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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 26 févr. 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00283 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRNA
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Y] [K], [I] [M] C/ [H] [L] [T], [S] [U] [W] épouse [T], [O] [X], [V] [R], [P] [A], [D] [J], S.A.S. SOCIÉTÉ PROVIMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SELARL OPEX AVOCATS
la SCP THOIZET & ASSOCIES
la SELARL ZANA & ASSOCIES
Régie
Expert
Délivrées le 26 Février 2026
DEMANDEURS
Mme [Y] [K] épouse [M],
née le 18 avril 1976 à ARRAS, demeurant Lotissement “Les Grandes Vignes” – 468 Chemin des Vignes – 38200 VIENNE
représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
M. [I] [M],
né le 23 décembre 1976 à LE QUESNOY, demeurant Lotissement “Les Grandes Vignes” – 468 Chemin des Vignes – 38200 VIENNE
représenté par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M. [H] [L] [T], demeurant 19 B Boulevard de Maupas – 38200 VIENNE
représenté par Maître Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
Mme [S] [U] [W] épouse [T], demeurant 19 B Boulevard de Maupas – 38200 VIENNE
représentée par Maître Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
Me [O] [X], notaire, demeurant 101 route du Châtelet – 07340 FELINES
représenté par Maître Michel COULOMB de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocat plaidant et Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant
M. [V] [R], né le 02 mai 1978 à AKDAGMADENI (TURQUIE), demeurant 17 rue du 11 novembre 1918 – 38150 SALAISE SUR SANNE
représenté par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
M. [P] [A], demeurant 821 route d’Auberives – 38370 ST PRIM
non comparant
M. [D] [J]
né le 05 Mars 1972 à AKDAGMADENI, TURQUIE, demeurant 31 avenue de Lyon – 26140 SAINT RAMBERT D’ALBON
représenté par Me Philippe PRALIAUD, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. PROVIMMO, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de BAR LE DUC sous le numéro 849 416 045, dont le siège social est sis 11 rue Henri Chevalier – 55000 L’ISLE-EN-RIGAULT
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Débats tenus à l’audience du 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Février 2026
Ordonnance rendue le 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 2 août 2023, Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [K] épouse [M] ont acquis, auprès de Monsieur [H] [T] et Madame [E] [W], une maison d’habitation sise 468 Chemin des Vignes à Vienne (38200), cadastrée section AK n° 564, pour un prix de 440 000 euros TTC.
Cet acte précise, en page 27, qu'“aucune police d’assurance dommages ouvrage n’a été souscrite pour la réalisation des constructions”, et que l’entreprise, qui a participé à la construction, est la société LBMG CONSTRUCTION, laquelle “a justifié auprès du vendeur de l’obtention de l’assurance responsabilité par la production par son assureur d’une attestation d’assurance”.
Le mandat de vente du bien a été confié à l’agence immobilière PROVIMO.
Postérieurement à l’acquisition, Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [K] épouse [M] se sont plaints d’un phénomène d’infiltration et fissuration au sein de l’immeuble.
Ils ont déclaré le sinistre auprès de leur assurance habitation.
Le 25 avril 2024, un diagnostic des réseaux humides a été établi par la société AX’EAU.
Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [K] épouse [M] se sont faits communiquer les factures de différentes entreprises relativement aux travaux de maçonnerie, de terrassement, du mur de soutènement, de l’escalier extérieur, de placo et de doublage.
Par lettre du 25 mars 2024, l’assureur de la société LBMG CONSTRUCTION, la société ACS SOLUTIONS, a dénié toute garantie, au motif que le contrat a été résilié le 30 septembre 2017, et que le chantier a débuté le 16 janvier 2018.
Par lettre officielle du 3 mai 2024, Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [K] épouse [M], agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité, auprès des vendeurs, la communication des factures relatives au dépôt du permis de construire, et aux travaux de terrassement, de plomberie, d’électricité, de carrelages, de serrurerie et garde-corps.
