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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/16683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
19ème chambre civile
N° RG 23/16683
N° MINUTE :
Assignation des :
01 et 18 Décembre 2023
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
La société PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
A l’audience du 11 Mars 2025 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
Décision du 06 Mai 2025
19ème chambre civile
RG 23/16683
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [W], née le [Date naissance 1] 1946, était victime le 29 novembre 2016 à [Localité 11], d’un accident de la circulation, en qualité de piétonne dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par Madame [F] [P], assuré par la compagnie d’assurance PACIFICA. Le scanner du fémur gauche de la victime réalisé le 30 novembre 2016, révélait une fracture supra condylienne, et une fracture non déplacée de la malléole. Elle était transférée à la Polyclinique Saint-Roch à [Localité 8] et opérée par le Docteur [K], chirurgien orthopédique, qui réalisait une ostéosynthèse de la fracture du fémur gauche. Du 2 au 26 décembre 2016, elle était hospitalisée au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de [Localité 9] afin de réaliser ses séances de kinésithérapie. La société PACIFICA lui versait une provision de 2.000 € le 27 mars 2017.
Un examen médical amiable était pratiqué le 3 juillet 2017 par les docteurs [D] et [E], mandatés respectivement par la société PACIFICA et par Madame [R] [W]. Une seconde provision de 6.000 € lui était versée le 27 mars 2018. Le 2 avril 2019, Madame [W] était opérée afin de retirer le matériel d’ostéosynthèse. Aucun accord n’était conclu.
Un expert judiciaire était désigné, à l’initiative de la société PACIFICA, en la personne du Docteur [O], laquelle procédait à l’examen de Madame [W], le 27 septembre 2019. Le 5 octobre 2019, elle déposait son pré-rapport. Le rapport définitif était déposé le 4 novembre 2019 dont les conclusions sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire :
Total du 29/11/2016 au 23/12/2016
Partiel de classe IV du 24/12/2016 au 15/01/217
Partiel de classe III du 16/01/2017 au 17/03/2017
Partiel de classe II du 18/03/2017 au 23/04/2017
Partiel de classe I du 24/04/2017 au 12/06/2017
Assistance temporaire par tierce personne :
3h par jour du 24/12/2016 au 15/01/2017
1h30 par jour du 16/01/2017 au 17/03/2017
3h par semaine du 18/03/2017 au 23/04/2017
Souffrances endurées : 4/7
Date de consolidation : 13/06/2017
Déficit fonctionnel permanent : 8%
Préjudice esthétique permanent : 1,5/7
Préjudice d’agrément : « la réalisation de la gymnastique et de la marche est possible médicalement, la marche rapide est limitée du fait des lésions imputables à l’accident mais aussi des lésions arthrosiques présentées par la patiente et qui sont antérieures à l’accident ».
Dépenses de santé futures : «Ablation de matériel d’ostéosynthèse du fémur gauche dans le cadre de la chirurgie ambulatoire, soins IDE afin de réaliser les pansements post-opératoire (à justifier) sur une durée de 15 jours, séances de kinésithérapie du 04/04/2019 au 18/07/2019 soit 26 séances».
Par acte délivré les 1er et 18 décembre 2023, Madame [R] [W] a fait assigner la compagnie d’assurance PACIFICA et la CPAM des PYRENEES ORIENTALES devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices, contestant l’expertise du docteur [O]. Elle sollicite une contre expertise.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, Madame [R] [W] réitère sa demande de nouvelle expertise, sollicite une provision ad litem de 8.000 € et à titre subsidiaire, demande de condamner, la compagnie d’assurance PACIFICA, à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Frais divers………………………………………………………5.531,95 €
Assistance temporaire par tierce personne……………41.793,00 €
Frais de logement adapté…………………………………..13.434,37 €
Assistance viagère par tierce personne……………….471.031,60 €
Déficit fonctionnel temporaire……………………………..8.377,50 €
Souffrances endurées ………………………………18.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire ………………… …2.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent ………………… …18.500,00 €
Préjudice d’agrément …………………………… .10.000,00 €
Préjudice esthétique permanent ……………… ….4.000,00 €
A Titre infiniment subsidiaire :
De condamner la compagnie PACIFICA à verser à Madame [R] [W] les sommes suivantes :
Frais divers …………………………………………5.531,95 €
Assistance temporaire par tierce personne …………4.938,00 €
Déficit fonctionnel temporaire ………………… …2.610,00 €
Souffrances endurées …………………………… 18.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent ………………… …9.500,00 €
Préjudice d’agrément ………………………… …8.000,00 €
Préjudice esthétique permanent ……………… …3.000,00 €
Condamner la compagnie PACIFICA à verser à Madame [R] [W] 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la compagnie PACIFICA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Rémy Le Bonnois, représentée par Maître Frédéric Le Bonnois conformément aux dispositions de l‘article 699 du code de procédure civile,
Mentionner dans le jugement, qu’à défaut d’exécution spontanée des condamnations à intervenir, l’exécution forcée sera réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et les frais engagés pour ce faire seront à la charge de la compagnie PACIFICA, en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM des Pyrénées Orientales.
