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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 22/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26 / 03
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 22/00227 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DAX2
JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 2026
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
[G] [E] épouse [W]
[F] [W]
C/
[X] [C]
[C] [I]
S.A.S. COULEUR VILLAS
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître LABAT et DEYTS
— CCC à Maître CHANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 14 janvier 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 08 Octobre 2025 tenue publiquement par :
Président : Monsieur JOLY
Assesseur : Madame LESPY-LABAYLETTE
Assesseur : Madame GAJAN
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
en présence de Madame [J] [M], juriste assistante,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEURS :
Madame [G] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] (99),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-henri CHANCY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 13] (59),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-henri CHANCY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [X] [C],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Catherine LABAT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
Monsieur [C] [I],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Catherine LABAT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. COULEUR VILLAS,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Virginie DEYTS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Emilie FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [W] et Madame [G] [E] épouse [W] ont acquis en novembre 2012 une parcelle de terre à bâtir à [Localité 11] cadastrée section AL n° [Cadastre 6].
Cette parcelle jouxte les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [C] [I] et Madame [X] [I].
Courant 2015 les époux [I] ont confié, par contrat de construction de maison individuelle, la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 2] à la société COULEUR VILLAS, en limite Sud-Est de la propriété des époux [W].
Les époux [W] se plaignant d’un empiètement de la semelle de fondation ainsi que de l’empiètement de la rive de toiture du pignon de la maison des époux [I] sur leur parcelle, ont fait délivrer le 3 avril 2017 à l’encontre des époux [I] une assignation en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Mont de Marsan aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance de référé rendue en date 1er juin 2017, Madame [T] [N] a été désignée en qualité de géomètre expert.
Madame [N] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 26 octobre 2018.
Selon acte extrajudiciaire en date du 8 février 2019, les époux [W] ont fait délivrer une assignation en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Mont de Marsan à l’encontre des époux [I] aux fins notamment de les voir condamnés solidairement sous astreinte à faire supprimer lesdits empiètements ainsi que pour désigner un technicien chargé de constater la suppression des empiètements.
Dans le cadre de cette seconde procédure de référé, la société COULEUR VILLAS est intervenue volontairement par des conclusions d’intervention volontaire en date du 14 mars 2019.
Par une ordonnance du 11 avril 2019, la société COULEUR VILLAS a été reçue en son intervention volontaire, celle-ci justifiant de sa qualité contractuelle de constructeur de la villa des consorts [I] et se retrouvant par conséquent concernée par les prétentions formulées à l’encontre de ces derniers au titre des empiètements allégués.
Par cette même ordonnance, Madame [T] [N] a été désignée en qualité d’expert judiciaire pour procéder à une mesure de constatation technique sur la suppression des empiètements.
En revanche, le juge des référés a débouté les époux [W] de leur demande de condamnation sous astreinte des époux [I] à faire supprimer tous les empiètements constatés dans le rapport d’expertise judiciaire du 26 octobre 2018.
Le 30 septembre 2019, Madame [T] [N] a rendu son rapport et a conclu que : « suite aux mesures effectuées le 25 juin 2019, il n’apparaît plus aucun empiètement sur la propriété [W]».
Selon acte d’huissier du 9 février 2022, Monsieur [F] [W] et Madame [G] [E] épouse [W] ont fait assigner Madame [X] [I] et Monsieur [C] [I] devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de voir :
Dire les consorts [W] recevables et bien fondés.Débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
En conséquence
Condamner solidairement les consorts [I] à payer aux consorts [W] ensemble la somme de 59 973 € à titre de dommages et intérêts.Condamner solidairement Mme et M. [I] à payer aux consorts [E] [W] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, ces derniers incluant les frais des eux mesure d’instruction judiciaires confiées par le juge des référés à Mme [N], ainsi que les dépens des référés.
Selon ordonnances du 10 juin 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience collégiale du tribunal du 8 octobre 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, Monsieur [F] [W] et Madame [G] [E] épouse [W] demandent au tribunal au visa des article 545 et 1240 du Code civil de :
Dire les consorts [W] recevables et bien fondés. Débouter les consorts [I] et COULEUR VILLAS de toutes leurs demandes fins et conclusions. En conséquence
Condamner solidairement les consorts [I] à payer aux consorts [W] ensemble la somme de 59.218,62 € à titre de dommages et intérêts. Statuer ce que de droit sur leur relevé indemne et ses proportions par les COULEUR VILLAS. Condamner solidairement Mme et M. [I] et in solidum COULEUR VILLAS à payer aux consorts [E] [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ces derniers incluant les frais des deux mesures d’instruction judiciaires confiées par le juge des référés à Mme [N], ainsi que les dépens des référés.
