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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 22/05691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JARDINS DE GALLY c/ S.A.S. SALINI IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Juliette PAPPO #D1094Me Xavier MARCHAND #P261+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/05691
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYX6
N° MINUTE :
Jugement d’incompétence du tribunal de commerce de Bobigny du 13 juillet 2021
Assignation du
29 avril 2022
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JARDINS DE GALLY
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1094
DÉFENDERESSE
S.A.S. SALINI IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier MARCHAND de la S.C.P. UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P261
Décision du 20 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/05691 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYX6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Monsieur Victor FUCHS, Greffier, lors des débats
et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 2 octobre 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Sur la base d’un devis n°D16T00300 d’un montant de 14.307 euros HT adressé le 20 mars 2016, la SARL JARDINS DE GALLY (ci-après les JARDINS DE GALLY) qui a pour activité l’aménagement paysager et la SAS SALINI IMMOBILIER qui a pour activité principale la construction de bâtiments ont, le 28 juillet 2016, conclu un contrat de sous-traitance pour l’aménagement des espaces verts du chantier confié à la SAS SALINI IMMOBILIER par la SCI LE CRISTAL UN, situé sur la commune de Lisses et relatif à la construction et à l’aménagement d’un ensemble immobilier à usage de bureaux, d’atelier et d’entreposage.
Le démarrage du chantier confié à la SAS SALINI IMMOBILIER par la SCI LE CRISTAL UN était fixé au 30 mai 2016 pour une livraison prévue au 12 janvier 2017, laquelle a été avancée au 28 décembre 2016.
Dans le courant de l’année 2016, un litige est apparu entre la SAS SALINI IMMOBILIER et la SCI LE CRISTAL UN cette dernière décidant de prendre possession des lieux de manière anticipée.
Le 28 décembre 2016 un procès-verbal avec réserves a été dressé, deux réserves concernant les JARDINS DE GALLY, soit :
la réserve N° 44 : Bassin : végétalisation à réaliser la réserve N°46 : Espaces verts à réaliser.
Par ordonnance du 14 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce d’Évry a ordonné une expertise du chantier de construction dans son ensemble, les opérations étant, le 10 janvier 2018 rendues communes et opposables à dix entreprises de construction à l’exclusion de la SARL JARDINS DE GALLY.
Le 21 avril 2017, la société JDG a émis une facture n° F17T01507 d’un montant de 10.034 euros TTC que la SAS SALINI IMMOBILIER a refusé d’acquitter en dépit de la mise en demeure ultérieurement adressée, ce qui a motivé le dépôt d’une requête en injonction de payer, demande rejetée, motif pris de la nécessité d’un débat contradictoire.
C’est dans ces conditions que la société JDG a saisi le tribunal de commerce de BOBIGNY lequel s’est, par jugement du 13 juillet 2021, déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte en date du 29 avril 2022, la SARL JARDINS DE GALLY a par ailleurs assigné en paiement la SAS SALINI IMMOBILIER, la jonction des deux affaires étant ordonnée le 31 août 2023.
