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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 10 févr. 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00120 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C5JV
AFFAIRE : [V], [U]
C/
[G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 FEVRIER 2026
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
Mme [S] [V]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
M. [R] [U]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
Mme [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Delphine DUMONT de la SELARL ARC DROIT AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon acte authentique du 21 décembre 2023, Monsieur [R] [U] et Madame [S] [V] ont acquis auprès de Madame [P] [G] un immeuble situé au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 10], pour un prix de 185.000€.
Le 03 mars 2024, la maison a été inondée à l’occasion d’intempéries sur toute la surface du rez-de-chaussée. Monsieur [R] [U] et Madame [S] [V] prenaient contact avec leur vendeur, lequel leur indiquait qu’une pompe était en place dans un regard extérieur, destinée à empêcher les arrivées d’eau dans la maison.
Monsieur [R] [U] et Madame [S] [V] faisaient dresser un procès-verbal de constat des désordres le 14 mars 2025.
Par courrier du 16 juin 2025, Monsieur [R] [U] et Madame [S] [V], par l’intermédiaire de leur conseil, mettaient en demeure Madame [P] [G] et lui proposaient un règlement transactionnel du litige.
En l’absence d’accord entre les parties, Monsieur [R] [U] et Madame [S] [V] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2025, Madame [P] [G], devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner avant dire droit la convocation des parties à une audience de règlement amiable, et à défaut d’accord entre les parties, d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire de l’immeuble litigieux afin d’en décrire les désordres, leur origine et leurs conséquences ainsi que de donner un avis sur les solutions pour y remédier et les responsabilités encourues.
À la suite d’un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
À l’audience, Monsieur [R] [U] et Madame [S] [V], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et s’en rapportent s’agissant du complément de mission sollicité en défense. Au soutien de leurs prétentions, ils sollicitent de convoquer les parties à une audience de règlement amiable pour tenter de parvenir rapidement à un accord. À défaut, ils font valoir que la maison est affectée de désordres importants tenant à une humidification anormale de la maçonnerie et à la venue d’eaux provoquant des inondations. Ils soutiennent que ces désordres sont susceptibles de justifier l’engagement de la responsabilité de Madame [P] [G] sur plusieurs fondements juridiques. Ils soutiennent également que les désordres les empêchent d’entreprendre leurs travaux pour prendre possession de la maison, ce qui caractérise une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.
En défense, Madame [P] [G], représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 19 janvier 2026, s’oppose à la demande de convocation des parties à une audience de règlement amiable mais formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire pour laquelle elle propose un complément de mission de l’expert. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la convocation des parties à une audience de règlement amiable apparaît redondante et dépourvue d’utilité dès lors qu’une tentative amiable a déjà échoué et qu’aucun élément nouveau n’est de nature à modifier l’appréciation des parties à ce stade de la procédure. Elle rappelle en outre que la technicité du litige nécessite l’analyse objective de l’expert judiciaire pour envisager une discussion amiable éclairée dans un second temps. Par ailleurs, elle conteste toute responsabilité dans les désordres invoqués.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
SUR CE,
— Sur la demande avant-dire droit de convoquer les parties à une audience de règlement amiable
En application de l’article 774-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
En application de l’article 774-2 du Code de procédure civile, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
En l’espèce, si le juge des référés peut ordonner d’office la convocation des parties en audience de règlement amiable, force est de constater que les parties ne constestent pas la complexité technique du litige et s’accordent même sur le principe d’une expertise judiciaire. Or, pour être susceptible de prospérer vers un accord, le recours à l’audience de règlement amiable suppose que les parties comme le juge, disposent de l’ensemble des éléments, notamment techniques, qui forment le contours du litige et ce afin que puissent être contradictoirement évoquées les fondements juridiques susceptibles d’être mobilisés et en considération desquels une issue amiable soit trouvée. Il résulte des pièces que le seul constat d’huissier des désordres invoqués et les actes de vente sont insuffisants et qu’un éclairage technique complémentaire constitue un préalable nécessaire à ce stade de la procédure, avant un éventuel renvoi ultérieur des parties à une audience de règlement amibale.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade la convocation des parties à une audience de règlement amiable.
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que par acte authentique du 21 décembre 2023, Monsieur [R] [U] et Madame [S] [V] ont acquis auprès de Madame [P] [G] un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 10].
Or, il ressort du procès-verbal établi le 14 mars 2025 par un commissaire de justice que le bien litigieux présente, dans diverses pièces située au rez de chaussée, des taches liées à des infiltrations d’eau sur la partie basse des murs à la jonction avec le sol et ce sur une dizaine de centimètre de hauteur, outre la présence de végétation se développant à même les murs ainsi que de la mousse verdâtre. Lesdites pièces présentent au sol l’installation de bâches d’étanchéité. Enfin, il a été constaté dans le jardin un regard équipé d’une pompe reliée à un drain, dispositif dont l’origine et l’utilité n’est pas identifiable par ce seul constat mais confirmant la présence d’une humidité importante.
Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour Monsieur [R] [U] et Madame [S] [V], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire de Madame [P] [G], qui ne s’y oppose pas.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à la charge de ces derniers.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;
DISONS n’y avoir lieu à convoquer les parties à une audience de règlement amiable ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [T]
SAS [Adresse 7]
Mob. 06 48 69 76 92 Mél. [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, au [Adresse 1] à [Localité 9], et de :
Décrire l’immeuble litigieux, sa configuration, sa situation et son environnement ;Décrire les travaux effectués par les acquéreurs depuis l’acquisition, et confirmer que la fosse et la dalle litigieuse étaient toutes deux existantes avant l’acquisition du bien par Madame [G],Examiner et décrire les désordres allégués affectant l’immeuble litigieux, les décrire, en préciser la nature, la localisation, l’ampleur et leurs conséquences,Donner un avis sur la nature de ces désordres,Rechercher les causes des désordres et dire s’ils trouvent leur origine dans un fait antérieur à la vente, dans des circonstances postérieures à la vente, dans un défaut d’entretien ou dans un événement extérieur,Décrire la fosse enterrée mentionnée à l’acte de vente et préciser ses modalités normales d’entretien,Décrire la pompe et le dispositif de drainage existants, en préciser la destination et le mode de fonctionnement,Dire si un compteur EDF a été réinstallé par les acquéreurs depuis l’acquisition du bien et qu’elle aurait été la consommation d’électricité sur la période de la vente à ce jour,Dire si une coupure d’électricité a pu avoir une incidence sur l’apparition ou l’aggravation des désordres,Examiner les travaux réalisés par les acquéreurs depuis l’acquisition et dire s’ils ont eu une incidence sur les désordres,Donner son avis sur les travaux de réparation à envisager,Chiffrer ces travaux de réparations,Donner son avis sur les responsabilités encourues,Donner son avis sur les préjudices subis,Fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Monsieur [R] [U] et Madame [S] [V] devront consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 3.000,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 10 mars 2026;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS provisoirement à la charge de Monsieur [R] [U] et Madame [S] [V] les entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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