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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIFI
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Février 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] REPRESENTE. PAR SON SYNDIC LA SAS IMMO DE FRANCE VELAY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [I] [R]
demeurant Chez la SAS [Adresse 5]
représenté par Me Charlène SOLLALLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [W] [T] épouse [R]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [T] épouse [R] et Monsieur [I] [R] sont copropriétaires dans l’immeuble sis [Adresse 2].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [W] [T] et Monsieur [I] [R], en date du 17 octobre 2023.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 10 janvier 2024.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [W] [T] et Monsieur [I] [R] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 11 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 14 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
— Condamner solidairement Madame [W] [T] et Monsieur [I] [R] à lui payer les sommes de :
1 556,11 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;400,00 € de dommages et intérêts ;800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;- Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires et que l’importance de la dette et l’absence de réaction de leur part caractérise une résistance abusive. Il précise s’opposer à inclure cette dette dans le plan de surendettement.
En réponse, Monsieur [I] [R], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes autres que celles relevant de charges de copropriété afférentes au lot 19 ;
— Dire et juger que la dette éventuelle mise à la charge de Monsieur [I] [R] sera incluse dans le cadre du plan de surendettement en cours ; l’instance étant pendante devant la Cour d’Appel de [Localité 6] suite à l’appel formé par Monsieur [I] [R] ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes autres demandes, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou autres dépens.
Au soutien de ses demandes, il précise être divorcé et que ce lot a été omis dans le cadre des ventes immobilières intervenues durant leur communauté de vie. Il explique qu’il a déposé un dossier de surendettement et que les frais ne peuvent être mis à sa charge.
Madame [W] [T], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 11 février 2025, il ressort que Madame [W] [T] et Monsieur [I] [R] sont redevables de la somme de 1 556,16 €, arrêté au 1er janvier 2025.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
Aucune disposition du Code de la consommation n’interdit de mettre à la charge de la personne ayant un dossier de surendettement les frais de recouvrement prévus au titre de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 septembre 2019 que le budget 2018 n’a pas été approuvé par les copropriétaires et qu’il n’a jamais été soumis au vote par la suite.
Dès lors, les charges au titre de cette année ne sont pas exigibles, soit la somme de 265,38 €.
Par ailleurs, les frais de recouvrement d’honoraires « Vacations syndic » ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
L’assignation relève des dépens et sera retenue à ce titre, à hauteur de 92,67 € (30,91 € + 61,76 €).
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [W] [T] et Monsieur [I] [R].
Le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu.
La créance est donc fixée à la somme de 933,58 €.
Sur la procédure de surendettement
Il résulte des articles L. 723-1 et L. 723-3 du Code de la consommation que la commission dresse l’état du passif du débiteur. Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Seule la commission et le juge des contentieux de la protection peuvent inclure une créance dans le plan de surendettement, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente chambre d’ordonner l’inclusion de la créance dans le plan de surendettement.
En outre, il convient de souligner qu’en tant que propriétaire, la commission de surendettement peut le contraindre à mettre en vente ce bien pour apurer ses dettes.
La demande de Monsieur [I] [R] sera rejetée.
Madame [W] [T] et Monsieur [I] [R] sont solidairement condamnés à payer au syndicat de copropriété la somme de 933,58 € € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que Madame [W] [T] et Monsieur [I] [R] aient fait preuve de mauvaise foi, ni que leir comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [T] et Monsieur [I] [R] succombant à l’instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation à hauteur de 92,67 €. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [W] [T] et Monsieur [I] [R], parties perdantes, sont solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [T] et Monsieur [I] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 933,58 € € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [T] et Monsieur [I] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [T] et Monsieur [I] [R] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation à hauteur de 92,67 €.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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