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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00426 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJSN
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [X] [K]
Assesseur salarié : Monsieur [O] [D]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
représentée par Monsieur [G] [R], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T] a présenté une prescription d’arrêt de travail au nom du Docteur [I] [M] médecin généraliste à [Localité 9], pour une période allant du 15 février 2023 au 28 juillet 2023.
Dans le cadre d’un contrôle effectué par la Caisse primaire auprès du médecin prescripteur ce dernier a certifié n’être pas à l’origine de de cette prescription, n’avoir pas rencontré cet assuré ce dernier ne figurant pas dans sa patientèle ni établi l’arrêt de travail en question. Il a indiqué à la Caisse avoir déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 9] pour usage de faux en écriture le 6 octobre 2023 sous le numéro de PV 2023/004708.
Par courrier notifié le 18 octobre 2023, dont l’assuré a accusé réception le 24 octobre 2023, la [2] ([4]) de la [Localité 7] a informé Monsieur [V] [T] des faits qui lui étaient reprochés à savoir usage d’un faux avis d’arrêt de travail, d’une fausse attestation de salarie pour bénéficier du versement injustifié d’indemnités journalières susceptible de faire l’objet d’une pénalité financière.
Après avis favorable du Directeur général de l’Union Nationale des [3], la directrice Générale de la [5] a informé Monsieur [V] de l’application d’une pénalité financière d’un montant de 10.706,50 euros par courrier notifié le 18 mars 2024 dont Monsieur [V] a accusé réception le 2 avril 2024.
Par courrier recommandé du 25 juin 2024, Monsieur [V] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de la décision de la [5] du 18 mars 2024 exposant avoir été victime d’une usurpation d’identité.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 06 octobre 2025.
Monsieur [V], régulièrement convoqué est présent.
La [5] représentée demande au tribunal :
— A titre principal : se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de ROANNE,
— A titre subsidiaire rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [V],
— A titre reconventionnel condamner Monsieur [Z] [E] à payer à la [4] la somme de 10.706,50 euros au titre de la pénalité qui lui a été notifiée le 18 mars 2024 ;
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dans ses dispositions applicables au cas d’espèce dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Monsieur [V] [T] est domicilié à [Adresse 10].
La présente juridiction est incompétente pour connaitre du présent litige au profit du pôle social du tribunal judiciaire de ROANNE.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’incompétence territoriale du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint Etienne pour connaitre du litige opposant Monsieur [T] [V] à la [5] relatif à la prescription d’arrêt de travail allant du 15 février 2023 au 28 juillet 2023 ;
RENVOIE l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de ROANNE territorialement compétent ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [V]
[5]
Le
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