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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 5 juin 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00301 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRCJ
NAC : 5AA 2D
JUGEMENT
Du : 05 Juin 2025
Monsieur [Y] [D], rep/assistant : la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [S] [K] épouse [G], Monsieur [N] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TEILLOT & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TEILLOT & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [D], demeurant 37 avenue du Périgord, 24680 GARDONNE
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [S] [K] épouse [G], demeurant Lieu dit Chez Jambel, 63950 SAINT SAUVES D’AUVERGNE
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [G], demeurant Lieu dit Chez Jambel, 63950 SAINT SAUVES D’AUVERGNE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 03 juillet 1999, Monsieur [Y] [D] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située au Lieu dit Chez Jambel – 63950 SAINT-SAUVES-D’AUVERGNE.
Suivant bail verbal en date du 15 octobre 2015, Monsieur [Y] [D] a donné à bail à Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G] une maison située Lieu dit Chez Jambel – 63950 SAINT-SAUVES-D’AUVERGNE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros.
Le 01 octobre 2021, le bailleur a fait signifier aux locataires une sommation de payer les loyers, pour un montant en principal de 11.160 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G] le 21 août 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2022, Monsieur [Y] [D] a fait assigner Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir prononcer la résiliation du bail verbal du 15 octobre 2015, ordonner l’expulsion des locataires, les condamner au paiement de la somme de 13.600 euros au titre des arriérés de loyers impayés, fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 800 euros et enfin les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 31 mars 2022.
Après raprochement en cours d’instance, les parties sont parvenues à s’accorder sur les points suivants, retranscrits dans un protocole d’accord :
— Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G] s’engagent à s’acquitter de l’arriéré de loyer arrêté à la somme de 13.320 euros au mois d’avril 2022 par un versement mensuel de 250 euros en sus du loyer courant qui est de 400 euros,
— Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G] s’engagent à s’aquitter des frais inhérents à la procédure comprenant les frais d’avocat à hauteur de 720 euros et les frais de commissaire de justice à hauteur de 132,53 euros,
— Monsieur [Y] [D] ainsi que Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G] ont convenu de retirer l’affaire du rôle du Juge des contentieux de la protection, avec la précision que tout défaut de paiement d’une échéance majorée et/ou des frais de procédure engagés par le bailleur justifiera la réinscription du dossier.
Le 15 septembre 2022, les parties ont alors fait une demande conjointe de retrait du rôle, laquelle a permis au Juge des contentieux de la protection de prononcer le retrait du rôle en application de l’article 382 du Code de procédure civile.
Se prévalant de l’inexécution du protocole d’accord par les locataires, Monsieur [Y] [D] a, par lettre recommandée datée du 04 octobre 2023, mis en demeure les locataires de payer un retard de paiement s’élevant à 1.625 euros.
C’est dans ces conditions que Monsieur [Y] [D] a produit des conclusions aux fins de voir :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— ordonner la reprise de l’instance,
— réinscrire au rôle la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00204,
— prononcer la résiliation du bail verbal en date du 15 octobre 2015 conclu entre eux,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G] à lui payer la somme de 12.700 euros au titre de l’arriéré locatif,
— fixer à 800 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G] jusqu’à leur libération effective des lieux,
— condamner Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur [Y] [D] maintient ses demandes initiale sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au mois de janvier 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 15.570 euros.
Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G], assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025. Cependant, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier afin que Monsieur [Y] [D], demandeur, fasse signifier ses conclusions en reprise d’instance aux défendeurs non comparants (et ce dans le respect du contradictoire de l’article 15 du Code de procédure civile). L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 avril 2025 où Monsieur [Y] [D] a produit l’acte de signification des conclusions aux défendeurs en date du 21 mars 2025. De leur côté, Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G], convoqués, n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalements formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. En ce sens, l’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1741 du Code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Sur ce point, l’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail au terme convenu.
En l’espèce, les parties ne contestent pas l’existence d’un bail verbal conclu entre elles le 15 octobre 2015 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros.
Or, Monsieur [Y] [D] justifie avoir régulièrement adressé le 01 octobre 2021 une sommation de payer les loyers aux locataires visant les articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil pour un montant en principal de 11.160 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que cette mise en demeure est restée au moins partiellement infructueuse.
En conséquence, la résiliation du bail sera prononcée à compter de la date du présent jugement.
Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [Y] [D], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail au terme convenu.
Monsieur [Y] [D] produit un décompte arrêté au mois de janvier 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [Y] [D] est établie dans son principe, mais elle sera limitée dans son montant aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 12.700 euros, que Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G] seront condamnés à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [Y] [D], soit la somme mensuelle de 400 euros.
Sur les autres demandes
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail verbal conclu le 15 octobre 2015 entre Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G] à compter du présent jugement,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis Lieu dit Chez Jambel – 63950 SAINT-SAUVES-D’AUVERGNE, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 12.700 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Monsieur [Y] [D] au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G] à la somme mensuelle de 400 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [S] [K] épouse [G] et Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture ainsi que le coût de la sommation de payer du 01 octobre 2021,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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