Les époux [W] concluent en premier lieu à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir opposée à leur action devant le juge du fond, faisant valoir que l’examen des fin de non-recevoir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état sur le fondement de l’article 789 du Code civil. Ils soutiennent en toute hypothèse que leur action n’est pas prescrite.
Sur le fond, ils indiquent que c’est par une erreur matérielle qu’ils ont écrit fonder leur action sur 555 du Code civil, leur action étant fondée sur l’article 545 pour l’empiètement, et à l’évidence sur l’article 1240 de ce Code pour les conséquences préjudiciables.
Sur la responsabilité des consorts [H], ils allèguent que l’empiètement constitue une faute au sens de de l’article 1240 du Code civil, et qu’en l’espèce l’expertise judiciaire du mois d’octobre 2018 ayant objectivé les empiètements aériens et souterrains de la construction qu’ils ont d’ailleurs dénoncés dès le mois de février 2016, suffit à caractériser la faute des défendeurs.
Ils reprochent en outre à leur voisin une attitude dilatoire ayant eu pour conséquence de faire persister les empiètements jusqu’en février 2019 ce qui n’a pu être constaté qu’en septembre 2019 à l’issue d’une seconde expertise judiciaire.
Ils font valoir à ce titre que les époux [I] ont été informés des février 2016 des empiètements et que malgré leur démarche un premier rapport d’expertise constatant la réalité de l’empiètement aérien, les consorts [I] et leur constructeur n’ont rien fait pour les supprimer persistant à les dénier, les contraignants à introduire un premier référé expertise.
Ils affirment en outre que les demandeurs ont retardé les opérations d’expertise judiciaire, en ne réalisant pas de tranchée préconisé par l’expert pour procéder à ses constatations, conduisant ainsi à plusieurs report des réunions.
Enfin ils précisent que nonobstant la communication du rapport en octobre 2028, les consorts [I] n’ont entrepris aucune action en vue de mettre fin à ces derniers et que ce n’est que sous l’effet d’une nouvelle procédure que les empiètements ont été supprimés ce qui n’a pu être constatés qu’à l’issue du rapport d’expertise en septembre 2019.
Ils considèrent ainsi que la responsabilité des époux [I] est engagée à raison des empiètements et de leur persistance.
Sur les préjudices, les consorts [W] soutiennent avoir débuté en octobre 2015 un projet de construction de leur résidence lequel devait être impérativement construit en limite séparative.
Ils affirment que du fait de la construction de leur voisin, les travaux qui auraient dû débuter en janvier 2016 n’ont pu démarrer et ont été bloqués jusqu’à la suppression de ces empiètements lesquels n’ont pu être constatés qu’en septembre 2019, retardant le début des travaux à décembre 2019 et n’avoir pu emménager qu’en décembre 2020.
Ils soutiennent ainsi avoir subi du seul fait des empiètements un préjudice financier consistant dans les loyers payés en pure perte un loyer à compter de janvier 2017 et ce jusqu’à leur emménagement le 30 décembre 2020 qu’ils chiffrent à 31 104 €.
Ils font en outre valoir qu’en été 2019 leur bailleur leur a délivré congé pour vente, ce qui les a contraints de trouver une location intermédiaire pour environ un an ayant généré des frais de déménagement à hauteur de 3000 euros, et d’agence immobilière à hauteur de 460 euros.
Ils invoquent en outre un préjudice consécutif à une perte de confort qu’ils chiffrent à 4470 euros, faisant valoir qu’ils ont dû se rabattre sur un logement de moindre qualité, de moindre taille et moindre confort pour demeurer dans un montant mensuel de loyer équivalent à celui du logement qu’ils ont dû quitter.
Ils estiment que les frais, contraintes et pertes de confort liés à ce déménagement sont directement imputables à l’empiètement en ce qu’ils n’auraient pas eu à les supporter si leur projet avait pu être réalisé en temps et constitue un préjudice réparable.
