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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 13 avr. 2026, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00829 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DP3J
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 09 Février 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [S] [W] épouse [B],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. AXA BANQUE, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°542 016 993, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le compte bancaire de Madame [S] [W] épouse [B], qu’elle détient auprès de la SA AXA BANQUE, a fait l’objet de deux débits le 05 février 2024, l’un d’un montant de 4000 euros, l’autre d’un montant de 2 950 euros.
Madame [B] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 4] le 06 février 2024 estimant avoir été victime d’une fraude.
Par lettre de contestation du porteur du 06 février 2024 et par courrier du 13 février 2024, Madame [B] a expliqué à son établissement bancaire ne pas être à l’origine de ces paiements et avoir été victime d’une fraude. Par courriers du 21 février 2024 et du 03 mars 2024, elle a vainement sollicité le remboursement de ces sommes à la SA AXA BANQUE.
Madame [B] a également tenté de saisir le médiateur auprès de la Fédération bancaire française en mars et avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 novembre 2024, le conseil de Madame [B] a mis en demeure la SA AXA BANQUE de procéder au remboursement de la somme de 6 950 euros. La SA AXA BANQUE a refusé de procéder audit remboursement par courrier du 05 décembre 2024 estimant que Madame [B] avait autorisé l’opération via les procédés d’authentification forte et ainsi commis une négligence grave.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 août 2025, Madame [S] [W] épouse [B] a assigné la SA AXA BANQUE devant la présente juridiction aux fins de voir :
condamner la société AXA BANQUE à lui payer les sommes de : 6 950 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 15 points à partir du 13 février 2024, 2 000 euros au titre des dommages-intérêts avec intérêts de droit, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, condamner la société AXA BANQUE aux entiers dépens, dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 13 octobre 2025 puis a fait l’objet de renvois pour échange des écritures des parties, jusqu’à être évoquée à l’audience du 09 février 2026.
A ladite audience, Madame [S] [W] épouse [B], représentée par son conseil, soutient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Madame [B] explique avoir été victime d’une escroquerie et en raconte le déroulement. Elle dit s’être manifestée auprès d’AXA BANQUE à la suite de cet évènement mais que cette société a estimé que sa cliente était responsable de son préjudice en raison d’une négligence grave de sa part et a par conséquent refusé de rembourser les sommes. Madame [B] conteste avoir commis une négligence grave et affirme que la banque ne démontre pas une telle négligence.
Elle reproche en outre à la banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance compte tenu des anomalies dont les opérations étaient affectées et notamment quant à l’importance des sommes débitées bien plus élevées que ses opérations usuelles, le recours à une carte bancaire virtuelle et l’insuffisance des fonds sur le compte pour honorer ces paiements sans découvert.
Enfin, Madame [B] argue d’un préjudice moral subi du fait des manquements de la banque à ses obligations et en sollicite la réparation.
La SA AXA BANQUE, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réponse et demande au tribunal de :
déclarer mal fondée Madame [B] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre d’AXA BANQUE et l’en débouter intégralement, condamner Madame [B] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA BANQUE soutient que le régime de responsabilité des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier est le seul applicable à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité et notamment celui de droit commun de l’article 1231-1 du code civil dont relève le devoir de vigilance.
Elle affirme que la négligence grave commise par l’utilisateur d’un service de paiement permet d’écarter toute responsabilité quelle qu’elle soit du prestataire de service de paiement, négligence grave caractérisée en l’espèce selon elle en raison de l’imprudence et de la négligence de Madame [B]. Elle ajoute qu’aucun manquement de sa part ne saurait être caractérisé en l’absence de faille dans le système de sécurité de paiement et en présence d’une authentification renforcée.
