Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 août 2025, n° 25/03637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Août 2025
MINUTE : 25/870
RG : N° RG 25/03637 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27UB
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de MOUSSA Anissa, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR:
Madame [X] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOURADI, greffier.
L’affaire a été plaidée le 21 Juillet 2025, et mise en délibéré au 04 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 04 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 30 juin 2022, signifiée à Madame [R] [K] le 9 septembre 2022 et à Monsieur [E] [M] le 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Monsieur [E] [M] et Madame [R] [K], d’une part, et Madame [X] [S], d’autre part, et portant sur le logement sis [Adresse 3] [Localité 1] étaient réunies,
— condamné solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [R] [K] à payer à Madame [X] [S] la somme de 2512 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— octroyé à Monsieur [E] [M] et Madame [R] [K] un délai de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect de ce délai, autorisé l’expulsion de Monsieur [E] [M] et Madame [R] [K] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [R] [K] le 10 octobre 2022.
Par jugement en date du 24 mai 2023, le juge d’exécution du tribunal de céans a accordé à Madame [R] [K] un délai de 18 mois, soit jusqu’au 24 novembre 2024, pour quitter les lieux.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 2 avril 2025, Madame [R] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, des délais avant expulsion de 18 à 24 mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025.
À cette audience, Madame [R] [K], assistée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle déclare avoir apuré sa dette. Elle indique qu’un de ses enfants est atteint d’un TDAH et bénéficie d’un suivi qui est mis en place à proximité de son logement.
En défense, Madame [X] [S], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable la nouvelle demande de délai formulée par Madame [R] [K],
— subsidiairement, débouter Madame [R] [K] de sa demande de délais,
— condamner Madame [R] [K] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que le jugement du 24 mai 2023 a déjà octroyé un délai de 18 mois à Madame [R] [K]. Elle indique que le propriétaire souhaite vendre le logement litigieux.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Selon l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais accordé en fonction de l’article L. 412-3 dudit code ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 24 mai 2023, a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance.
Madame [R] [K] ne fait valoir aucun élément nouveau permettant de modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Au surplus, Madame [R] [K], qui a déjà eu droit à 18 mois de délais, a ainsi déjà bénéficié du délai maximal pouvant lui être accordé au titre des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée et de déclarer la demande de délai avant expulsion irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [K] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de délai avant expulsion formée par Madame [R] [K] ;
CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le 4 août 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Julie COSNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Ordre du jour ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Copropriété
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Valeurs mobilières ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Mesures conservatoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Salariée
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Partie
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Exception d'inexécution ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Inexecution
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.