Ils allèguent un préjudice financier consistant dans le surcout exposés pour réaliser les travaux de construction lié à l’augmentation de l’indice de la construction. Ils soutiennent à ce titre qu’ils auraient dû pouvoir construire sur la base d’un devis SCOTTO d’octobre 2015 à 163.615 € (indice construction de référence BT01 de mai 2015 à 104.7), mais que compte tenu de l’évolution du cout de la construction, la construction débutée en décembre 2019 va leur coûter 174.554 €, soit un préjudice de 10.939 €.
Ils indiquent enfin avoir subi un préjudice moral pour la façon dont ils ont été traités (mépris mensonge manœuvres dilatoires) et du fait de tout ce à quoi ils ont dû renoncer durant 4 ans (notamment recevoir dans leur maison).
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 23 novembre 2022, Madame [X] [I] et Monsieur [C] [I] demandent au tribunal au visa des articles 545, 555, 1240 et 2224 du Code civil, 122 et 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal :
Accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Monsieur et Madame [I],
En conséquence,
Déclarer Monsieur et Madame [W] irrecevables en leurs demandes,
A titre subsidiaire, si la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action n’est pas retenue par le Tribunal :
Dire et juger mal fondées l’ensemble des demandes formulées par Monsieur et Madame [W] et les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal fait droit en tout ou partie aux demandes de Monsieur et Madame [W] :
Condamner la société COULEUR VILLAS à relever Monsieur et Madame [I] de toute condamnation prononcée à leur encontre dans le cadre de la présente instance,
En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à verser à Monsieur et Madame [I] les sommes de :5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
5.000 € au titre des frais irrépétibles
Condamner Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés dans le cadre des précédentes instances de référé et des mesures d’expertise ordonnées
A titre principal, les époux [I] concluent à l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts [W] faisant valoir que leur action bien que fondée sur les dispositions de l’article 555 du Code civil ne pouvait être initiée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du même Code, laquelle s’agissant d’ une action personnelle (et non immobilière), relève du régime de la prescription quinquennale de droit commun.
Or, ils font valoir que les consorts [W] ont pu se convaincre de l’existence de l’empiètement sur le fondement duquel ils agissent en réparation à minima depuis le 18 de février 2016, qu’il leur appartenait ainsi de saisir la juridiction du fond avant le 18 février 2021. Ils affirment que la prescription qui n’a pas été interrompue par les actions en référés est acquise depuis le 28 février 2021 de sorte qu’en assignant le 9 février 2022, les époux [W] sont irrecevables en leur demande.
Subsidiairement sur le fond il concluent au rejet des demandes formulées par les époux [W] faisant valoir que leur action est mal fondée et à tout le moins infondée.
Ils soutiennent en effet que l’action des demandeurs reposent sur des fondement juridiques inapplicable en ce qu’elle a été fondée sur les dispositions de l’article 555 du Code civil alors que les empiètements ne peuvent être poursuivis que sur le fondement de l’article 545 de ce Code.
Ils font en outre valoir que la sanction de l’empiètement en application de dernier texte est la démolition et qu’en l’espèce la suppression de l’empiètement a d’ores et déjà été régulièrement réalisée, tel que cela ressort des termes du rapport d’expertise déposé par Madame [N] le 30 septembre 2019.
Ils indiquent que si la jurisprudence considère que l’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article 1240 du Code civil, il incombe néanmoins au demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre ledit préjudice et la faute de l’auteur.
Or en l’espèce, ils objectent que les consorts [W] sont défaillants à rapporter cette preuve.
Ils contestent en effet tout préjudice matériel en lien avec les empiètements relevant que les époux [W] ne produisent aucune pièce à l’appui de leur prétention selon laquelle l’empiètement ayant un temps existé, sur quelques centimètres les aurait empêchés de construire ni l’existence d’un lien de cause à effet entre l’empiètement minime relevé sur leur propriété et le fait que leur immeuble n’ait été construit qu’en 2020.
A cet égard, ils relèvent que les consorts [W] ne peuvent soutenir qu’ils auraient pu intégrer leur nouveau logement dès janvier 2017 alors même qu’ils n’ont obtenu de la Mairie de [Localité 11] le permis de construire leur maison qu’en mai 2017.