Enfin, elle conteste le fait que Madame [B] n’était pas avertie des pratiques des arnaqueurs car elle dit avoir elle-même alerté l’ensemble de ses clients à ce sujet à plusieurs reprises et notamment en mars 2021, mars 2022, à quatre reprises en 2023 et en janvier 2024 outre le bandeau d’alerte qui s’affiche à chaque opération.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les conclusions susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de la banque
*Sur la qualification des opérations
Aux termes de l’article L.133-6 I- alinéa 1er du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Suivant l’article L.133-23, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, le 05 février 2024 deux opérations de paiement ont été enregistrées sur le compte bancaire de Madame [B], la première d’un montant de 2 950 euros, la seconde d’un montant de 4 000 euros.
Ces sommes ont été portées au débit de son compte le 29 février 2024 sous les intitulés « CARTE 05/02 Bitstack Internet » et « CARTE 05/02 SQ *[P] [U] [Y] ».
Madame [B] affirme ne pas avoir autorisé ces paiements qui résultent d’une fraude au faux conseiller bancaire.
Lors de son dépôt de plainte au commissariat de police de [Localité 4] le 06 février 2024, elle a expliqué avoir été appelée en fin de journée par une personne se faisant passer pour un conseiller d’un service d’opposition de carte bleue et lui indiquant que des débits suspects de la Française des Jeux avaient été constatés sur son compte bancaire AXA BANQUE. Son interlocuteur lui a alors proposé de suivre une procédure de remboursement en urgence par carte bleue virtuelle. Madame [B] a affirmé n’avoir eu à communiquer aucune donnée personnelle et/ou confidentielle mais avoir simplement dû cliquer sur une notification apparaissant sur son téléphone mobile et présentant le logo AXA BANQUE. Elle a dit ne pas avoir entré ses codes confidentiels. Madame [B] a également ajouté ne jamais avoir perdu, prêté ou cédé sa carte bancaire et n’avoir jamais réalisé d’achat sur internet avec celle-ci.
Cet exposé des évènements est identique à celui fait lors de l’appel des services AXA BANQUE par Madame [B] et son conseiller bancaire le 06 février 2024.
La société AXA BANQUE démontre quant à elle que les opérations litigieuses ont été correctement authentifiées et enregistrées par suite de la validation de celles-ci par Madame [B] à l’aide de son téléphone portable. De ce fait, elle estime que les opérations sont des opérations autorisées.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de prouver le caractère autorisé des opérations, ni même que Madame [B] n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant.
Si le défendeur estime que le déroulé de la fraude expliqué par Madame [B] établi à lui seul les manquements de celle-ci compte-tenu des campagnes de sensibilisation réalisées au sujet de la fraude, force est de constater que l’ensemble desdites campagnes met en garde les clients quant à la divulgation d’informations confidentielles et à la validation d’opération par codes. Il n’apparait pas que la vigilance des clients ait été interpellée quant à la possibilité qu’une opération frauduleuse soit validée en cliquant simplement sur une notification.
Madame [B] explique de manière constante s’être méfiée de l’appel téléphonique reçu et avoir posé des questions à son interlocuteur afin de s’assurer de son identité, questions habilement détournées par celui-ci. Il est également constant qu’afin de la mettre en confiance, le fraudeur lui a délivré nombre d’informations personnelles censées n’être qu’en possession d’un salarié de la banque, le tout en insistant sur le caractère urgent de la situation afin de la placer dans une situation de stress et d’amoindrir son temps de réflexion.
Dans ce contexte, Madame [B] pensant que seul un agent de son établissement bancaire pouvait avoir connaissance de ces informations a accepté de suivre les instructions tout en veillant à ne jamais divulguer ou composer de codes, attitude démontrant que Madame [B] a fait preuve d’une vigilance raisonnable eu égard notamment aux campagnes de sensibilisation de la banque.
Par conséquent, si la société AXA BANQUE parvient à démontrer que les opérations ne sont pas atteintes de défaillances techniques, elle échoue en revanche à démontrer une fraude ou une négligence grave commise par Madame [B].
Il doit donc être retenu que les opérations ont le caractère d’opérations non autorisées.
