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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SOCIETE, Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, Société C DISCOUNT, Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE - BFM |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00617 – N° Portalis 352J-W-B7I-C576Y
N° MINUTE :
25/00051
DEMANDEUR:
[Z] [U] [I]
DEFENDEURS:
SIP PARIS 19 EME BUTTES CHAUMONT
[U] [I] [E]
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
Société C DISCOUNT
Société SOCIETE GENERALE
[N] [J]
DEMANDERESSE
Monsieur [Z] [U] [I]
9 RUE DE L ARGONNE
75019 PARIS
comparant
DÉFENDEURS
SIP PARIS 19 EME BUTTES CHAUMONT
17 PLACE DE L’ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparante
Monsieur [U] [I] [E]
26 RUE COLETTE MAGNY
75019 PARIS
non comparant
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
TSA 90130
37049 TOURS CEDEX 1
non comparante
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE – BFM
56 RUE DE LA GLACIERE
75013 PARIS
non comparante
Société C DISCOUNT
chez FLOA BANK SERVICE RECOUVREMENT
TSA 50001
33070 BORDEAUX CEDEX
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
[N] [J]
RUE CESARIA EVORA
75019 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2024, Monsieur [Z] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Le 8 août 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 28 mois, au taux de 2,28%, pour des échéances maximales de 164 euros, permettant de solder la totalité de son endettement.
Monsieur [T] a contesté la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Le juge a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’éventuelle tardiveté du recours de Monsieur [Z] [T].
Monsieur [Z] [T], présent en personne, a fait valoir que la notification de la décision de la commission avait été signée le 14 août 2024 par son père à l’adresse 26 rue Colette Magny 75019 Paris, alors qu’il avait déclaré à la commission au mois de juillet 2024 sa nouvelle adresse située 9 rue de l’Argonne 75019 Paris. Questionné sur des échanges de courriels avec la Banque de France au mois de septembre 2024, il a indiqué avoir formé son recours directement à la Banque de France, et que celui-ci a été cacheté le 18 septembre 2024. Il a précisé qu’il avait appelé la Banque de France pour signaler sa nouvelle adresse, et qu’il lui avait été répondu qu’il devait se rendre sur place.
Sur le fond, il a demandé l’octroi d’un moratoire, ou une diminution des mensualités de remboursement. Il a exposé être âgé de 41 ans, demandeur d’emploi et percevoir une pension d’invalidité de 560 euros, l’AAH de 413 euros ainsi que des APL pour 303 euros, pour la somme de 1200 euros et des APL pour la somme de 303 euros, soit un total de 1200 euros au titre de ses ressources. En ce qui concerne ses charges, il a exposé bénéficier d’un logement thérapeutique pour lequel il verse 402 euros de loyer. Il a indiqué avoir récemment reçu une facture de 337 euros au titre du chauffage électrique, et régler 69 euros de frais de téléphonie.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission datée du 8 août 2024 indique que l’adresse du débiteur se trouve 9 rue de l’Argonne 75019 Paris. Force est donc de constater que le débiteur avait bien informé la commission de sa nouvelle adresse antérieurement à l’adoption des mesures imposées. Or, la décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse située 26 rue Colette Magny 75019 Paris, et non à l’adresse du débiteur. En conséquence, il n’est pas établi que le recours déposé à la commission le 18 septembre 2024, selon le cachet de la commission y figurant, l’ait été hors délai.
En conséquence, le recours de Monsieur [Z] [T] sera déclaré recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, le passif de Monsieur [Z] [T] s’élève à la somme de 4652,46 euros.
Il vit seul et ne dispose d’aucun patrimoine.
Il justifie que ses ressources sont les suivantes :
AAH : 405,22 euros (selon l’attestation de la CAF du 11 décembre 2024) ;APL : 303 euros (selon l’attestation de la CAF du 11 décembre 2024 ;Pension d’invalidité : 560,04 euros (selon la décision de l’assurance maladie du 11 juillet 2024 faisant état d’une rente annuelle de 6720,52 euros).
Ses ressources totales s’élèvent ainsi à la somme de 1268,26 euros.
Au regard de ces ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 174,92 euros.
Ses charges sont les suivantes :
Forfait de base (incluant les frais de téléphonie notamment) : 625 euros ;Forfait chauffage : 121 euros (étant précisé que le montant de la facture d’électricité du 28 novembre 2024 pour un montant de 337,89 euros couvre trois mois et est donc inférieure a montant mensuel du forfait chauffage) ;Forfait habitation : 120 eurosLogement : 334 euros.Soit un total de 1200 euros.
Au regard de ces éléments, Monsieur [Z] [T] dispose d’une capacité de remboursement de 68,26 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 68,26 euros.
Dès lors qu’il dispose d’une capacité de remboursement, un plan de rééchelonnement des dettes peut être adopté, de sorte que sa demande tendant à bénéficier d’un moratoire sera rejetée.
Il convient ainsi d’adopter un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée maximale de 84 mois, pour des échéances maximales de 68,26 euros, au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation. Au regard de sa situation, il y a lieu de prononcer l’effacement des dettes restantes à l’issue du plan.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Z] [T] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 8 août 2024;
Rejette la demande de Monsieur [Z] [T] tendant à bénéficier d’un moratoire ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [Z] [T], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er avril 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/04/2025 au 01/12/2025
Mensualité du 01/01/2026 au 01/07/2028
Mensualité du 01/08/2028 au 01/03/2030
Mensualité du 01/04/2030 au 01/01/2031
Effacement
Restant dû fin
SIP PARIS 19E / IR 2022
559,00 €
0,00%
62,11 €
0,01 €
0,00 €
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM / 00050205243
2 114,26 €
0,00%
68,20 €
0,06 €
0,00 €
C DISCOUNT / C2212084810
206,68 €
0,00%
10,33 €
0,08 €
0,00 €
HARMONIE MUTUELLE / 25019292
146,17 €
0,00%
7,31 €
-0,03 €
0,00 €
SOCIETE GENERALE / 0000000350100068205243
976,35 €
0,00%
48,82 €
-0,05 €
0,00 €
[U] [I] / Prêt
300,00 €
0,00%
30,00 €
0,00 €
[N] / Prêt
350,00 €
0,00%
35,00 €
0,00 €
Total des mensualités
62,11 €
68,20 €
66,46 €
65,00 €
Dit que Monsieur [Z] [T] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [Z] [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement;
Rappelle que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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