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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01509 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWG3
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2024-005242 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
Monsieur [G] [F]
né le 04 Avril 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 2 novembre 2018, Monsieur [G] [F] a donné à bail à Monsieur [R] [P], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] ce incluant le paiement d’un dépôt de garantie d’un montant de 330 euros.
Monsieur [R] [P] a quitté les lieux le 15 août 2022.
Par courrier simple en date du 16 septembre 2022, Monsieur [R] [P] a sollicité auprès de Monsieur [G] [F] la restitution de son dépôt de garantie.
Par courriers recommandés en date des 20 octobre 2022 et 24 novembre 2022, l’assurance de Monsieur [R] [P] a sollicité auprès de Monsieur [G] [F] la restitution du dépôt de garantie versé.
Un procès-verbal d’échec d’une tentative de conciliation a été dressé le 17 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Monsieur [R] [P] a attrait Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— sa condamnation à lui restituer la somme de 330 euros au titre du dépôt de garantie,
— sa condamnation à lui payer la somme de 10% du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025, Monsieur [R] [P], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [G] [F], cité à étude, n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement au titre du dépôt de garantie :
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles oient dûment justifiées ».
(…)
« A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. »
Sur la demande en remboursement de la somme de 330 euros :
En l’espèce, Monsieur [R] [P] justifie de l’envoi d’un SMS réclamant la restitution de son dépôt de garantie à Monsieur [G] [F] auquel ce dernier lui répond que « cela sera fait rapidement ».
La preuve étant libre en la matière, rien de permet de remettre en cause cet échange lequel fait état d’un accord sur ladite restitution.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Par ailleurs, Monsieur [G] [F] ne s’est jamais manifesté pour apporter de la contradiction aux informations apportées par Monsieur [R] [P].
Monsieur [G] [F] sera dès lors condamné à rembourser à Monsieur [R] [P] la somme de 330 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie.
Sur la majoration de 10% :
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] [P] avait vocation à récupérer son dépôt de garantie à compter du 16 septembre 2022. Ainsi, à la date du 4 novembre 2025, jour du délibéré du jugement, le calcul est le suivant :
(Reliquat septembre 2022 = 33/2 = 16,5) + (octobre/novembre/décembre 2022 = 33 X 3 = 99) = 115,5 euros
[Immatriculation 2] année 2023 = 396 euros
[Immatriculation 3] année 2024 = 396 euros
(janvier à octobre 2025 = 33 X 10 = 330) + (4 jours en novembre 2025 = 4,4) = 334,4 euros
= 1241,9 euros.
Monsieur [G] [F] sera dès lors condamné à rembourser à Monsieur [R] [P] la somme de 1241,9 euros au titre de la majoration de 10% due au titre du défaut de la restitution du dépôt de garantie dans les délais.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à restituer à Monsieur [R] [P] la somme de 330 euros au titre de son dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à restituer à Monsieur [R] [P] la somme de 1241,9 euros au titre de la majoration de 10% due au titre du défaut de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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