Ils ajoutent que si tant est que le préjudice prétendument subi puisse être considéré comme établi, il ne constituerait en l’espèce qu’en une perte de chance d’avoir pu occuper leur maison dès le mois de janvier 2017, laquelle suppose pour être réparable qu’il soit démontré la disparition actuelle d’une éventualité favorable.
Or, en l’espèce il soutiennent que la chance qu’auraient eu les consorts [W] d’intégrer leur domicile en janvier 2017 est totalement nulle.
En tout état de cause, ils réfutent tout lien de causalité entre les empiètements et le prétendu préjudice subi.
Ils concluent également au rejet des demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice moral faisant valoir que ce préjudice n’est non seulement pas démontré mais surtout qu’aucune faute à l’origine d’un tel préjudice n’est caractérisée à leur égard.
Ils réfutent avoir usé de mensonge, fait preuve de mépris à l’égard des demandeurs ou avoir volontairement ignoré les difficultés soulignant que le nombre de courriers échangés entre les parties témoignent au contraire de leur l’implication et de leur diligence dans le suivi de cette affaire.
Ils précisent avoir été informés des difficultés concernant le chantier par courrier des époux [W] du 18 février 2016, avoir dès le 24 février suivant contacté une deuxième fois leur constructeur pour lui enjoindre de faire le nécessaire, avoir tout mis en œuvre pour faire progresser les choses dans le sens d’un règlement dudit litige malgré la distance qui séparait leur lieu de résidence de l’époque ([Localité 10] – 92) de celui du litige en répondant aux correspondances reçues des différents interlocuteurs, de faisant représenter lors des opérations d’expertise, en relaçant en temps utile leur constructeur dès lors qu’un élément nouveau permettait de leur enjoindre d’agir.
Ils affirment ne pas être responsables de retards qui ne sont pas de leur fait dans le traitement de ce dossier, ni être comptables du fait qu’une première expertise amiable, un temps entamée, n’ait pas satisfait les époux [W] quand l’expert a conclu à l’absence de tout empiètement dans son rapport du 1 er aout 2016. Ils relèvent à ce titre que les époux [W] ont eux-mêmes attendu 2017 pour initier une procédure de référé expertise et souligne que le rapport judiciaire définitif date du mois d’octobre 2018, ce qui, encore, est indépendant de leur volonté.
Ils mettent également en cause l’attitude bornée et irraisonnable des demandeurs, qui ont initié une nouvelle procédure de référé pour obtenir une injonction sous astreinte de faire quelque chose qui avait déjà été fait, ce qui a été constaté par l’Expert missionné pour ce faire dans son rapport déposé le 30 septembre 2019 faisant fait perdre à chacun du temps et de l’énergie.
A titre infiniment subsidiaire ils sollicitent à être relevés et garantis par la Société COULEUR VILLAS des condamnation qui pourraient être mis à leur charge sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, faisant valoir que l’empiètement subi par les époux [W] relève du défaut d’exécution par cette société du contrat de construction de la maison individuelle qu’ils lui ont confié, de sorte cette dernière a engagé à leur égard sa responsabilité contractuelle au titre des préjudices en lien avec cet empiètement.
Reconventionnellement ils sollicitent sur le fondement de l’article 1240 du Code civil la condamnation des époux [W] à leur verser un somme de 5000 euros à titre de dommage et intérêt faisant valoir que l’action des demandeurs, engagée plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise et la suppression des empiètements pour formuler des demandes irrecevables ou à tout le moins infondée est abusive et qu’elle leur a causé un préjudice moral.
Pour cette même raison, il sollicitent leur condamnation à les indemniser des frais exposés pour leur défense ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 novembre 2024 la SAS COULEURS VILLAS demande au tribunal au visa des articles 545, 555, du Code civil, 514-1 du Code de procédure civile de :
ACCUEILLIR la société COULEUR VILLAS recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal
REJETTER les demandes d’indemnisation formées par les époux [W] en l’absence d’un fondement juridique applicable à leurs demandes d’indemnisation,
A titre subsidiaire
REJETTER les demandes d’indemnisation formées par les époux [W] l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation n’étant pas fondées ni dans leur principe, ni dans leur quantum, En tout état de cause
DEBOUTER les demandes formées par les époux [W] au titre de l’article 700 du CPC et des dépens, CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] à payer à la société COULEUR VILLAS la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens avec distraction au profit de Maître Virginie DEYTS, ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Sur les demandes principales des consorts [W] la SAS COULEUR VILLAS à l’instar des consorts [H] concluent à titre principal au débouté des demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 555 du Code civil lequel n’est pas applicable aux faits de l’espèce, pas plus que sur le terrain de l’article 545 du Code de procédure civile dès lors qu’il résulte tant du rapport d’expertise judicaire que de l’assignation des demandeurs que l’empiètement a été supprimé depuis plusieurs années.
