20] RCS [Localité 49] ;
— la société par actions simplifiée [43]', immatriculée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 22] RCS [Localité 49] ;
— la société à responsabilité limité [30], immatriculée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7] RCS Versailles ;
2° – décrire les montants allouées et/ou versées, sous quelque forme que ce soit, par lesdites sociétés à leurs dirigeants ou associés depuis juin 2024 ;
3° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment tous les documents sociaux, toutes pièces comptables ou bancaires des sociétés concernées ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [I] [S] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 44]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’un procès ;
expertise médicale :
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [KK] [N]
Hôpital de [Localité 41], [Adresse 1]
E-mail : [Courriel 40]
Tél. fixe : 0139274192
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 49], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1/ se faire communiquer par les parties le dossier médical complet de Monsieur [GP] [Z] [C] [S], sans que puisse être opposé le secret médical ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ examiner l’entier dossier médical et pharmaceutique du défunt, y compris les transmissions infirmières, les médicaments, traitements de radiothérapie et chimiothérapie administrés et tous éléments relatifs à la prise en charge du patient et à son état au cours de son séjour dans l’établissement les diaconnesses de [Localité 45], entre le 17 octobre 2024 et le [Date décès 18] 2024 ;
3/ déterminer et décrire, au vu des traitements pris, des douleurs ressenties et de l’état général du patient, l’état cognitif dans lequel il se trouvait le 30 octobre 2024, et donner son avis son aptitude médicale à exprimer ses dernières volontés dans un testament ;
4/ fournir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie d’apprécier la validité du testament litigieux ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixons à la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Y] [W] veuve [S] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 44] ) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
désignation d’un administrateur ad hoc :
— Désignons qu’administrateur ad hoc de l’enfant mineur, [X] [Z] [S] :
Madame [U] [IX], épouse [G]
domiciliée au tribunal judiciaire de Versailles, [Adresse 16],
avec pour mission, dans le seul intérêt de l’enfant, de le représenter :
(i) aux fins d’obtenir la communication du dossier médical de Monsieur [GP] [Z] [C] [S] auprès de la maison [35] [Localité 46] et des autres établissements fréquentés par le défunt (hôpital [24], hôpital [31], centre de cancérologie de [Localité 33]) et sa transmission au médecin conseil du mineur, le docteur [T] [BC], neurologue, ainsi qu’à l’expert judiciaire médical désigné, en ce compris : les comptes-rendus d’hospitalisation ; les comptes-rendus de consultation ; les transmissions des infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, nutritionnistes, intervenants divers ; le dossier pharmaceutique du patient ; les lettres de liaison ; les traitements médicamenteux ; les traitements de chimiothérapie ; les traitements de radiothérapie ; et les documents de désignation de personnes de confiance ;
(ii) dans le cadre des deux mesures d’expertise ordonnées par la présente décision ;
(iii) le cas échéant, dans le cadre d’une action en annulation du testament litigieux ; et
(iv) le cas échéant, dans le cadre de toute instance qui serait engagée entre tout ou partie des héritiers de Monsieur [GP] [Z] [C] [S] et Madame [Y] [W] veuve [S] et portant sur la succession ;
autre mesures :
Rejetons la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Madame [Y] [W] veuve [S] ;
Rejetons la demande tendant à désigner un notaire en charge de la succession de Monsieur [GP] [Z] [C] [S] ;
Rejetons la demande de consignation ;
Condamnons Madame [Y] [W] veuve [S] aux dépens ;
Condamnons Madame [Y] [W] veuve [S] à payer à Madame [I] [S] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Virginie BRUN Eric MADRE
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