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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 23 mars 2026, n° 25/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
MINUTE N° 26/195
AFFAIRE N° RG 25/01356 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VWM
Jugement Rendu le 23 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame, [F], [G] épouse, [P]
née le 20 Février 1949 à, [Localité 2] (ESPAGNE),
[Adresse 1],
[Localité 3]
Monsieur, [D], [P]
né le 25 Mai 1944 à, [Localité 4] (ESPAGNE),
[Adresse 1],
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
Société SAMBREE ET FILS SPRL
société étrangère non immatriculée au RCS, dont le SIREN est 500 723 507
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social, [Adresse 2],
[Localité 5] (BELGIQUE)
Assignée en intervention forcée, défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025, différée dans ses effets au 29 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 12 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [F], [G], épouse, [P], et Monsieur, [D], [P], propriétaires d’un bien immobilier sis, [Adresse 3] à Portiragnes (Hérault), assignés par Monsieur, [R], [M] le 3 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de le relever et garantir d’éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre lui dans une affaire de dégât des eaux l’opposant à la SARL, [Y], [U], ont souhaité appeler à la cause la société SAMBREE ET FILS SPRL dont le siège social est situé, [Adresse 4] (Royaume de Belgique).
C’est ainsi que, par le truchement de la SCP LE DOUCEN & CANDON, commissaire de justice associés à Montpellier, ils ont requis le 21 mai 2025, [L], [Q], huissier à Bruxelles (Royaume de Belgique) pour signifier une assignation à comparaître le 18 septembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Pour en justifier ils ont transmis au greffe de céans expédition du formulaire A de demande de signification d’acte, tel qu’envisagé à l’article 8 paragraphe 2 du règlement UE 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres [de l’Union Européenne] des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
L’instance a été enregistrée sous n° de registre général 25/01356.
Une ordonnance de clôture a été prise le 20 novembre 2025, avec clôture différée au 29 décembre 2025 et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers le 12 janvier 2026.
La société SAMBREE ET FILS SPLR n’a pas constitué avocat.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile,
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.".
En l’espèce il n’est pas démontré que les diligences prescrites par le règlement européen n° 2020/1784 aient été accomplies en ce que :
— il n’est pas rapporté que l’entité requise ait accusé réception de la demande, ni fait usage du formulaire D prévu cet effet,
— il n’est pas joint à la présente procédure le formulaire K prévu à l’article 14-1 censé être renseigné lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte ont été accomplies.
Il n’est donc pas établi que le tribunal judiciaire ait été saisi par assignation comme prescrit aux articles 750 et 751 à 755 du Code de procédure civile en matière de représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE l’absence de demande de Madame, [F], [G], épouse, [P], et Monsieur, [D], [P] faute d’assignation de la société SAMBREE ET FILS SPRL ;
DIT que Madame, [F], [G], épouse, [P], et Monsieur, [D], [P] conserveront la charge de de leurs dépens éventuels.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS
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