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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 25 août 2025, n° 23/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 1]
25/08/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/00073 – N° Portalis DBYS-W-B7H-L7AP
DEMANDEUR :
S.A.S.U. RESIDENCES SERVICES GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 404 362 576
Rep/assistant : Me Laure MOREAU TALBOT, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [M] [N], [T] [Y]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 22 Mai 2025, délibéré au 25 Août 2025
Le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 décembre 2022, la SASU RESIDENCES SERVICES GESTION a fait assigner Monsieur [M] [Y], devant le tribunal judiciaire de Nantes, à titre principal aux fins d’annulation du congé sans offre de renouvellement du bail commercial délivré par Monsieur [M] [Y] le 30 juin 2020, à titre subsidiaire, en paiement de la somme de 106.336 euros HT à titre de garantie d’éviction et à titre très subsidiaire à la désignation d’un expert.
Par conclusions d’incident du 25 février 2025, Monsieur [M] [Y] a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article L.145-9 du code de commerce, de l’article L.145-14 du code de commerce, de l’article 780 du code de procédure civile, de :
Recevoir Monsieur [Y] en ses écritures,
Y faisant,
Condamner la société RESIDENCES SERVICES GESTION à verser aux débats les pièces suivantes :
— bilans des 3 dernières années, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.
— Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 € par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la société RESIDENCES SERVICES GESTION à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société RESIDENCES SERVICES GESTION aux entiers dépens,
Par conclusions d’incident du 15 mai 2025, la SASU RESIDENCES SERVICES GESTION a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, des articles 780 et suivants du code de procédure civile, de :
— Débouter M. [M] [Y] de son incident.
— Condamner M. [M] [Y] à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens comprenant qui seront recouvrés par Me MOREAU TALBEAU, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 27 février 2025 et mise en délibéré au 24 février 2025
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, si Monsieur [M] [Y] s’adresse effectivement au tribunal dans ses conclusions, il a bien pris des conclusions d’incident qui
Sur la demande de communication de pièces formée par Monsieur [Y]
L’article 10 du code civil prévoit que “ Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.”
Selon l’article 11 du code de procédure civile, “ Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Selon l’article 788 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
L’article 142 du même code dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Monsieur [M] [Y] sollicite la production du bilan des trois dernières années de la société RESIDENCES SERVICES GESTION, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l’année, ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence, afin de justifier de la demande d’indemnité d’éviction, formée à titre subsidiaire.
La SASU RESIDENCES SERVICES GESTION indique avoir transmis à Monsieur [Y], suite à sa demande de communication de pièces, les attestations de justification des chiffres d’affaires des lots exploités pour les années 2019 à 2023 et les résultats d’exploitation de la résidence pour les années 2022 à 2024, avec les taux de remplissage et l’évolution des principaux postes de dépenses et recettes.
La SASU RESIDENCES SERVICES GESTION sollicite à titre principal la nullité du congé et à titre subsidiaire, une indemnité d’éviction, dont il lui appartiendra de justifier le montant. Autrement dit, il appartiendra au tribunal d’apprécier les demandes formées, la valeur des éléments comptables transmis et les conséquences de l’absence de communication de certaines pièces sur le fond du litige.
La demande de communication de pièces est rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [M] [Y].
Les demandes pour frais irrépétibles sont rejetées.
L’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel immédiat,
REJETONS la demande de communication de pièces formée par Monsieur [M] [Y] ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Y] aux dépens ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 03 décembre 2025 pour préfixation ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Me Sébastien CHEVALIER – 256
Me Anne HAUPTMAN – [Localité 3]
Me Laure MOREAU TALBOT – 329
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