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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 avr. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00994
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POFK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Madame [K] [X]
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [M] est locataire de locaux d’habitation, sis [Adresse 7] à [Localité 6], appartenant à Mme [X] [K], suivant bail en date du 28 Janvier 2020.
Ce bien est géré par la société cabinet Grand Sud à [Localité 5]
Ledit bail a été conclu pour une durée de 3 années entières et consécutives qui ont commencé à courir le 7 février 2020, pour se terminer le 6 février 2023. Le bail s’est ensuite reconduit tacitement.
Par lettre recommandée reçue le 21 août 2024 M. [O] [M] a donné congé à sa propriétaire pour le 21 Septembre 2024.
A l’expiration du délai prévu au congé, il n’a pas libéré les lieux ni rendu les clés et a déclaré laisser en place Monsieur [Y] [I], occupant de son chef, alors même qu’il n’est pas partie au bail et qu’il ne justifie d’aucun droit à la poursuite du bail à son nom.
Suivant exploit de commissaire de justice en date 28 novembre 2024, signifié à personne pour M. [Y] et article 659 du CPC pour M. [O], Mme [X] [K] demeurant [Adresse 2] à SAINT CÔME ET MARUEJOLS a fait assigner M. [M] [O] demeurant [Adresse 7] à PRADES LE LEZ et M. [I] [Y] demeurant [Adresse 7] à PRADES LE LEZ devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 24 février 2025 aux fins de :
A défaut de conciliation,
DECLARER valable au fond et en la forme le congé qui a été délivré le 21 Août 2024, pour le 21 Septembre 2024.
DECLARER M. [O] [M] et de M. [Y] [I] occupant sans droit ni titre des locaux qu’ils occupent sis [Adresse 8].
ORDONNER, en conséquence, leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
ORDONNER que faute par eux de ce faire, il sera procédé à l’expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Il est, en outre, demandé au Juge des contentieux de la protection de :
CONDAMNER M. [O] [M] et de M. [Y] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit.
Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la présente assignation (Article 696 du Code de procédure civile).
À l’audience du 24 février 2025, Mme [X] [K], a comparu et a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle précise que l’occupant du logement est à jour de ses loyers mais qu’il ne figure pas sur le bail. Elle désire qu’il soit expulsé.
A cette audience, M. [Y] et M. [O] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé :
En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis est de trois mois.
L’article 17 paragraphe 1 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 dispose que les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d’un observatoire local des loyers mentionné à l’article 16. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.
En l’espèce la commune de [Localité 6] se trouve en zone tendue et donc le préavis du locataire est d’un mois.
Le congé a été transmis en LRAR par M. [M] [O] au Cabinet Grand Sud le 21 août 2024, il était effectif à compter du 21 septembre 2024.
Dans ce congé M. [M] [O] fait part qu’il quitte le logement mais que M. [I] [Y], avec qui il partage le logement, restera dans les lieux.
Par mail du 27 août 2024 l’agence Cabinet Grand Sud accuse réception du congé et précise qu’elle n’était pas informée que M. [O] avait un colocataire en la personne de M. [I] [Y] mis à part des virements qui émanaient de sa part pour le paiement des loyers.
L’agence précise en outre que n’ayant pas de dossier au nom de M. [Y], elle ne peut pas accepter que M. [Y] reste dans l’appartement car l’assurance loyers impayés est au nom de M. [O] tout comme le bail signé le 28 janvier 2020.
Le bail est donc résilié à compter du 21 septembre 2024, la ville de [Localité 6] se situant en zone tendue, le délai de préavis pour le locataire est de 1 mois.
Le congé est donc valable et M. [M] [O] et M. [I] [Y] sont donc occupants sans droit ni titre des locaux qu’ils occupent [Adresse 7] à [Localité 6].
En conséquence, l’expulsion de M. [M] [O] et M. [I] [Y] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur l’indemnité d’occupation :
À compter de la résiliation du bail le 21 septembre 2024 M. [M] [O] et M. [I] [Y], devenus occupants sans droit ni titre, seront tenus de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [M] [O] et M. [I] [Y], partie qui succombe, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Constatons qu’aucune demande n’a été faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable sur le fond et la forme le congé qui a été délivré le 21 août 2024 à effet du 21 septembre 2024 ;
DÉCLARE en conséquence M. [M] [O] et M. [I] [Y] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse [Adresse 7] à [Localité 6] à compter du 21 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [O] et M. [I] [Y] à payer à Mme [X] [K] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT qu’à défaut par M. [M] [O] et M. [I] [Y] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [O] et M. [I] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient solidairement à la charge de M. [M] [O] et de M. [I] [Y] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
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