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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/05607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05607 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JASW
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [M] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué à l’audience par Me Catherine BOUCHET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [Y] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
ET :
Madame [I] [L]
née le 19 Avril 1950
demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 10 octobre 2023, Monsieur [M] [Z] a donné à bail à Madame [I] [L], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 470,00 euros, outre une provision annuelle sur charges de 336,00 euros.
Monsieur [M] [Z] et Madame [Y] [N] ont fait délivrer le 19 décembre 2023 à Madame [I] [L] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 308,87 €, comprenant une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement loué.
Par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
déclaré irrecevables les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation présentées par Monsieur [M] [Z] et Madame [Y] [N] ;condamné Madame [I] [L] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 4 359,87 euros, échéance du mois de juin 2024 incluse, à titre de provision.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 juillet 2025, et signifiée par dépôt à étude, Monsieur [M] [Z] et Madame [Y] [N] a attrait Madame [I] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers, et à défaut la prononcer ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [L] ;
— de condamner Madame [I] [L] au paiement des sommes suivantes :
6 271,86 € au titre de la créance locative à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’au 12 juin 2025, somme à actualiser le jour de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [M] [Z] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique le 21 juillet 2025.
L’audience s’est tenue le 6 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [Z] et Madame [Y] [N], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, actualisant à la somme de 14 381,12 € la créance locative arrêtée au 01 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Ils ont précisé qu’aucun règlement n’était intervenu depuis l’ordonnance de référé du 11 juillet 2024.
Madame [I] [L], comparant en personne, a reconnu le montant de sa dette locative, expliquant connaître une situation financière difficile et n’avoir pas été jusqu’à lors en mesure de se reloger. Elle a en outre sollicité un échéancier à hauteur de 150,00 euros par mois.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier compte tenu de la carence de la locataire aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que Madame [Y] [N], n’apparaissant pas dans le contrat de bail, elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Madame [I] [L] le 19 décembre 2023 pour un arriéré de loyers de 1 308,87 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [I] [L] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 janvier 2024.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 14 381,12 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Au regard des justificatifs fournis, la créance du bailleur est justifié tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [I] [L] à payer la somme de 14 381,12 €, comprenant la provision de 4 359,87 euros à laquelle elle a été condamné par ordonnance de référé du 11 juillet 2024, correspondant aux charges, loyers et indemnités d’occupations échus, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
Sur l’octroi de délais de paiement ayant pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il ressort de l’historique produit que Madame [I] [L] n’a pas repris le paiement du loyer courant, le dernier règlement datant du mois de décembre 2023. Dès lors, cette carence fait obstacle à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L431-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur l’octroi de délais de paiement de droit commun
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Ce texte permet donc au juge, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Le paiement des loyers courants ne constitue pas une condition sine qua non de l’octroi de délais de grâce.
En l’espèce, Madame [I] [L] sollicite des délais de paiement à hauteur de 150,00 euros par mois. Toutefois, au regard de l’importance de la dette ainsi que de l’absence complet de versement depuis plus de deux ans, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement, la locataire ne se trouvant pas en situation de pouvoir régler sa dette locative dans les délais légaux.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Il convient en conséquence de débouter Madame [I] [L] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [I] [L] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [M] [Z].
Il y a donc lieu de condamner Madame [I] [L] à verser cette indemnité à Monsieur [M] [Z] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 19 décembre 2023, compris dans les dépens de l’ordonnance du 11 juillet 2024.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [Z] l’ensemble des frais non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [I] [L] à verser à Monsieur [M] [Z] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail prenant effet le 10 octobre 2023 entre Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [L] concernant le bien sis [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 31 janvier 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à Monsieur [M] [Z], la somme de 14 381,12 €, comprenant la provision de 4 359,87 euros au paiement de laquelle Madame [I] [L] a été condamnée par ordonnance de référé du 11 juillet 2024, et correspondants aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [I] [L] de sa demande relative à l’octroi de délais de paiement ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [I] [L] ;
DIT que faute par Madame [I] [L] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [I] [L] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Monsieur [M] [Z] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DEBOUTE Madame [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [L] au paiement des dépens qui comprendront le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [I] [L] à verser à Monsieur [M] [Z] la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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