A titre subsidiaire, ils objectent que les demandes d’indemnisations sont infondées.
Elle rappelle qu’il incombe à celui que se plaint d’un préjudice de démontrer non seulement le préjudice subi mais également le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage et que par ailleurs la réparation doit conduire à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte mais également sans profit pour la victime.
En l’espèce, elle dénonce le caractère tardif et de pure opportunité des réclamations des époux [W] lesquelles interviennent plus de deux ans et demi après qu’il ait été mis fin à l’empiètement de la construction et qu’ils n’ont à aucun moment fait état dans le cadre des référés d’un préjudice quelconque.
Elle soutient en toute hypothèse que les demandes indemnitaires sont infondées en leur principe et leur quantum, les époux [W] ne démontrant ni n’avoir été empêchés de construire ni avoir subi un retard sur la fin de leur opération de construction du fait des empiètements minimes sur leur sur leur terrain avant qu’il y soit mis fin.
Ils font valoir en effet que les époux [W] ne peuvent soutenir qu’ils auraient dû pouvoir intégrer leur nouveau logement en janvier 2017 dès lors qu’ils ont obtenu leur permis de construire seulement en mai 2017 et qu’avant de commencer les travaux, les pétitionnaires doivent procéder à l’affichage du permis de construire pour faire courir le délai de recours des tiers, ils doivent également déposer en Mairie la déclaration d’ouverture de chantier, déclaration préalable au démarrage des travaux.
Ils ne versent aucune pièce contractuelle avec les entreprises de construction qui démontrerait la date à laquelle le ou les contrats ont été conclus, la date à laquelle la ou les entreprises de construction devaient commencer leur travaux et la date de durée des travaux et la fin des travaux, permettant de constater que les travaux ont pris du retard à cause des empiètements sur leur parcelle ou le cas échéant de déterminer la durée de ce retard.
Ils soulignent que les demandeurs n’ont versés des pièces visant à démontrer les loyers qu’ils auraient réglés de 2017 à 2020 qu’en octobre 2023 et qu’il apparait qu’ils ont bénéficié d’ une double location du 20 septembre 2019 au 11 octobre 2019 soit pendant 22 jours or, ils ne sauraient bénéficier d’une double indemnisation de loyers pendant cette période.
Sur la demande d’indemnisation pour de prétendus frais de déménagement, frais d’agence immobilière et pour la perte de confort dans le nouveau logement intermédiaire loué n’est pas fondée et n’est étayée d’aucun élément permettant justifier leur réclamation dans leur principe et leur quantum.
Elle souligne que seules deux factures concernant deux déménagements ont été produites, dont il ressort que le montant du déménagement qu’ils ont effectué de la première location à la deuxième location s’élève à la somme de 1 590 €. Dès lors, la demande d’indemnisation pour un montant de 3.000 € n’est pas justifiée.
En tout état de cause, elle soutient que les époux [W] ne démontrent pas que c’est à cause de l’empiètement minime sur leur parcelle, qu’ils ont été contraints de déménager en octobre 2019, ce double déménagement étant lié à la durée de la réalisation de leur construction et non à l’empiètement minime un temps constaté sur leur parcelle.
Les époux [W] sont irrecevables à solliciter une indemnisation au titre d’une prétendue perte de confort et de surface habitable dans le nouveau logement intermédiaire loué
Sur la demande d’indemnisation pour un prétendu surcoût de la construction du fait de l’évolution des indices et du retard, elle objecte que la demande d’indemnisation des époux [W] d’un montant de 10 939 € est totalement infondée en ce qu’elle repose sur un seul devis d’une entreprise SCOTTO d’octobre 2015, lequel n’a pas était signé et que surtout il est certain que les époux [W] n’auraient pas pu commencer la construction de leur maison avant d’obtenir leur permis de construire en mai 2017.