L’injonction à médiation délivrée par le juge de la mise en état n’a pas permis le rapprochement des parties et la résolution du litige.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2023 ici expressément visées, JDG demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu les éléments précédemment exposés,
Vu les pièces,
DECLARER l’action entreprise par la société JARDINS DE GALLY recevable et bien fondée ;ET, y faisant droit,
CONDAMNER la société SALINI IMMOBILIER à verser à la société JARDINS DE GALLY la somme de 10 034,59 euros en principal ;CONDAMNER la société SALINI IMMOBILIER à verser à la société JARDINS DE GALLY la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;CONDAMNER la société SALINI IMMOBILIER à payer à la société JARDINS DE GALLY les intérêts contractuels calculés aux taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité de la facture non payée soit le 30 juin 2017, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de la loi du 11 juillet 1975, ces intérêts seront majorés de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu exécutoire ; DEBOUTER la société SALINI IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER la société SALINI IMMOBILIER à verser à la société JARDINS DE GALLY la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société SALINI IMMOBILIER à verser à la société JARDINS DE GALLY la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusiveCONDAMNER la société SALINI IMMOBILIER aux entiers dépens ».Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2024 ici expressément visées, la SAS SALINI IMMOBILIER demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1184 (désormais 1227) et 1147 (désormais 1231-1) du code civil,
Vu le contrat de sous-traitance du 28 juillet 2016,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre préliminaire,
Constater l’existence d’une clause de conciliation préalable obligatoire et déclarer irrecevable les demandes formées par JARDINS DE GALLY à l’encontre de SALINI IMMOBILIER
À titre principal,
Débouter JARDINS DE GALLY de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de SALINI IMMOBILIER,
Prononcer la résiliation du contrat de sous-traitance du 28 juillet 2016 aux torts exclusifs de JARDINS DE GALLY,
Condamner JARDINS DE GALLY à verser à SALINI IMMOBILIER la somme de 3 576,75 €, à parfaire, au titre des pénalités de retard contractuelles,
Condamner JARDINS DE GALLY à verser à SALINI IMMOBILIER la somme de 21 255 € HT au titre des surcoûts engagés par SALINI IMMOBILIER,
Condamner JARDINS DE GALLY à verser à SALINI IMMOBILIER la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
Condamner JARDINS DE GALLY à verser à SALINI IMMOBILIER la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner JARDINS DE GALLY aux entiers dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 2 octobre 2025 ; à cette audience les parties ont été invitées à s’exprimer, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et de la date de l’assignation, sur la compétence du tribunal pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SALINI IMMOBILIER, partie défenderesse. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré au plus tard pour le 6 octobre 2025, 12 heures. Aucune note n’a été adressé au tribunal dans le délai.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SALINI IMMOBILIER
L’article 789,1° du code de procédure civile édicte: « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge. »
En vertu de l’article 789,6°, il en est de même pour les fins de non-recevoir.
Les fins de non-recevoir relevant en application du texte précité, du pouvoir exclusif du juge de la mise en état au regard de la date de l’assignation postérieure au 1er janvier 2020, les prétentions formées à ce titre sont irrecevables en tant qu’elles sont présentées au tribunal, non compétent au sens de l’article 789 du code de procédure civile.
Au fond, sur la demande en paiement formée par la SARL JARDINS DE GALLY et sur les demandes reconventionnelles de la SAS SALINI IMMOBILIER
A l’appui de sa demande principale fondée sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, la SARL JARDINS DE GALLY soutient avoir réalisé les travaux d’aménagement paysager convenus aux termes du contrat passé avec la SAS SALINI IMMOBILIER ; elle conteste tout abandon de chantier à l’époque où celui-ci était accessible, abandon dont la preuve n’est selon elle pas rapportée. La SARL JARDINS DE GALLY ajoute que les espaces verts visés à la réserve n°46 ont été réalisés le 21 avril 2017 et que si les travaux de plantations du bassin (réserve n°44) chiffrés à 650 euros, n’ont pas été réalisés c’est exclusivement en raison de l’absence de terrassement et qu’elle est toujours prête à les réaliser comme elle l’a régulièrement proposé notamment par courrier du 12 juin 2019. La SARL JARDINS DE GALLY en conclut que sa créance est certaine, liquide et exigible comme l’aurait par ailleurs retenue l’ordonnance rendue le 10 janvier 2018 par le juge des référés.
La SAS SALINI IMMOBILIER s’oppose à ces prétentions et sollicite reconventionnellement la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL JARDINS DE GALLY et la condamnation de celle-ci à l’allocation de dommages et intérêts. Au soutien de ces prétentions, elle expose que la demanderesse a refusé de procéder à l’achèvement des travaux, que la facture n°17T01507 a été émise le 21 avril 2017 alors que la SARL JARDINS DE GALLY avait abandonné le chantier depuis plus de quatre mois en laissant ses travaux inachevés, la SAS SALINI IMMOBILIER soulignant que les explications des JARDINS DE GALLY concernant les plantations du bassin (réserve n°44) constituent un aveu judiciaire, ajoutant qu’elle n’a signé aucun bon de réalisation s’agissant de la finalisation des espaces verts visés à la réserve n°46 et que l’ordonnance du 10 janvier 2018 qui avait pour objet de rendre les opérations expertales communes et opposables aux entreprises de constructions ne permet pas de retenir la réalisation desdits travaux.
