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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 janv. 2025, n° 24/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03275 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN5M
AFFAIRE : [P] [E] [J] [M] / [W], [T], [I], [Z] [O] ayant pour mandataire la société DE VALLIERE GESTION, [B], [G] [L] épouse [O] ayant pour mandataire la société DE VALLIERE GESTION
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E] [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
DEFENDEURS
Monsieur [W], [T], [I], [Z] [O]
ayant pour mandataire la société DE VALLIERE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nicoleta GEORGES-GOGA, avocat postulant au barreau de PARIS et Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Madame [B], [G] [L] épouse [O] ayant pour mandataire la société DE VALLIERE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicoleta GEORGES-GOGA, avocat postulant au barreau de PARIS et et Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a ordonné l’expulsion de M. [M] du logement qu’il occupe au [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 29 mars 2024, M. et Mme [O] ont fait délivrer à M. [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 18 avril 2024, M. [M] a saisi le juge de l’exécution.
M. [M] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, M. [M] expose qu’il vit seul dans le logement et héberge son enfant mineur dans le cadre d’une résidence alternée. Il fait valoir qu’il a connu des difficultés personnelles et financières à la suite de sa séparation en juillet 2022 et à la perte de son emploi en octobre 2022, qu’il exerce désormais la profession de magasinier en CDI à l’Hôpital Foch de [Localité 6] et perçoit à ce titre des revenus mensuels de 1 700 euros outre une activité de VTC qu’il souhaite engager en qualité d’auto-entrepreneur. Il indique que depuis le mois de juillet 2024, l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée et que sa mère a contracté un crédit à la consommation et émis un chèque en juillet 2024 pour régler une partie de la dette locative. Il expose enfin avoir sollicité une aide au logement auprès de la CAF et avoir déposé une demande de logement social.
En défense, M. et Mme [O] sont intervenus volontairement à l’instance et concluent au rejet des demandes adverses et réclament une indemnité de procédure de 800 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé à la requête et aux conclusions visées à l’audience, conformément aux articles 56 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la dette locative de M. [M] , arrêtée au mois de janvier 2024 et fixée par ordonnance du 20 mars 2024 à 2 658,44 euros a continué de s’aggraver.
Les décomptes locatifs des 5 septembre 2024 et du 2 décembre 2024 produits par M. et Mme [O] montrent en effet qu’à l’exception de deux règlements, certes importants de 7 975,32 euros et 1 329,22 euros effectués le 18 avril 2024 et 31 juillet 2024, M. [M] n’a effectué aucun règlement afin d’apurer sa dette, ne serait-ce que pour partie et qu’il s’est abstenu de payer l’indemnité d’occupation courante.
M. et Mme [O], qui supportent la charge financière de leur bien occupé par M. [M], ne peuvent être privés de la libre disposition de leur bien et du revenu qu’il devrait générer.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de M. [M] tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. [M] sera condamné aux dépens.
L’équité commande également de le condamner à verser à M. et Mme [O] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux de M. [M] ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Condamne M. [M] à payer à M. et Mme [O] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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