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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 5 févr. 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2OH
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES substituée par Me Chloé AMIOT, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me PEIGNARD
Copie à : Me LE ROY
RG N° 25-517. Jugement du 05 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 1er novembre 2009, M. [H] [P] a donné à bail à Mme [V] [B] un local d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 482 euros.
Par requête parvenue au greffe le 7 juillet 2025, Mme [V] [B] a indiqué au juge :
— que M. [P] ne lui avait pas transmis le DPE malgré ses demandes,
— qu’elle refusait de régler les frais de paysagiste en l’absence de remise des devis,
— qu’elle contestait les modalités de répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères entre les locataires.
Elle a sollicité de la juridiction que M. [P] soit contraint à régulariser la situation et à procéder aux réparations nécessaires.
A l’audience du 2 octobre 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs Conseils.
Le juge a sollicité les observations de la demanderesse au regard de la saisine de la juridiction par requête pour des demandes manifestement indéterminées.
Pour les moyens développés dans ses écritures, M. [P], représenté par son Conseil, a demandé au juge de :
— déclarer irrecevable les demandes présentées par Mme [B] pour défaut de conciliation préalable et comme portant sur un complément de loyer,
— à titre subsidiaire, de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre reconventionnel, condamner Mme [B] à lui régler la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [B] à lui régler la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Mme [B] a sollicité le renvoi de l’affaire.
L’affaire a été renvoyée au 4 décembre 2025.
À l’audience du 4 décembre 2025, Mme [B], représentée par son Conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire pour mise en oeuvre d’une tentative de conciliation.
Le juge a rappelé les moyens d’irrecevabilité précédemment soulevés.
Renonçant à sa demande de renvoi, Mme [B] a dit s’en rapporter à justice.
M. [P] s’en est référé à ses précédentes écritures.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en justice
Selon l’article 750 du code de procédure civile, “La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe”.
Aux termes des articles 122 et suivants du même code, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. (…)
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée (…)”.
À la première audience, le juge a sollicité les observations de la demanderesse sur la recevabilité de sa demande indéterminée et formée par voie de requête. L’affaire a été renvoyée pour lui permettre de répondre à ce moyen soulevé d’office.
Mme [B] s’en est rapportée à justice.
Il ressort des termes de la requête que les demandes de Mme [B] sont manifestement indéterminées, de sorte qu’elle ne pouvait saisir la juridiction par voie de requête.
En conséquence, les demandes sont irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [P], qui aurait souhaité une explication devant conciliateur de justice et déplore avoir du se défendre devant une juridiction, sollicite l’allocation d’une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [P] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’il conviendrait d’indemniser par l’allocation de dommages-intérêts. Sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme [V] [B] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [P] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [V] [B] ;
DEBOUTE M. [H] [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [V] [B] à payer à M. [H] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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