Par lettres officielles du 3 mai 2024, le conseil des époux [M] s’est également adressé au gérant de la société LBMG CONTRUCTION, l’entreprise [R] et l’entreprise individuelle [A] ARMINDI, pour obtenir la communication de leurs attestations d’assurance, ainsi que des devis et factures émis au titre du chantier litigieux.
Par courriel du 11 mai 2024, Monsieur [D] [J], en sa qualité d’ancien gérant de la société LBMG CONSTRUCTION, a indiqué ne pas connaître Monsieur [H] [T].
Postérieurement, les époux [M] ont constaté une discordance entre le bien vendu et les autorisations d’urbanisme, notamment sur les superficies annoncées.
Aussi, un procès-verbal de constat a été établi, le 12 juin 2025, à la demande de Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [K] épouse [M].
C’est dans ce contexte que Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [K] épouse [M] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice du 26 novembre, 2 et 9 décembre 2025, Monsieur [H] [T], Madame [E] [W], Maître [O] [X], Monsieur [V] [R], entrepreneur individuel, Monsieur [P] [A], entrepreneur individuel, Monsieur [D] [J], en sa qualité d’ancien dirigeant de la société LBMG CONSTRUCTION, et la société PROVIMMO devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
Appelée à l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 22 janvier 2026.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [K] épouse [M] demandent au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— prendre acte des déclarations de Monsieur [D] [J] indiquant qu’il ne disposait pas d’assurance décennale obligatoire pour l’année 2018,
— prendre acte de la communication par Monsieur [P] [A] de son attestation d’assurance décennale obligatoire pour l’année 2018,
— condamner Monsieur [V] [R] à leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance responsabilité décennale couvrant les travaux débutés lors de l’année 2018, date d’ouverture du chantier,
— condamner in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [E] [W] à leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’identité, les factures et attestations d’assurance des entreprises ayant réalisé les travaux relatifs aux lots d’étanchéité, de carrelage, d’électricité, de plomberie et de chauffage,
— condamner in solidum Monsieur [H] [T], Madame [E] [W], Monsieur [V] [R], entrepreneur individuel, Monsieur [P] [A], entrepreneur individuel, et Monsieur [D] [J] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Ils font état des désordres affectant l’immeuble acquis. Ils relèvent l’importance du phénomène de fissuration, et que les infiltrations subies entraînent des moisissures et un défaut de joint sur la terrasse faisant jonction avec la maçonnerie. Ils font également valoir le défaut de conformité de l’immeuble au regard de sa consistance, laquelle n’est pas en adéquation avec les autorisations administratives accordées.
Ils expliquent que la société LBMG CONSTRUCTION, aujourd’hui liquidée, est intervenue sur le chantier avec d’autres entreprises ; qu’aucune attestation d’assurance ne leur a été communiquée. Ils prétendent que le notaire, rédacteur de l’acte, n’a pas vérifié les déclarations des parties et la concordance avec les documents remis. Ils estiment, dès lors, que les différents intervenants au chantier et à la vente sont susceptibles d’engager leurs responsabilités.
Aussi, ils estiment être bien fondés à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par observations orales formulées à l’audience, Monsieur [H] [T] et Madame [E] [W], représentés par leur conseil, indiquent oralement ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée. Ils déclarent avoir produit l’ensemble des pièces communiquées par leur établissement bancaire, et ne pas être encore en possession du surplus des pièces réclamées.
Par conclusions déposées à l’audience, Maître [O] [X] demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
— réserver les dépens.
Il déclare contester toute responsabilité concernant les désordres dénoncés.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [V] [R] demande au juge des référés de :
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
— le mettre, en conséquence, hors de cause,
— enjoindre, subsidiairement, à Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [K] épouse [M] de produire tout justificatif utile du paiement des sommes mentionnées sur les deux factures versées aux débats,
— les condamner aux dépens.