Elle soutient enfin que les demandes indemnitaires au titre du préjudice moral ne sont pas plus justifiées rappelant que de jurisprudence constante l’indemnisation de ce préjudice suppose que soit rapportée la preuve d’une atteinte à l’honneur, la considération ou l’affection, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce les époux [W] se contentant de procéder par allégations.
Sur les demandes accessoires elle sollicite que soit écartée l’exécution provisoire faisant valoir que les travaux de suppression de l’empiètement ayant été réalisés en 2019 il n’y a pas d’urgence dans cette affaire.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience collégiale du 8 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
Selon courrier en date du 8 octobre 2025, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office de l’irrecevabilité devant le juge du fond de la fin de non-recevoir soulevée par les époux [I] tirée de la prescription de l’action des époux [W].
Selon note en délibéré du 27 octobre 2025, le conseil des consorts [I] a proposé un renvoi de l’affaire dans le circuit de la mise en état afin qu’il soit statué par voir d’incident sur leur fin de non-recevoir.
Par courrier du même jour, le conseil des époux [W] a indiqué avoir répondu sur ce point dans ses conclusions au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, il ne sera donc pas répondu aux conclusions faites par les parties en matière de « dire et juger » et de « donner acte » que s’ils constituent des prétentions, à défaut la juridiction saisie n’est pas tenue d’y répondre.
I – Sur la fin de non-recevoir opposé à l’action principale
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cette compétence exclusive d’ordre public est sanctionnée par l’irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, aux termes de leur conclusion du 23 novembre 2022, les consorts [I] soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle formée par les époux [W].
Or, le juge de la mise en état a été saisi par ordonnance du 24 mai 2022 et son dessaisissement est intervenu, en application de l’article 799 du Code de procédure civile, à l’ouverture des débats, soit le 1 er octobre 2025, de sorte qu’en application de l’article 789 6°du Code de procédure civile, ces fins de non-recevoir auraient dues être présentées devant ce magistrat par conclusions d’incident.
Faisant application de l’article 125 du Code de procédure civile, le juge du fond a soulevé d’office l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir formée devant la formation de jugement et invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen d’irrecevabilité par note en délibéré en date du 8 octobre 2025
Le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame [I] à l’égard de l’action des époux [W] tirée de la prescription de leur action.
II – Sur l’action en responsabilité délictuelle dirigée contre les époux [I]
Selon l’article 1240 du Code civil "tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien direct et personnel avec cette faute ».
Selon l’article 545 du Code civil Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
« Il est admis que l’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article 1240 du Code civil »
Si l’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article précité, il n’en demeure pas moins que celui qui sollicite des dommages et intérêts sur ce fondement doit encore apporter la preuve d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre ledit préjudice et la faute de l’auteur.
Le régime d’indemnisation d’une perte de chance implique, pour que la perte de chance soit reconnue et réparable, de démontrer la disparition actuelle d’une éventualité favorable.
Elle se caractérise comme étant la privation d’une probabilité raisonnable de la survenance d’un événement positif ou de la non-survenance d’un événement négatif.
La perte de chance, pour être prise en compte doit être réelle et sérieuse.
La probabilité de l’événement allégué doit être réaliste, et la chance doit également avoir été réellement perdue.
1 – Sur la faute
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Madame [N] en date du 26 octobre 2018 que la construction des époux [I] empiétaient sur le fonds des consorts [W], l’expert ayant constaté plusieurs empiètements souterrains du bas et du haut de la semelle de fondation et d’une tige de fer ancrée dans cette semelle de fondation et dépassant de 8 cm sur la propriété voisine.
Le rapport a en outre objectivé des empiètements aériens par une avancée du bandeau PVC et de l’étanchéité en zinc.
La simple constatation de ces débordements suffit à exposer la responsabilité de Monsieur et Madame [I] en leur qualités de propriétaire du bien empiétant sur le fonds voisin, à l’égard de Monsieur et Madame [W].
2 – Sur le préjudice
— Sur l’impossibilité alléguée de construire à raison des empiètements
Il ressort des pièces versées aux débats que les travaux de construction de la maison des époux [I] ont débutés en janvier 2016 et que c’est à cette même époque que les premiers empiètements ont pu être constatés par les époux [W].
