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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
17 Décembre 2024
AFFAIRE :
E.A.R.L. LES JARDINS DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RG 23/01100 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HGAG
Assignation :17 Mai 2023
Ordonnance de Clôture : 24 Septembre 2024
Demande relative à d’autres contrats d’assurance
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. LES JARDINS DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 Octobre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024
JUGEMENT du 17 Décembre 2024
rédigé par [C] [L], auditrice de justice sous le contrôle de M. Yannick BRISQUET, 1er vice-président
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’EARL Les Jardins de Loire, spécialisée dans le commerce de fleurs et de plantes, a souscrit un contrat d’assurance en responsabilité civile auprès de la compagnie d’assurance Groupama Loire Bretagne.
Le 13 mai 2021, l’EARL Les Jardins de Loire a subi un sinistre en lien avec la fuite d’une installation aérienne de stockage de fioul lourd présente sur son exploitation.
A la suite de ce sinistre, un devis a été conclu le 14 mai 2021 entre l’EARL Les Jardins de Loire et la société Ortec Environnement, aux fins de faire réaliser par cette dernière une prestation portant sur le pompage de fuel lourd, ainsi que le traitement des déchets.
En parallèle, l’EARL Les Jardins de Loire a sollicité la garantie de son assureur, la société Groupama Loire Bretagne, en indemnisation de son sinistre. Le 17 mai 2021, cette dernière a réalisé un rapport d’expertise de reconnaissance.
Par courrier du 20 mai 2021, la société Groupama Loire Bretagne lui a opposé un motif de non-garantie en invoquant les conditions générales du contrat d’assurance aux termes desquelles les dommages causés par une installation de stockage aérien ne sont pas pris en charge dès lors qu’une telle installation est dépourvue d’une capacité de rétention.
Le 31 mai 2021, la société Ortec Environnement a adressé à l’EARL Les Jardins de Loire une facture d’un montant de 40 144,33 euros.
L’EARL Les Jardins de Loire s’est plainte d’une surfacturation de cette prestation.
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2021, la société Ortec Environnement a fait assigner l’EARL Les Jardins de Loire devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 31 456,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021.
Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal judiciaire d’Angers a condamné l’EARL Les Jardins de Loire à payer à la société Ortec Environnement la somme de 31 456, 06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 avril 2023, le conseil de l’EARL Les Jardins de Loire a mis en demeure la société Groupama Loire Bretagne, aux fins d’exécution du contrat d’assurance en responsabilité civile.
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2023, l’EARL Les Jardins de Loire a fait assigner la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, notamment, de voir engager sa responsabilité contractuelle et de la voir en conséquence condamner au paiement de la somme de 40 144,33 euros à titre de dommages-intérêts, et aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, valant conclusions, notifiée par voie de commissaire de justice le 17 mai 2023, l’EARL Les Jardins de Loire demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— La recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer fondée ;
— Dire et juger que la société Groupama Loire Bretagne a manqué à son devoir d’information et de conseil à son encontre ;
— Constater l’engagement de sa responsabilité contractuelle sur ce fondement ;
— Condamner la société Groupama Loire Bretagne au versement de dommages et intérêts à hauteur de la somme qui lui est actuellement réclamée, soit la somme en principal de 40 144,33 euros ;
— Condamner la société Groupama Loire Bretagne à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre de sa résistance abusive, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil ;
— Condamner la société Groupama Loire Bretagne à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Ouest Défense & Conseil (Me Nicolas Orhan) en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Assortir l’ensemble des conditions prononcées à l’encontre de Groupama Loire Bretagne des intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter la société Groupama Loire Bretagne de toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de sa demande, l’EARL Les Jardins de Loire fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du code civil, que la société Groupama Loire Bretagne a manqué à son devoir de conseil et d’information au jour de la signature du contrat, en ne lui proposant pas une garantie adaptée. Elle fait observer que la société Groupama Loire Bretagne ne pouvait ignorer que la garantie souscrite n’était pas conforme à ses besoins, compte tenu de l’intervention d’un professionnel de l’assurance sur les lieux, qui a dès lors pu constater l’état des installations. Elle conclut à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société défenderesse.
Au titre de sa demande indemnitaire sur le fondement de la résistance abusive de la société d’assurance, l’EARL Les Jardins de Loire soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, que l’inexécution contractuelle du contrat d’assurance a eu pour conséquence de la contraindre à payer une somme supérieure à 40 000 euros et précise que cela l’expose à un risque de cessation d’activité.