Sur ce, sur le déroulement du chantier
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 exclusivement applicable à la cause à l’exception des articles 1103 et 1104 s’agissant d’un devis accepté le 11 juillet 2016, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au cas présent il est constant que le devis n°D16T00300 proposé par la SARL JARDINS DE GALLY pour l’aménagement des espaces verts du chantier conduit par la SAS SALINI IMMOBILIER a été accepté par cette dernière le 11 juillet 2016 pour un montant de 14.307 euros HT et que sur cette base les parties ont, le 28 juillet 2016, conclu un contrat de sous-traitance.
Le marché comprenait la fourniture et la plantation d’arbres tiges, de haies et de végétaux tapissants outre un terrassement complémentaire (pour ouverture de fosses d’arbres), ainsi que la réalisation d’un engazonnement par « gazon prairie ».
Au titre des conditions particulières, le devis stipulait « un délai de livraison à réception de la commande par courrier ou par fax de 8 à 10 semaines environ (sauf conditions particulières)».
Le contrat de sous-traitance ayant été conclu entre les parties le 28 juillet 2016, la livraison devait, sur la base du délai de 10 semaines maximal stipulé au devis, intervenir au 15 octobre 2016 au plus tard.
Il résulte ensuite du procès-verbal de réception avec réserves établi le 28 décembre 2016 versé en procédure qu’à cette date, deux réserves concernaient les JARDINS DE GALLY, à savoir :
la réserve N° 44 : Bassin : végétalisation à réaliser la réserve N°46 : Espaces verts à réaliser.
A la date du 28 décembre 2016, postérieure de 8 semaines au terme contractuel de livraison fixé supra au 15 octobre 2016, la SARL JARDINS DE GALLY n’avait donc pas achevé les travaux auxquelles elle s’était obligée.
Pour s’exonérer elle soutient en premier lieu que la livraison du chantier confié à la SAS SALINI IMMOBILIER par la SCI LE CRISTAL UN prévue au 12 janvier 2017 a été avancée au 28 décembre 2016. Elle ajoute plus spécifiquement concernant les travaux de plantations du bassin que ceux-ci n’ont pu être réalisés en raison de l’absence de terrassement du bassin par l’entreprise en charge de ce lot et pour le surplus qu’elle n’a pu un temps accéder au chantier par la suite malgré ses relances pour finaliser les travaux lesquels ont finalement été réalisés le 21 avril 2017.
Sur le premier argument, force est de constater que le 28 décembre 2016 est postérieur de huit semaines au terme fixé au 26 septembre 2016 pour la réalisation par la SARL JARDINS DE GALLY de ses plantations ; dès lors l’avancement de la date de livraison du chantier général est insuceptible d’exonérer la SARL JARDINS DE GALLY de son absence d’exécution à cette date.
S’agissant de la végétalisation du bassin, le procès-verbal de réception avec réserves dressé le 28 décembre 2016 établit qu’à cette date le bassin n’était pas achevé, une réserve numéro 43 étant émise à ce titre, l’entreprise [S] devant finaliser le talutage et le profil du bassin. Une seconde réserve n°75 également relative au bassin est consignée car celui-ci « ne correspond pas aux attendus du PC (permis de construire) et aux plans du PC tels que validé par le client », l’entreprise en charge de ce poste étant mentionné comme étant la SAS SALINI IMMOBILIER elle-même.
C’est donc à bon droit que la SARL JARDINS DE GALLY expose qu’elle n’a pu réaliser les plantations du bassin ; dans la mesure où elle en a été empêchée (manifestement au moins jusqu’au début de l’année 2019) et qu’elle a proposé par la suite et notamment encore par courrier du 12 juin 2019, de réaliser les travaux aucun manquement ne saurait être retenu à son encontre de ce chef
Pour le surplus des travaux que la SARL JARDINS DE GALLY soutient avoir réalisés le 21 avril 2017, force est de constater qu’aucune des pièces produites ne permet d’établir ce fait. Les bons de travaux établis les 29, 30 et 31 mars 2017 et 28 (ou 3? illisible en présence d’une rature) avril 2017 ne sont signés que des seuls JARDINS DE GALLY comme le relève la SAS SALINI IMMOBILIER. En outre les échanges postérieurs (en 2018 et 2019) entre les parties qui attestent de multiples tentatives des JARDINS DE GALLY pour tenter de lever les réserves par exemple les échanges du 28 novembre 2018, montrent précisément que les travaux n’ont pas été réalisés.