Le procès-verbal de constat du 25 avril 2016, de l’expertise amiable diligenté par l’assureur des demandeurs en date du mois d’aout 2016 ainsi que du rapport d’expertise judiciaire du mois d’octobre 2018, que les éléments de toiture empiétaient sur toute la longueur de la construction de 36 mm sur le fond des époux [W], que les semelles de fondation dépassaient d’une dizaine de millimètres sur une partie seulement de la longueur de la construction, et qu’une tige en faire dépassait sur de 8 cm.
Il est acquis et selon ressort des mentions de l’ordonnance de référé du tribunal de ce siège du mois d’avril 2019, ainsi que de l’attestation de Monsieur [S] expert géomètre en date du 18 février 2019 laquelle est produite par les demandeurs, qu’à cette date les empiètements aériens ont été supprimés.
En revanche la suppression des empiètements sous terrain n’a pu être constatée qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire confiée à Madame [N] en juin 2019.
Il n’est pas contestable que bien que minimes ces empiètements étaient de nature à faire obstacle à la réalisation par les époux [W] d’une construction en limite de propriété sauf à porter atteinte à celle de leur voisin.
Pour autant, la réalité du préjudice procédant de ces empiètements supposent que les consorts [W] rapportent la preuve d’avoir été dans l’impossibilité de construire du seul fait de ces empiètements.
Or, si les consorts [W] justifient par la production de deux devis d’octobre 2015 avoir consulté deux entreprises de construction, il est constant qu’ils n’ont régularisé à cette date aucun contrat de construction, cette situation ne pouvant être imputée aux empiètements survenus plus de trois mois plus-tard.
Il est à ce titre relevé que le permis de construire qui leur a été accordé porte sur une maison individuelle d’une surface habitable de 120 m2 alors que les plans de la société [D] établi en octobre 2015, portaient sur une construction d’une surface habitable de 103.97 m2.
Il en résulte qu’entre la consultation de ces entreprises et le dépôt de leur demande de permis de construire, les époux [W] ont manifestement modifié leur projet lequel ne pouvait donc être mis en œuvre au 1er janvier 2016 tel qu’ils le soutiennent.
Il est en outre acquis et cela résulte du permis de construire qui leur a été délivré en mai 2017, que ce n’est que le 4 avril 2017 que les demandeurs ont formulé leur demande de permis de construire et qu’ils ont en outre affiché cette autorisation sur leur terrain le 30 mai 2017.
Ainsi empiètement ou non, aucun travaux ne pouvaient démarrer avant l’expiration du délai de deux mois de recours des tiers soit le 30 juillet 2017 et ce sous réserve que les époux [W] aient contracté avec une entreprise aux fins de réaliser les travaux.
Or, les demandeurs ne produisent aucun contrat de construction préalable au 30 juillet 2017, ou postérieur à cette date justifiant qu’ils aient confié la construction de leur maison à une entreprise et que les travaux étaient en mesure de débuter à cette date.
Au demeurant les seules pièces contenues au dossier faisant état de l’intervention d’un constructeur et évoquant un démarrage possibles de travaux, consistent dans les courriers de la SARL MAISON VIRE en date des 24 et 29 novembre et 26 décembre 2018, dont il ressort au cette société était susceptible d’intervenir au plus tôt le 14 décembre 2018.
Il résulte de l’ensemble que les époux [W] ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils aient été en mesure de débuter leur travaux de construction avant le 14 décembre 2018.
Ils ne justifient en conséquence d’une perte de chance réelle et en conséquence d’aucun préjudice en lien avec ces empiètement avant cette date.
De même, les seuls courriers de la SARL MAISON VIRE informant les consorts [W] que les travaux pouvaient débuter au 14 décembre 2018 et que les travaux de gros œuvre pouvaient commencer en début février 2019 sous réserve de la suppression des empiètements le 10 janvier au plus tard, ne peuvent à eux seuls caractériser un préjudice sérieux des demandeurs à défaut d’une analyse technique objective réalisée à l’époque attestant de cet empêchement.
Il en est de même en l’absence en procédure de marché de travaux conclus avec cette entreprise à l’époque décrivant précisément ces derniers.
De même, il est constant que les époux [W] ne rapportent pas la preuve certaine de leur volonté d’entamer ces travaux à cette période et de leur empêchement en lien avec les empiètements en cause.
Les époux [W] seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation des préjudices subi du fait de ce retard.
— Sur les demandes au titre des loyers réglés
Au vu de ce qui précède, les époux [W] ne sont pas fondés à obtenir le remboursement des loyers en lien avec les travaux invoqués.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes en la matière.