*Sur la responsabilité de la banque
L’article L.133-18 alinéas 1 et 3 de ce code dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
L’article L.133-24 alinéa 1er prévoit que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
En l’espèce, le 6 février 2024, Madame [B] a complété une lettre de contestation du porteur afin de contester les paiements de 4 000 et 2 950 euros auprès de sa banque et a renouvelé cette contestation par courrier du 13 février 2024. Elle a en outre sollicité le remboursement des sommes débitées par courriers du 21 février 2024, du 03 mars 2024 et du 08 novembre 2024.
Par courrier du 16 février 2024, la SA AXA BANQUE l’a informée avoir pris connaissance de sa lettre et lui a dit revenir vers elle plus tard pour y répondre. Par courrier du 26 février 2024, la SA AXA BANQUE a notifié à Madame [B] son refus de rembourser les sommes litigieuses et lui a expliqué qu’elle avait fait l’objet d’une escroquerie dite de l’appel au faux conseiller.
Toutefois, malgré les arguments avancés par l’établissement bancaire et comme démontré ci-dessus, les opérations doivent être qualifiées d’opérations non autorisées devant donner lieu à remboursement par la banque.
Par conséquent, la SA AXA BANQUE sera condamnée à payer la somme de 6 950 euros à Madame [B].
En outre, il ressort du courrier de l’établissement bancaire du 16 février 2024 que celui-ci avait connaissance des opérations litigieuses et de l’absence d’autorisation par Madame [B] à cette date. L’obligation de remboursement pesant sur la banque en raison de ces opérations non autorisées existe donc depuis le 16 février 2024. Contrairement à ce qu’affirme la SA AXA BANQUE, cette obligation ne nait pas au jour du prononcé du présent jugement. De ce fait, la condamnation doit être assortie des intérêts au taux légal majoré :
de cinq points à compter du 16 février 2024, de dix points à compter du 23 février 2024, de quinze points à compter du 17 mars 2024.
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée. Il convient en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par cet article.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le régime exclusif de responsabilité des prestataires de service de paiement en cas d’opération non autorisée ou mal exécutée défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier n’empêche pas, contrairement à ce qu’affirme la SA AXA BANQUE, le client de la banque d’agir sur le fondement du droit commun pour obtenir l’indemnisation des fautes de l’établissement bancaire, postérieures aux opérations litigieuses, et résultant du non-respect de cette réglementation.
En l’espèce, la SA AXA BANQUE a refusé les demandes d’indemnisation de Madame [B] et lui a reproché une négligence grave à plusieurs reprises, ce alors-même qu’elle échoue à rapporter la preuve de cette négligence dans la présente procédure.
Madame [B], contrainte de mener la présente instance pour faire valoir ses droits a nécessairement subi tracas et pertes de temps, constitutifs d’un préjudice moral certain en son principe causé par le refus injustifié de l’établissement bancaire de se conformer à ses obligations et par les reproches qu’elle a formulé à l’encontre de sa cliente. Ce préjudice sera justement évalué à la somme de 500 euros.
Condamnation sera prononcée en ce sens à l’encontre de la SA AXA BANQUE et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu des termes de la résolution du litige, la SA AXA BANQUE sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA AXA BANQUE devra indemniser Madame [B] de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
Tenue aux dépens, la SA AXA BANQUE ne saurait revendiquer pour elle-même l’octroi d’une telle indemnité.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA AXA BANQUE à payer à Madame [S] [W] épouse [B] la somme de 6 950 euros et ce avec intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter du 16 février 2024, augmenté de dix points à compter du 23 février 2024 et augmenté de quinze points à compter du 17 mars 2024 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA AXA BANQUE à payer à Madame [S] [W] épouse [B] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA AXA BANQUE à payer à Madame [S] [W] épouse [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA AXA BANQUE de sa demande tirée du même texte ;
CONDAMNE la SA AXA BANQUE aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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