La société PACIFICA demande au tribunal de :
— débouter Madame [R] [W] de sa demande de contre expertise, de sa demande de provision ad litem et de sa demande de liquidation des préjudices sur le fondement des conclusions du Docteur [E] et d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [O];
— Fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [R] [W] comme suit :
préjudices avant consolidation :
frais divers : 1.900 €
assistance tierce personne 2.824 €
deficit fonctionnel temporaire : 2.175 €
souffrances endurees : 15.000 €
prejudice esthetique temporaire : rejet, subsidiairement : 500 €
préjudices apres consolidation :
frais de logement adapte: rejet
assistance tierce personne: rejet
deficit fonctionnel permanent : 9.040 €
prejudice esthetique permanent : 2.250 €
prejudice d’agrement : 1.000 €
Déduire de l’indemnisation finale, les sommes provisionnelles s’élevant à hauteur de 10.000 € euros d’ores et déjà perçues par Madame [R] [W],
Débouter Madame [R] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
Condamner Madame [R] [W] à verser à la Cie PACIFICA, la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des PYRENEES ORIENTALES quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 7 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droit la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Sur la demande de contre-expertise
Il convient d’observer que l’expertise controversée a été décidée par le juge des référés saisi par la compagnie d’assurance PACIFICA alors que, manifestement, Madame [W] refusait toute nouvelle expertise amiable et n’entendait pas s’engager dans une démarche amiable d’indemnisation.
Madame [W] explique que le docteur [O] n’a pas tenu compte des séquelles de nature neurologiques dont elle souffrirait suite au traumatisme crânien subi lors de l’accident.
Les examens effectués postérieurement à l’accident, pour déceler des atteintes neurologiques n’ont révélé aucun désordre de cette nature. Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats qu’un scanner cérébral et cervical a été réalisé le 29 novembre 2016 et a conclu à l’absence d’hémorragie intracrânienne. L’IRM cérébrale effectuée le 13 juin 2017 n’a pas plus révélé d’anomalie de même ordre. Madame [W] ne justifie pas non plus d’autres examens médicaux susceptibles de laisser entrevoir la possibilité de complications neurologiques en lien avec l’accident du 29 novembre 2016 dont elle a été victime.
En conséquence, la demande de contre-expertise sera rejetée.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il pourra, le cas échéant être complété par les pièces médicales versées aux débats.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, économiques et financières actuelles, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %, compte tenu, notamment, de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023 et de 2 % en 2024, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont la baisse est encore envisagée par les économistes en 2025.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [R] [W], né le [Date naissance 1] 1946, âgé de 70 ans lors de l’accident du 29 novembre 2016, 71 ans à la date de consolidation le 13 juin 2017, et de 78 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles
La CPAM des PYRENNEES ORIENTALES a fait valoir sa créance se décomposant comme suit :
Frais hospitaliers …12.729,70 €
Frais médicaux …..3.854,18 €
Frais pharmaceutiques …444,00 €
Frais d’appareillage ……416,71 €
Frais de transport ………201,54 €
Frais futurs …………1.432,41 €.
Madame [R] [W] ne solllicite aucune indemnisation à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [R] [W] a engagé notamment les dépenses suivantes :
— Honoraires de Madame [V], psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie …700,00 €
— Honoraires du Dr [E] …1.200,00 €
— Honoraires de Madame [J], ergothérapeute …3.369,12 €.
Dans la mesure où l’expertise de l’ergothérapeute n’a pas été soumise à l’examen de l’expert judiciaire, ces frais ne seront pas pris en charge par la défenderesse.
L’indemnité sera fixée à 1.900 €.
Madame [W] demande également la prise en charge des dépenses suivantes :
Ceinture lombaire : 39,99 €
Canne de marche : 27,18 €
Embout de canne amortissant : 16,58 €
Pince de préhension : 19,08 €
Chaise de douche et de cuisine à assise haute : 90 €
Paires de chaussures CHUT orthopédiques : 70,00 €.
Représentant un montant total de 5.531,95 €.
L’expert judiciaire a indiqué qu’après la consolidation, la « canne n’est plus médicalement justifiée », et que ses éventuels troubles de l’équilibre, « font suite à des lésions d’ordre dégénératif cérébral associées à une arthrose diffuse des membres inférieurs (coxarthrose associée à gonarthrose, lésions dégénératives pies gauche » non imputables à l’accident de 2016. Il a effectivement précisé que la prescription de l’orthèse plantaire n’était pas imputable à l’accident de 2016, ni celle de semelles orthopédiques.
