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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 1er déc. 2025, n° 25/03855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03855 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DAD
ORDONNANCE DU 01 Décembre 2025
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [S] [T] [J]
née le 23 Octobre 1991
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [S] [T] [J] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 21 novembre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 24 novembre 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 26 novembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 27 novembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle souffre du fait, depuis son admission, de ne pas avoir vu sa fille née le 07 novembre dernier (son mari de la prendre en charge actuellement), de sorte que, dans l’hypothèse où sa prise en charge serait maintenue, elle espère que ce sera le moins longtemps possible, tout en ayant conscience de l’intérêt pour elle de se stabiliser au gré d’un traitement qu’elle souhaite à terme moins «fatiguant» («la dose actuelle me sédate trop»),
Vu les observations de son avocat qui s’en remet à la position de l’intéressée, actuellement tiraillée entre la nécessité de se «requinquer» et son désir, plus que légitime, de revoir sa fille et son mari,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d’une rupture avec l’état antérieur se manifestant par des troubles du comportement à domicile, une tentative de défenestration (alors qu’elle souffrait d’un post partum), une désorganisation psychique majeure avec un discours désorganisé ainsi que des idées délirantes de persécution (ayant à ce titre exprimé sa peur de mourir dans son sommeil).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 27 novembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit des progrès réalisés (sommeil en voie d’amélioration, absence d’élément de persécution et absence d’idées suicidaires exprimées), il persiste une thymie mixte avec labilité émotionnelle et retentissement anxieux, de sorte qu’une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [S] [T] [J] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [T] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [T] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [S] [T] [J],
Me Jamal BOURABAH,
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
M. [Y] [I] [T]
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03855 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DAD
Ordonnance en date du 01 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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