***
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la société Groupama Loire Bretagne sollicite du tribunal de :
— A titre principal : débouter l’EARL Les Jardins de Loire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire :
o Limiter les condamnations prononcées à son encontre au paiement de la somme de 19 679, 59 euros au titre des frais de dépollution, après application de la franchise contractuelle de 10% prévue au contrat d’assurance.
— En tout état de cause :
o Condamner l’EARL Les Jardins de Loire à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner l’EARL Les Jardins de Loire aux entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande de l’EARL Les Jardins de Loire, la société Groupama Loire Bretagne fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, que le régime de la garantie ne peut être invoqué en l’espèce en ce que les conditions de celle-ci, telles que prévues par le contrat d’assurance, ne sont pas réunies. Par ailleurs, la société défenderesse fait observer qu’elle n’a commis aucun manquement au titre de son obligation d’information et de conseil. Elle souligne que la clause d’exclusion de la garantie insérée dans les conditions générales du contrat d’assurance était parfaitement claire et lisible, outre le fait que celle-ci constitue un rappel d’une exigence réglementaire issue d’un arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage des produits pétroliers, s’imposant à l’EARL Les Jardins de Loire. Elle relève également que l’EARL Les Jardins de Loire ne peut lui reprocher la souscription d’une garantie limitée alors qu’elle ne lui a pas communiqué les caractéristiques précises d’exploitation du site.
A titre subsidiaire, la société Groupama Loire Bretagne soutient que la demande tendant au paiement de la somme de 40 144,33 euros doit être réduite, du fait que l’EARL les Jardins de Loire, en tant qu’exploitante, est assujettie au régime de la TVA et ne peut donc réclamer que la somme de 33 453,61 euros hors taxe. La société d’assurance fait valoir que les frais de dégazage et de nettoyage de la cuve à hauteur de 11 587,40 euros doivent être supportés par l’exploitant agricole. Enfin, la société défenderesse oppose une franchise contractuelle correspondant à 10% des dommages.
La société Groupama Loire Bretagne conteste la demande indemnitaire de l’EARL Les Jardins de Loire au titre de la résistance abusive aux motifs, d’une part, qu’elle n’a pas abusé de son droit de refuser de garantir le sinistre subi par le demandeur en ce que cette décision était justifiée par les dispositions du contrat d’assurance et, d’autre part, que l’EARL Les Jardins de Loire ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué à hauteur de 10 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande tendant à l’engagement de la responsabilité de l’assureur
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement de ce dernier texte, il est constant que le devoir d’information et de conseil qui pèse sur l’assureur lui prescrit de renseigner et d’éclairer l’assuré, même professionnel, sur les conditions, l’ampleur et les restrictions de la garantie qu’il souscrit.
Aussi, l’assureur est tenu d’informer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle.
Il lui appartient dès lors de proposer à l’assuré un contrat efficace et conforme à ses besoins.
Ce devoir d’information et de conseil est ajusté selon les connaissances et les besoins de l’assuré.
Le dommage résultant d’un manquement au devoir de conseil dû à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur.
Sur la garantie de la société Groupama Loire Bretagne
Il est constant que le 13 mai 2021, l’EARL Les Jardins de Loire a subi un sinistre en lien avec une importante fuite, au niveau de la trappe d’accès située sous le niveau du sol, de son installation aérienne de stockage de fioul lourd, qu’une opération de pompage s’est immédiatement avérée nécessaire et que c’est dans ce contexte qu’un contrat a été conclu entre l’EARL Les Jardins de Loire et la société Ortec Environnement, pour la somme totale de 40 144,33 euros.
En parallèle, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance, particulièrement des dispositions relatives aux dommages environnementaux, que celui-ci ne garantit pas les dommages causés par les installations de stockage aérien lorsqu’elles ne sont pas munies d’une capacité de rétention ou d’une capacité de rétention au moins égale à 100% du plus grand réservoir ou 50% de la capacité totale des réservoirs associés à une même rétention (page 13 des conditions générales du contrat d’assurance).
Or, il n’est pas contesté, et cela est confirmé par l’intervention d’un expert mandaté par la société Groupama Loire Bretagne le 17 mai 2021, que la cuve de fioul présente sur le site exploité par l’EARL Les Jardins de Loire était dépourvue de bac de rétention.
