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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 2 déc. 2025, n° 23/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00145 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IOMK
AFFAIRE : Madame [V] [J] C/ Monsieur [Z] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165
Clôture prononcée le : 21 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 02 Décembre 2025.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 54200 Ménil-la-Tour, contiguë à la propriété de la SCI de la Reine, au sein de laquelle Monsieur [Z] [G] est associé.
Le 31 mars 2020, le mur séparatif des fonds s’est partiellement effondré sur la propriété de Madame [V] [J].
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 6 juillet 2020 par Madame [O], expert mandaté par l’assureur de Madame [V] [J].
Suivant ordonnance en date du 10 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2022.
Par acte d’huissier en date du 4 janvier 2023, Madame [V] [J] a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, et au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Madame [V] [J] demande au tribunal de :
— déclarer son action recevable et bien fondée ;
— déclarer Monsieur [Z] [G] responsable de l’effondrement de son mur privatif ;
— condamner Monsieur [Z] [G] à lui payer les sommes de :
*16.615,50 euros au titre de la remise en état du mur,
*2.500 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l’inaccessibilité de la cave,
*2.500 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l’inaccessibilité partielle du jardin,
— dire que Monsieur [Z] [G] sera responsable des éventuels désordres causés à la cave en raison des gravats de l’effondrement et qu’il devra prendre en charge les éventuels travaux de remise en état ;
— condamner Monsieur [Z] [G] à lui payer une somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamner Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens.
Madame [V] [J] soutient que son mur s’est effondré après avoir été percuté par un tracteur attelé à une imposante remorque qui effectuait, sous la garde de Monsieur [Z] [G], des allers-retours dans le passage séparant les propriétés. Elle relève que les expertises amiable et judiciaire organisées dans le cadre de ce sinistre ont mis en évidence l’implication d’un véhicule dans la survenance du dommage, et plus précisément une poussée exercée par le choc de la benne présente sur les lieux le jour des faits. Elle ajoute que cette hypothèse est corroborée par les attestations de témoins qu’elle verse aux débats, et souligne que la vétusté alléguée par la partie adverse a été formellement écartée par l’expert judiciaire. Elle estime que la loi dite Badinter du 5 juillet 1985 est parfaitement applicable dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur s’est trouvé impliqué dans un accident de la circulation et que les dommages déplorés sont imputables à ce dernier, et ce même si ledit accident est survenu dans l’allée privative du défendeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, et au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [G] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Madame [V] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le montant des travaux de remise en état du mur ne saurait excéder la somme de 12.632,40 euros TTC ;
— rejeter toute demande indemnitaire de Madame [V] [J] au titre d’éventuels travaux de réparation de l’accès à la cave ;
— débouter Madame [V] [J] de sa demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance relatif à l’inaccessibilité alléguée à la cave ;
— débouter Madame [V] [J] de sa demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance relatif à l’inaccessibilité partielle du jardin ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [V] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [V] [J] à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Leinster Wisniewski Mouton Lagarrigue ;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [Z] [G] soutient qu’il n’est pas à l’origine du dommage, et qu’il n’est pas propriétaire du tracteur et de la remorque mis en cause par la demanderesse. Il relève à ce titre que les attestations de témoins et les rapports d’expertise amiable et judiciaire versés aux débats ne permettent aucunement d’établir l’implication d’un véhicule dans la survenance du dommage, lequel peut être imputé à la vétusté et à l’absence d’étanchéité du mur. Il estime également qu’aucun accident de la circulation au sens de la loi du 10 juillet 1985 n’est caractérisé.
Subsidiairement, il souligne que le mur litigieux n’était enduit que sur l’une de ses faces, de sorte que la demanderesse ne peut poursuivre sa réfection intégrale avec pose d’un enduit sur ses deux faces. Il estime en outre qu’un coefficient de vétusté de 20% doit être appliqué compte tenu de l’état de dégradation avancé du mur sinistré. Il relève par ailleurs que les dommages causés au niveau de l’accès à la cave ne sont qu’hypothétiques, et estime que la réalité d’une privation d’accès à cette dernière ou au jardin n’est pas démontrée.
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 2 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur l’action en responsabilité
En vertu de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du chapitre 1er de ladite loi s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, et en premier lieu, il est acquis que l’action de Madame [V] [J] tend à la réparation de dommages exclusivement matériels causés sur le mur séparatif des fonds qu’elle entend imputer à des manœuvres réalisées dans l’allée privative de Monsieur [Z] [G] au moyen d’un véhicule.
En deuxième lieu, il convient de relever qu’en dépit des affirmations de la demanderesse, l’analyse des éléments versés aux débats, en particulier de l’extrait de plan cadastral des lieux et des photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [D] [U] le 20 janvier 2022 (pièces demandeur n°1 et 14), ne permet pas de constater que le mur litigieux présenterait un caractère privatif.
Par ailleurs, et en troisième lieu, pour établir l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans la survenance du dommage, Madame [V] [J] produit pour seules pièces deux attestations de témoins établies les 28 mai 2020 et 13 février 2024 par Madame [F], riveraine, qui déclare en substance avoir entendu et constaté l’effondrement du mur dans un contexte où des allers-retours étaient effectués dans l’allée privative de Monsieur [Z] [G] par un tracteur attelé à une remorque au cours de la journée du 28 mai 2020.
S’il est suffisamment établi au regard des éléments photographiques et testimoniaux produits par Madame [V] [J] qu’un tracteur et sa remorque ont été amenés à manœuvrer et à stationner dans l’allée privative de Monsieur [Z] [G], notamment à proximité du mur endommagé, l’analyse des rapports d’expertise privé et judiciaire établis respectivement les 6 juillet 2020 et 10 janvier 2022 ne permet pas d’imputer de manière certaine la chute du mur à son heurt par un véhicule.
Enfin, Madame [V] [J] ne développe aucune argumentation et ne produit aucune pièce de nature à établir que Monsieur [Z] [G] aurait eu la qualité de conducteur ou de gardien du véhicule mis en cause.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [V] [J] échoue à établir, d’une part, qu’elle aurait la qualité de victime d’un accident de la circulation au sens de la loi précitée, et, d’autre part, qu’un véhicule terrestre à moteur sous la conduite ou la garde de Monsieur [Z] [G] aurait été impliqué dans un tel accident.
Les conditions d’application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ne sont dès lors pas réunies.
En conséquence, les demandes indemnitaires formées par Madame [V] [J] sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
2°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en présence d’un mur séparatif présumé mitoyen, et faute pour les parties d’avoir soulevé un fondement de nature à déterminer l’imputabilité du dommage, il convient de mettre à la charge de ces dernières, chacune pour moitié, les dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de la procédure en référé introduite le 20 août 2020 et de l’expertise subséquemment ordonnée, et pourront être recouvrés directement par la SELARL Leinster Wisniewski Mouton Lagarrigue pour la fraction susceptible de revenir au défendeur conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Madame [V] [J] ;
DEBOUTE Madame [V] [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Madame [V] [J] d’une part, et Monsieur [Z] [G] d’autre part, chacun pour moitié, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents à la procédure en référé et à l’expertise subséquemment ordonnée, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Leinster Wisniewski Mouton Lagarrigue, avocats, pour la fraction susceptible de revenir au défendeur ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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