Toutefois, l’expert relève, au titre du préjudice esthétique permanent que la victime utilise une canne-béquille.
En conséquence une une indemnité totale de 1.943,76 € lui sera allouée au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le docteur [O] a préconisé une assistance comme suit :
3h par jour du 24/12/2016 au 15/01/2017
1h30 par jour du 16/01/2017 au 17/03/2017
3h par semaine du 18/03/2017 au 23/04/2017.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à Madame [R] [W] la somme suivante comme indiqué ci-dessous:
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
24/12/2016
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
15/01/2017
23
jours
3,00
1 380,00 €
fin de période
17/03/2017
61
jours
1,50
1 830,00 €
fin de période
23/04/2017
37
jours
3,00
317,14 €
3 527,14 €
Soit au total, une indemnité de 3.527,14 €.
Permanents
Frais de logement adapté
L’expert n’a retenu aucun aménagement de cette nature résultant de l’accident. Cette demande sera rejetée.
Tierce-personne pérenne
L’expert a indiqué qu’aucune tierce personne n’était nécessaire lorsqu’elle était en DFT de classe I (10%) bien que son état ne contre-indique pas l’utilisation de son véhicule, elle peut se déplacer et faire ses courses.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de deux hospitalisations qui ont donné lieu à deux interventions chirurgicales, une immobilisation pendant de nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Mme [W] sollicite la somme de 18.000 €. La compagnie PACIFICA offre 15.000 €.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 17.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu ce préjudice. Il est toutefois indéniable que la fracture a entrainé des cicatrices et des difficultés à se tenir debout sans canne ou autre appui. Une indemnité de 800 € lui sera accordée à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
Evalué à 1,5/7 en raison notamment de la présence d’une cicatrice et de l’utilisation d’une canne-béquille. Une indemnité de 2.250 € lui sera allouée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
Le docteur [O] a retenu :
Total du 29/11/2016 au 23/12/2016
Partiel de classe IV du 24/12/2016 au 15/01/2017
Partiel de classe III du 16/01/2017 au 17/03/2017
Partiel de classe II du 18/03/2017 au 23/04/2017
Partiel de classe I du 24/04/2017 au 12/06/2017.
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 28 € par jour conformément à la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 10], comme suit :
dates
28,00 €
/ jour
début de période
29/11/2016
taux déficit
total
fin de période
23/12/2016
25
jours
100%
700,00 €
fin de période
15/01/2017
23
jours
75%
483,00 €
fin de période
17/03/2017
61
jours
50%
854,00 €
fin de période
23/04/2017
37
jours
25%
259,00 €
fin de période
12/06/2017
50
jours
10%
140,00 €
2 436,00 €
Une indemnité de 2.436 € lui sera allouée à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel. Il inclut le préjudice d’agrément habituel non spécifique.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que Madame [R] [W] souffre d’une perte de flexion du genou, d’une légère amyotrophie associée à une faiblesse musculaire.
La victime étant âgée de 71 ans lors de la consolidation de son état le 13 juin 2017, il lui sera alloué une indemnité de 9.040 € (8 x 1.130 – valeur du point fixée à 1.130 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que Madame [R] [W] indique qu’en raison des séquelles impactant les deux membres inférieurs et rendant douloureuse la marche ainsi que certains mouvements (levées de jambe, montées et descentes des marches…), Madame [W] a été contrainte de cesser ses activités sportives. Elle sollicite une indemnité de 10.000 €. La société PACIFICA offre 1.000 €.
Il convient dans ces conditions d’allouer à Madame [R] [W] la somme de 2.000 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société PACIFICA , partie qui succombe très partiellement en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter une partie des frais irrépétibles engagés par Madame [R] [W], dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 500 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
Il n’apparait pas opportun de préciser que les frais éventuellement engagés à l’occasion de l’exécution forcée de la présente décision soient mis à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de contre-expertise ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [R] [W] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 10.000 € non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 1.943,76€
— assistance par tierce personne temporaire : 3.527,14 €
— souffrances endurées: 17.000 €
— préjudice esthétique temporaire: 800 €
— préjudice esthétique permanent : 2.250 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.436 €
— déficit fonctionnel permanent: 9.040 €
— préjudice d’agrément: 2.000 €
— article 700 du code de procédure civile: 500 € ;
REJETTE les demandes au titre des frais de logement adapté et de l’assistance à tierce personne permanente ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des PYRENEES ORIENTALES ;
CONDAMNE la société PACIFICA auxc entiers dépens , et pouvant être recouvrés directement par la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 10] le 06 Mai 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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