Le sinistre subi par l’EARL Les Jardins de Loire, en lien avec cette installation aérienne de stockage de fuel sous forme de cuve, n’est pas couvert dès lors que les stipulations contractuelles, qui ne donnent pas lieu à interprétation, excluent expressément la garantie de l’assureur.
Sur l’existence d’une faute commise par la société Groupama Loire Bretagne
Il y a lieu de rechercher si la société Groupama Loire Bretagne a respecté, en sa qualité d’assureur de l’EARL Les Jardins de Loire, toutes les obligations qui lui incombaient au titre de son devoir d’information et de conseil.
En l’espèce, il est constant qu’un professionnel de la société Groupama Loire Bretagne s’est déplacé sur le site exploité par l’EARL Les Jardins de Loire aux fins de proposer un contrat d’assurance adapté aux besoins de son activité professionnelle.
La société Groupama Loire Bretagne ne peut soutenir que son devoir d’information et de conseil doit être écarté dans son intégralité par la qualité de professionnel de l’assurée. Il n’est pas établi que l’EARL Les Jardins de Loire disposait des connaissances et des compétences suffisantes pour connaître des risques en lien avec une telle installation comportant du fioul. Sa seule qualité de professionnel dans le domaine agricole est insuffisante à l’établir et ne saurait en conséquence décharger l’assureur de son devoir de conseil et d’information.
Il ne saurait toutefois être exigé de l’assureur, au motif qu’il se rend sur les lieux, qu’il se livre à un travail approfondi d’investigation pour rechercher, de sa propre initiative, l’existence de risques éventuels susceptibles d’être engendrés par des installations dont l’assuré ne lui aurait pas a minima signalé l’existence, sauf à démontrer que ces risques étaient tellement évidents qu’un professionnel de l’assurance normalement diligent ne pouvait les ignorer. L’assuré doit en revanche appeler l’attention de l’assureur sur les particularités de son activité et lui présenter les équipements dont il dispose de façon à ce que celui-ci puisse être en capacité de proposer les solutions d’assurance les plus adaptées.
Or il ne résulte pas des éléments produits aux débats que l’EARL Les Jardins de Loire ait spécialement appelé l’attention de l’assureur sur la présence de cette cuve ainsi que sur l’utilisation qui en était faite pour les besoins de l’exploitation. Il n’est pas non plus démontré que cet équipement était d’une visibilité et d’une importance telles que l’assureur aurait nécessairement dû s’en préoccuper lors de sa visite des lieux.
En outre, à supposer que l’assureur se soit rendu compte des risques présentés par cette cuve ou que son attention ait été appelée à ce sujet, le contrat ne pouvait assurer un équipement qui n’était pas conforme à la réglementation, en l’occurrence aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 1er juillet 2004 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers qui prévoit que les récipients et réservoirs doivent être équipés d’une deuxième enveloppe étanche et être conçus de telle sorte qu’il soit possible de se rendre compte de toute perte d’étanchéité de l’enveloppe intérieure, et qu’à défaut d’une telle enveloppe, ils doivent être placés dans une cuvette de rétention étanche dont la capacité doit être au moins égale à la plus grande des valeurs suivantes : 100% de la capacité du plus grand réservoir ; 50% de la capacité globale des réservoirs et récipients.
En tout état de cause, l’EARL Les Jardins de Loire ne peut reprocher à l’assureur d’avoir omis de l’informer du fait que son équipement n’était pas conforme à une réglementation qu’elle était elle-même supposée connaître et appliquer.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’EARL Les Jardins de Loire sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Groupama Loire Bretagne au paiement de la somme de 40 144,33 euros.
II- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La partie qui triomphe, même partiellement, en son opposition aux prétentions adverses ne peut être condamnée à des dommages et intérêts pour résistance abusive, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier. En l’espèce, la solution donnée au litige par le présent jugement exclut que la résistance opposée par la société Groupama Loire Bretagne puisse être qualifiée d’abusive et l’EARL Les Jardins de Loire doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts présentée sur ce fondement, en l’absence de preuve de circonstances particulières qui la justifieraient.
III- Sur les frais du procès
— Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’EARL Les Jardins de Loire, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, l’EARL Les Jardins de Loire versera à la société Groupama Loire Bretagne une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande sur le fondement de cette disposition.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’EARL Les Jardins de Loire de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’EARL Les Jardins de Loire aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’EARL Les Jardins de Loire à payer à la société Groupama Loire Bretagne la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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