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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 févr. 2025, n° 24/03341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 16 ] BANLIEUE ET AMEN |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/03341 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMIQ
JUGEMENT du 10 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
DEFENDEURS :
SIP [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 16] BANLIEUE ET AMEN, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant Chez [12] – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 13 janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [I] [X] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Le 6 juin 2024, la commission de surendettement a suspendu l’exigibilité des créances sur une nouvelle durée de 24 mois dans l’attente de la réalisation du patrimoine de Monsieur [X], à savoir la vente d’un bien immobilier sis [Adresse 15], estimé à 250 000 euros, et la vente de garages estimés à 34 500 euros ;
Par courrier adressé le 9 juillet 2024, Monsieur [I] [X] a contesté les mesures imposées, aux motifs que le bien sis [Adresse 15] a été vendu le 13 décembre 2023 pour un montant de 290 000 euros, sans que la répartition des fonds n’ait été portée à sa connaissance, de sorte qu’il ne connaît pas le montant actuel de la créance du [9] qui dispose du privilège de prêteur de deniers ;
Dans ce contexte, Monsieur [X] conteste la déclaration de créance effectuée par le [9] à hauteur de 244 940,64 euros, dont 4896,68 euros d’impayés dans le cadre de l’état détaillé des dettes ;
Par ailleurs, Monsieur [X] précise que les garages estimés à 34 500 euros font partie du lot sis [Adresse 15] et sont donc compris dans la somme de 290 000 euros ;
S’agissant de la créance de la [8] déclarée par le créancier à hauteur de la somme de 150 823,05 euros dans le cadre de l’état détaillé des dettes, si Monsieur [X] ne la conteste pas réellement, il précise néanmoins que le bien concerné et sis [Adresse 14] a également fait l’objet d’une vente en 2020, et qu’il n’a pas eu connaissance de la somme restant due ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, Monsieur [I] [X], comparant en personne, a maintenu les termes de son recours et fait valoir une situation financière précaire depuis qu’il est à la retraite ;
Madame [W] [B], à la fois créancière de Monsieur [X] au titre d’une soulte de communauté, et débitrice au titre du [9], a précisé avoir reçu une information de ce créancier au titre de laquelle la somme encore due serait de 3985,29 euros ; Pour autant, elle précise être également en procédure de surendettement et avoir sollicité, dans le cadre de cette procédure, la vérification de la créance du [9], tandis qu’il a été prononcé une injonction de production d’un état précis pour l’audience du 10 mars 2025 ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, Monsieur [I] [X] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement le 13 juin 2024 et a adressé son courrier de contestation le 9 juillet suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi du débiteur qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [I] [X] ;
3 / Sur l’état du patrimoine immpobilier et les créances du [9] et de la [8]
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier transmis par la commission de surendettement que le [9] a procédé à une déclaration de créance à hauteur de la somme de 240 043,96 euros au principal, et à la somme de 4896,68 euros au titre d’impayés, sommes correspondant au prêt immobilier référencé sous le numéro 300008000034618 ;
Monsieur [I] [X] justifie, par la production d’une attestation notariée de Maître [M] [G], notaire, de la vente du bien immobilier sis [Adresse 15], grévé par le prêt immobilier référencé ci-dessus, le 13 décembre 2023 ; Si en l’espèce, aucun élément ne permet de connaître l’affectation du produit de la vente, qui manifestement n’avait pas encore été réalisée à la date de la déclaration de créance, il est néanmoins permis de penser que le [9] a été largement, voire totalement, désintéressé ;
Bien que régulièrement convoqué dans le cadre de la présente instance, le [9] n’a pas produit l’état actuel de sa créance ; De son côté, Madame [B], également débitrice de ladite créance, produit un courrier du [9] qui lui a été adressé le 12 septembre 2024 visant, sans autres précisions, un solde de créance à hauteur de la somme de 3985,29 euros ;
Dès lors, et conformément aux dispositions de l’article L 733-12 du code de la consommation, il convient d’enjoindre au [9] de produire un décompte précis de sa créance actuelle au titre du prêt n° 300008000034618 ;
S’agissant de la créance détenue par la [8], Monsieur [X] indique qu’il ne parvient pas à connaître réellement le montant restant dû alors même que le bien concerné par le prêt, sis [Adresse 14], a été vendu en 2020 pour une somme de 60 000 euros ; Bien que régulièrement convoqué dans le cadre de la présente instance, la [8] n’a pas produit l’état actuel de sa créance ;
Dès lors, et conformément aux dispositions de l’article L 733-12 du code de la consommation, il convient d’enjoindre à la [8] de produire un décompte précis de sa créance actuelle au titre du prêt n° 03125027 ;
En considération de ces éléments, il convient de surseoir à statuer sur le fond dans l’attente de la production d’un décompte précis de la créance du [9] au titre du prêt n° 300008000034618, et de la créance de la [8] au titre du prêt n° 03125027 ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [I] [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de [Localité 13] le 6 juin 2024 ;
Constate que Monsieur [I] [X], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [I] [X] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Enjoint au [9] de produire un décompte précis de sa créance au titre du prêt n° 300008000034618 pour l’audience du 10 mars 2025 ;
Enjoint à la [8] de produire un décompte précis de sa créance au titre du prêt n° 03125027 pour l’audience du 10 mars 2025 ;
Sursoit à statuer sur la contestation formée dans l’attente de la production desdites créances ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 10 mars 2025 à 13h30 en salle I (niveau 2) ;
Dit que ce jugement vaut convocation des parties ;
Réserve les dépens .
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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