Enfin, comme l’oppose la SAS SALINI IMMOBILIER, l’ordonnance commune prise le 10 janvier 2018, si elle déclare les opérations expertales inopposables à la SARL JARDINS DE GALLY, c’est au seul motif que cette dernière s’est vu interdire l’entrée du chantier, non au motif qu’elle avait réalisé les travaux mis à sa charge ; ladite ordonnance ne permet donc pas d’établir que lesdits travaux ont été effectués.
La SARL JARDINS DE GALLY n’établit donc pas, ainsi qu’il lui incombe en vertu de l’article 1315 alinéa 1 ancien du code civil de ce qu’elle a réalisé les travaux facturés à hauteur de 10.034,56 euros.
Il est ensuite justifié de ce que le 14 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce d’Évry a, sur assignation de la SA AUTRES TECHNOLOGIES et de la SCI CRISTAL UN délivrée à la SAS SALINI IMMOBILIER, ordonné une expertise des désordres, malfaçons, non-façons affectant le chantier confié à cette dernière.
Le 10 janvier 2018, la même juridiction, saisie aux fins d’ordonnance commune a étendu les opérations expertales à 10 entreprises intervenues à l’acte de construction mais a rejeté la demande formée à l’encontre de la SARL JARDINS DE GALLY, les opérations d’expertise lui étant déclarées inopposables, la juridiction ayant retenu que l’entrée du chantier lui avait été interdite.
Ainsi il résulte de cet élément comme des nombreux échanges versés en procédure que si la SARL JARDINS DE GALLY n’a effectivement pas réalisé les travaux objet des réserves, c’est parce qu’elle a été empêchée de le faire en raison du mauvais déroulement du chantier, de l’absence de réalisation d’autres lots confiés à des entreprises tierces, faits qui ne sauraient lui être imputés et par l’impossibilité d’accéder au chantier.
Au regard de ces éléments, l’abandon de chantier allégué par la SAS SALINI IMMOBILIER n’est pas caractérisé.
En conséquence, sur les demandes des parties
Sur la demande en paiement de la SARL JARDINS DE GALLY
Selon l’article 1315 du code civil dans sa même version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Faute d’établir qu’elle a réalisé les espaces verts visés aux réserves ainsi qu’il lui incombe en vertu du premier alinéa du texte précité, la SARL JARDINS DE GALLY ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement formée à hauteur de 10.034,56 euros.
Sur les demandes de résiliation et de dommages et intérêts de la SAS SALINI IMMOBILIER
En vertu de l’article 1147 du code civil dans sa dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
En l’absence de manquement grave et notamment d’abandon de chantier, la SAS SALINI IMMOBILIER doit en ce qui la concerne être déboutée de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la SARL JARDINS DE GALLY comme de ses demandes de dommages et intérêts
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce l’examen de l’affaire a montré que la SARL JARDINS DE GALLY a été empêché d’exécuter ses obligations malgré une évidente bonne volonté et de multiples tentatives à cette fin.
Il apparaît donc équitable de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens comme celle des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer, les deux parties étant déboutées de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
SE DECLARE incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SALINI IMMOBILIER ;
DEBOUTE la SARL JARDINS DE GALLY de sa demande en paiement (demande principale et intérêts majorés) ;
DEBOUTE la SAS SALINI IMMOBILIER de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la SARL JARDINS DE GALLY ;
DEBOUTE la SAS SALINI IMMOBILIER de ses demandes de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a pu exposer;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
DEBOUTE la SARL JARDINS DE GALLY comme la SAS SALINI IMMOBILIER de leurs demandes au titre des dépens et des frais non répétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 20 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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