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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 10 mars 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00082 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFE5
AFFAIRE : [G], [M] [F] C/ S.A.S. [I] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G], [M] [F]
né le 22 février 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
DEFENDERESSE
S.A.S. [I] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de BRIVE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 10 février 2026.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2025, Monsieur [G] [F] a fait citer la SAS GOUMY [O] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE afin de voir ordonner une expertise des travaux de réalisation d’une toiture sur sa terrasse en 2024 et qui ont engendré une perte d’ensoleillement. Il sollicite également la condamnation de la SAS GOUMY [O] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 9 janvier 2026, la SAS GOUMY [O] forme toutes protestations et réserves.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoire ou conservatoire doit justifier d’un intérêt légitime.
Il ressort des pièces versées par Monsieur [G] [F], notamment du constat d’huissier réalisé le 17 juillet 2025 (pièce n°7) que les travaux de couverture de la terasse réalisés par la SAS GOUMY [O] ne permettent plus à la pièce principale de bénéficier du soleil.
Malgré plusieurs réclamations auprès de l’entreprise, Monsieur [G] [F] n’a pu obtenir réparation.
Il conviendra donc d’ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés du requérant qui en est le principal bénéficiaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La procédure engagée à des fins purement conservatoires par la partie requérante ne permettant pas de qualifier la partie requise de “perdante”, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
En outre et pour les mêmes motifs, il conviendra de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires :
— de se rendre sur les lieux : [Adresse 1] à [Localité 5]),
— examiner et décrire les malfaçons, désordres, non conformités et autres incidents évoqués dans l’assignation et dans le constat d’huissier
— fournir tous éléments d’information permettant de déterminer si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination
— en rechercher les causes et origines
— fournir tous éléments d’information permettant de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et les éventuelles mesures conservatoires à adopter, chiffrer le coût desdits travaux et desdites mesures
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
— faire toute observation utile ;
RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;
DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération ;
DISONS que Monsieur [G] [F] devra consigner au greffe du tribunal une somme de 2 500 euros avant le 10 avril 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile,
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs,ce compris les frais de l’expertise ;
REJETONS la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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