Il conteste avoir participé au chantier, et prétend avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité par entrepreneur individuel.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [D] [J] demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [K] épouse [M] de leurs demandes formées à son encontre,
— le mettre hors de cause,
Subsidiairement, à titre reconventionnel,
— enjoindre Monsieur [H] [T] et Madame [E] [W] de lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, les justificatifs de règlement des sommes visées dans les factures des 16 janvier 2018 et 19 mars 2018 présentées à l’entête de la société LBMG CONSTRUCTION,
— condamner Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [K] épouse [M] aux dépens.
Il expose que l’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société LBMG CONSTRUCTION a été résiliée au 30 septembre 2017 ; qu’aucune assurance n’a été souscrite pour l’année 2018, faute d’activité. Il allègue ne pas pouvoir produire un document qui n’existe pas.
Il déclare que la société LBMG n’est pas intervenue à l’opération de construction. Il conteste avoir été présent physiquement sur le chantier litigieux, le 10 janvier 2019. Il prétend qu’un tiers a utilisé et falsifié les outils et/ou documents de l’entreprise, et conteste, de ce fait, les factures émises. Il ajoute qu’aucune somme n’a été perçue par l’entreprise au titre de ce chantier.
Enfin, il indique que la société LBMG CONSTRUCTION a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ; qu’il ne dispose plus, en conséquence, des documents administratifs et relevés de compte de l’entreprise.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société PROVIMMO demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’il formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— juger qu’elle sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs,
— réserver les dépens.
Elle déclare avoir connaissance, uniquement, des informations figurant sur le mandat de vente signé par les époux [T].
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [A] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
L’article 4 de ce même code dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “juger” ou “dire et juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur les demandes de mise hors de cause de Monsieur [V] [R] et Monsieur [D] [J] :
Au cas présent, Monsieur [V] [R] conclut au débouté de la demande d’expertise à son encontre.
Il conteste être intervenu sur le chantier de Monsieur [H] [T] et Madame [E] [W].
Il critique l’authenticité des factures produites par les demandeurs, et prétend avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité.
Toutefois, Monsieur [V] [R] n’apporte aucun élément de nature à établir une quelconque falsification des factures produites par Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [K] épouse [M]. Le fait que les informations relatives à l’entreprise [R], mentionnées sur ces dernières, soient différentes des mentions portées sur les factures communiquées par Monsieur [V] [R] pour d’autres chantiers ne permettent pas d’établir, à l’évidence, une telle falsification. Sur ce point d’ailleurs, il est observé que le numéro “SIRET” de l’entreprise [R], portée sur chacune des factures produites de part et d’autre par les parties, n’est pas identique. En tout état de cause, il ne relève pas de l’office du juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la fausseté alléguée des factures, et d’anticiper l’issue de la procédure pénale faisant suite à la plainte déposée par Monsieur [V] [R], le 19 janvier 2025.
Aussi, la demande de mise hors de cause de Monsieur [V] [R] sera rejetée.
Monsieur [D] [J] sollicite également sa mise hors de cause, contestant, là aussi, toute intervention de la société LBMG CONSTRUCTION sur le chantier litigieux. Il invoque lui aussi la falsification des factures versées aux débats.
Il n’est pas discuté que Monsieur [D] [J] était le gérant de la société LBMG CONSTRUCTION, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, le 10 avril 2019.
Il est observé d’emblée que le procès-verbal de constatation d’infraction en matière d’urbanisme, dressé par la police municipale de Vienne le 10 janvier 2019, mentionne la présence de “M. et Me [T], ainsi que leur chef de chantier M. [J] (LBMG Construction, St Rambert d’Albon (26))”. Si Monsieur [D] [J] affirme que son identité a fait l’objet d’une usurpation, il ne produit cependant aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la force probante dudit procès-verbal.
Ensuite, et surtout, Monsieur [D] [J] échoue à établir l’existence de doutes réels et sérieux sur l’authenticité des factures contestées.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de Monsieur [D] [J].
