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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 28 janv. 2026, n° 24/07371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 28 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/07371 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO3N
N° MINUTE : 26/00015
AFFAIRE
[O] [P]
C/
[G] [X] [Y]
notifié le
— par LS une grosse à l’ARIPA
— par LRAR une ccc :
— au demandeur : AR signé le
— au défendeur : AR signé le
DEMANDERESSE
Madame [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Ariane ORY-SAAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN206
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Chantal BUZON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [G], [X] [Y], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11] (Val-de-Marne) ;
et de
Mme [O] [P], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (Isère),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [G] [Y] et de Mme [O] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 05 août 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [G] [Y] et Mme [O] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [O] [P] le véhicule de marque Mercedes ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [G] [Y] le véhicule de marque Peugeot ;
ATTRIBUE à Mme [O] [P] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
DEBOUTE Mme [O] [P] de ses autres demandes liquidatives ou au titre des désaccords persistants ;
CONSTATE que M. [G] [Y] et Mme [O] [P] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois la contribution que doit verser M. [G] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [O] [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE M. [G] [Y] au paiement de ladite pension à compter du départ effectif de M. [G] [Y] du domicile conjugal ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles) et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification ou signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 janvier 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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