— Sur le surcoût allégué de la construction
Les époux [W] soutiennent que du fait de la construction de leur maison en 2020 ils ont exposé un surcoût de 10 939 € sur leur travaux.
A l’appui de leur prétention ils produisent le devis de l’entreprise SCOTTO en date d’octobre 2015 et invoquent l’évolution de l’indice de la construction entre 2015 et 2020.
Or, outre que ce devis n’a pas été signé, il a été constaté que les époux [W] n’ont déposé leur demande de permis de permis de construire qu’au mois d’avril 2017, de sorte que le préjudice invoqué sur la base de l’évolution du cout de la construction entre 2015 et 2020, est dépourvu de tout fondement.
Surtout, les époux [W] ne produisent aucun justificatif concernant les travaux de constructions de leur maison ayant débuté en décembre 2019, et à ce titre le contrat de marché définissant le prix de revient de leur construction de sorte qu’ils ne justifient pas du surcoût qu’ils prétendent avoir exposé.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de ce chef de préjudice.
Sur les demandes au titre des frais de déménagement exposé en juillet 2019 et la perte de confort.
S’il est constant que les époux [W] ont été contraints de changer de location au cours de l’année 2019 suite à la délivrance par leur bailleur d’un congés pour vente en juillet 2019, il a été constaté que même en l’absence d’empiètements les époux [W] ne justifiaient pas qu’ils aient été en mesure de débuter les travaux avant le mois de décembre 2018.
Ainsi en tenant compte d’un délai de construction raisonnable de 12 mois, ils ne pouvaient espérer de livraison avant le mois de décembre 2019, de sorte qu’ils auraient de toutefois façon étaient contraints de déménager.
Les dépenses exposées ainsi que la perte de confort alléguée résultant de ce déménagement ne procèdent en conséquence pas des empiètements reprochés aux époux [H]. Ils ne constituent pas ainsi un préjudice indemnisable.
Les époux [W] seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de ce chef de préjudice.
— Sur le préjudice moral
Les consort [W] qui sollicitent pour plus de 10 000 euros de dommage intérêt à raison d’un préjudice moral ne produisent aucune pièce caractérisant l’existence de ce préjudice.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
III – Sur la demande de reconventionnelle
En vertu de l’article 32-1 du Code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, le seul fait que les consorts [W] aient attendu 3 ans après le rapport d’expertise ou qu’ils aient été déboutés de leurs demandes, ne caractérise par la faute ou un abus dans l’exercice de leur droit d’ester en justice.
Les époux [I] seront en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire pour procédure abusive.
IV – Sur la demande de garantie dirigée contre le constructeur
En vertu de l’article 1147 du Code civil en sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le constructeur de maison individuelle est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements commis dans l’exécution de ses prestations.
En l’espèce, en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre des époux défendeurs, il n’y pas lieu à statuer sur la demande en garantie du constructeur, devenue sans objet.
V – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge des époux [W], parties succombantes les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisés par Madame [N] en date du 26 octobre 2018 et du 23 septembre 2019 en exécution des ordonnances de référé en date du 1er juin 2017 et 11 avril 2019.
Les dépens liés à l’instance de référé déjà liquidés par l’ordonnance liée à cette instance ne pourront être dans le cadre de ce litige être mis à la charge de la partie succombante.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas que Madame [X] [I] et Monsieur [C] [I] et la SARL COULEUR VILLAS conservent à leur charge les frais exposés pour leur défense. Il convient en conséquence de condamner in solidum Madame et Monsieur [W] sur le fondement de l’articles 700 du Code de procédure civile à leur verser à chacun une somme de 2000 € à ce titre.
VI – Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du même Code, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
Compte tenu de la teneur des présentes il n’ y a lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision, laquelle n’est de surcroît pas incompatible avec la nature de l’affaire
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE IRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] [I] et Madame [X] [I] fondée sur la prescription de l’action de Monsieur [F] [W] et Madame [G] [W] devant le juge du fond ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [W] et Madame [G] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [G] [W] à payer globalement à Monsieur [C] [I] et Madame [X] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [G] [W] à payer à la SARL COULEUR VILLAS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [G] [W] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisés par Madame [N] ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [I] et Madame [X] [I] et la SARL COULEUR VILLAS de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 14 JANVIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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