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [K] épouse [M] produisent notamment le rapport d’intervention du cabinet AX’EAU du 25 avril 2024, le constat de commissaire de justice du 12 juin 2025, des photographies et des correspondances, qui relèvent l’existence de nombreux désordres au sein de leur maison d’habitation.
Il résulte, en conséquence, des pièces du dossier un intérêt légitime pour les demandeurs à solliciter une expertise judiciaire.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise, dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
En outre, le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [K] épouse [M], demandeurs à cette mesure ordonnée dans leur intérêt.
— Sur les demandes de prendre acte :
Au cas présent, Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [K] épouse [M] demandent au juge des référés de prendre acte des déclarations de Monsieur [D] [J] relatives au défaut de souscription d’une assurance décennale pour l’année 2018, et de la communication par Monsieur [P] [A] de son attestation d’assurance décennale obligatoire pour la même année.
Or, les demandes de “prendre acte” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes à ce titre.
— Sur les demandes de communication de pièces :
Si les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits. Sont ainsi concernées, non seulement, les mesures d’instruction proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces.
En l’espèce, Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [K] épouse [M] sollicitent la condamnation de Monsieur [V] [R] à leur communiquer, sous astreinte, son attestation d’assurance responsabilité décennale couvrant les travaux débutés lors de l’année 2018, date d’ouverture du chantier.
Il ressort du courrier officiel du 3 mai 2024 que les demandeurs justifient avoir sollicité, auprès de Monsieur [V] [R], la communication du document demandé.
Cependant, dans la mesure où la réalité de l’intervention de l’entreprise [R] sur le chantier litigieux demeure discutée, Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [K] épouse [M] doivent être nécessairement déboutés de ce chef de demande.
Les demandeurs concluent ensuite à la condamnation in solidum de Monsieur [H] [T] et Madame [E] [W] à leur communiquer, sous astreinte, l’identité, les factures et attestations d’assurance des entreprises ayant réalisé les travaux relatifs aux lots d’étanchéité, de carrelage, d’électricité, de plomberie et de chauffage.
Il est établi que les demandeurs ont sollicité, auprès de Monsieur [H] [T] et Madame [E] [W], la communication de ces éléments, par lettre officielle du 3 mai 2024.
Dans la mesure où Monsieur [H] [T] et Madame [E] [W] ne sont pas en capacité de produire de tels éléments, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
— Sur les demandes reconventionnelles de communication de pièces :
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièce formée par Monsieur [V] [R] :
En l’espèce, Monsieur [V] [R] demande d’enjoindre à Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [K] épouse [M] de produire tout justificatif utile du paiement des sommes mentionnées sur les deux factures communiquées.
Il doit être rappelé d’emblée que les demandeurs n’ont pas la qualité de constructeur de l’immeuble litigieux, et que la demande est, à l’évidence, mal dirigée.
En tout état de cause, il n’est produit aux débats aucun élément justifiant de ce que Monsieur [V] [R] aurait sollicité, auprès d’eux, la communication d’un quelconque justificatif de paiement.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièce formée par Monsieur [D] [J] :
Au cas présent, Monsieur [D] [J] demande la condamnation de Monsieur [H] [T] et Madame [E] [W] à lui communiquer, sous astreinte, les justificatifs de règlement des sommes visées dans les factures des 16 janvier 2018 et 19 mars 2018 présentées à l’entête de la société LBMG CONSTRUCTION,
Force est de constater que Monsieur [D] [J] ne justifie pas avoir demandé les documents sollicités auprès de ces derniers et avoir essuyé un refus.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette prétention.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [F] [N]
3 Chemin de Volange
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Tél. portable : 06-12-23-16-83
Courriel : didiermichel185@gmail.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 468 Chemin des Vignes à Vienne (38200), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de neuf mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [K] épouse [M] avant le 30 mars 2026
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de voir prendre acte,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de pièces formées par Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [K] épouse [M],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de communication de pièce formée par Monsieur [D] [J],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de communication de pièce formée par Monsieur [V] [R],
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [K] épouse [M],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 26 février 2026,
La Greffière La Présidente
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