Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 27 nov. 2025, n° 24/06831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Novembre 2025
N° RG 24/06831 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDEC
Epoux [M]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Y] [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [M]
demeurant [W] [P]. DALIBALTI SK. [Adresse 13] – TURQUIE
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 25 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;
PRONONCE le divorce de Madame [Y] [G] et Monsieur [E] [M] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 août 2018 par l’officier de l’état civil de [Localité 12] (TURQUIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [Y] [N] [G], le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 14] (35)
— Monsieur [E] [M], le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (TURQUIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Madame [Y] [G] de sa demande tendant à dire que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 31 juillet 2023 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée de façon exclusive par Madame [Y] [G] à l’égard d'[L] ;
ETABLIT la résidence d'[L] chez Madame [Y] [G];
FIXE à 200 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [E] [M] à Madame [Y] [G] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [F] [M], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable par virement bancaire, d’avance avant le 05 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée à la charge de Monsieur [E] [M] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [8],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Crédit agricole ·
- Cadastre ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Hypothèque ·
- Prêt ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Education ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Matériel scolaire ·
- Parents ·
- Partage
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Commune ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Solidarité ·
- Pacte
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Pays ·
- État ·
- Certificat
- Saisie conservatoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Renouvellement ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Compensation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Assurance maladie ·
- Délai ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Expropriation ·
- Énergie ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Servitude ·
- Juridiction ·
- Ouvrage ·
- Cadastre ·
- Assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Habitation ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Bénéficiaire ·
- Bornage ·
- Acte ·
- Consorts
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Congo ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Date ·
- Entretien
- Défaillant ·
- Compagnie d'assurances ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.