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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 18/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DU 18 Décembre 2025
N° RG 18/01906 – N° Portalis DBYT-W-B7C-EEAK
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[O] [N] épouse [H]
C/
[X] [N] épouse [B]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [O] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Valérie CIZERON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
Madame [X] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire, demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 18 Décembre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Madame [U] [V] et de Monsieur [K] [N], sont nées :
Madame [O] [N] épouse [H],Madame [X] [N] épouse [B].Madame [U] [V] est décédée le [Date décès 6] 2002 à [Localité 11], laissant pour héritiers :
Monsieur [K], [G], [Y] [N] conjoint survivant avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union le [Date mariage 3] 1955,Madame [O], [U], [P], [L] [N], sa fille,Madame [X], [S], [T], [A] [N], sa fille.Monsieur [K] [N] est décédé le [Date décès 4] 2004 au [Localité 9] laissant pour héritiers ses deux filles [O] et [X] [N].
Aucun accord n’a pu être passé entre les héritiers en dépit d’un projet de succession établi par Me [F], notaire à [Localité 10].
Par acte d’huissier du 6 novembre 2018, Madame [O] [N] a assigné Madame [X] [N] sur le fondement des articles 815, 826 et 840 du code civil, aux fins de voir:
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Madame [U] [V] et de Monsieur [K] [N],COMMETTRE pour y procéder tel Notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations liquidatives,COMMETTRE tel juge du Tribunal pour statuer sur les difficultés en cours de liquidation et dire qu’il pourra en être saisi par simple requête et statuer par voie d’ordonnance,HOMOLOGUER la composition des lots telle qu’établie par Maître [F] Notaire,ORDONNER le tirage au sort des lots,CONDAMNER Madame [X] [N] à lui verser 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,CONDAMNER Madame [X] [N] à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître Valérie CIZERON,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [X] [N] a constitué avocat.
Par jugement du 27 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la Madame [U], [T], [P], [E] [V] décédée le [Date décès 1] 2002, et de [K], [G], [Y] [N] décédé le [Date décès 4] 2004.
Le 4 mai 2022, Me [Z] [J] a été désignée pour procéder aux dites opérations.
Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge commis a prorogé la mission du notaire désigné jusqu’au 4 mai 2024.
Par actes notariés du 9 septembre et 9 décembre 2024, le partage a été régularisé.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, Madame [O] [N] s’est désistée de la présente instance. Elle a demandé que chaque partie supporte la charge de ses frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, Madame [X] [N] a entendu se désister également de l’instance. Elle a demandé que chaque partie conserve ses dépens.
Le juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 17 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 3 avril 2025.
La mise en délibéré a été fixée au 18 septembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Vu le désistement de Madame [O] [N] et vue l’acceptation de Madame [X] [N], l’instance est éteinte.
Vu les conclusions concordantes des parties, chacune conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition le 18 décembre 2025, au greffe de la juridiction, après prorogation du délibéré initialement fixé au 18 septembre 2025,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [O] [N],
DIT que le désistement est parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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