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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 mars 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 28 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZV6
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL EKTAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
à :
M. [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [R] [Z] [F] [M]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 14.02.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZV6
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Populaire du Sud a consenti à Monsieur [V] [U] et Madame [R] [M] un prêt immobilier d’un montant de 193.766,24 euros, suivant offre en date du 30 novembre 2020 acceptée le 11 décembre 2020.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) se portait caution solidaire des engagements des emprunteurs.
Les échéances étant impayées, la Banque Populaire du Sud mettait en demeure Monsieur [V] [U] et Madame [R] [M] par courriers recommandés du 25 juin 2024, avant de prononcer la déchéance du terme le 27 août 2024.
La CEGC était alors appelée à régler en lieu et place des emprunteurs, et une quittance lui était délivrée le 25 octobre 2024 à hauteur de 181.712,09 euros.
La CEGC informait alors Monsieur [V] [U] et Madame [R] [M] de son intervention et les mettait en demeure de lui régler les sommes dues, et ce sans effet.
Ainsi, par actes de commissaire de justice du 27 décembre 2024, la CEGC a attrait Monsieur [V] [U] et Madame [R] [M] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 181.712,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, de la somme de 3.000 euros au titre des honoraires d’avocat, et de la somme de 1.453 euros au titre des frais d’inscription des frais d’hypothèque judiciaire provisoire.
La CEGC fait valoir les dispositions de l’article 2308 du code civil pour solliciter la condamnation des défendeurs.
Monsieur [V] [U] et Madame [R] [M], régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 14 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 28 février 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
1 – Sur la demande principale de la CEGC
Aux termes de l’article 2308 du code civil, “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 11 décembre 2020, du cautionnement de la CEGC, des déchéances du terme du 27 août 2024, de la quittance subrogative en date du 25 octobre 2024 à hauteur de 181.712,09 euros, et des courriers recommandés de la CEGC en date des 19 septembre et 4 novembre 2024, que la CEGC a payé à la Banque Populaire du Sud la somme de 181.712,09 euros en lieu et place de Monsieur [V] [U] et Madame [R] [M].
Dans ces conditions, Monsieur [V] [U] et Madame [R] [M] seront condamnés solidairement à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 181.712,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de la quittance subrogative.
2 – Sur la demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
La CEGC justifie qu’elle a été autorisée par le juge de l’exécution, suivant ordonnance du 10 décembre 2024, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 190.000 euros.
Dès lors, le montant de ses frais s’établit à :
— CSI: 95 euros;
— taxes de publicité foncière: 1330 euros;
— taxe d’assiette: 28 euros;
TOTAL = 1.453 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [U] et Madame [R] [M] seront condamnés solidairement à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.453,00 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
3 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur [V] [U] et Madame [R] [M] n’ont pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur leur situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
4 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [U] et Madame [R] [M], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la CEGC produit la facture d’honoraires de son avocat à hauteur de 3.013 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [I] et Madame [B] [P], condamnés aux dépens, devront verser à la CEGC la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [R] [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre du cautionnement du prêt en date du 11 décembre 2020, la somme de 181.712,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de la quittance subrogative ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [R] [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.453,00 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [R] [M] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [R] [M] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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