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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02290 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYLN
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
ENTRE :
Madame [U] [R] née [B]
demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [Y] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Z] [K]
né le 25 Août 1997
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 24 septembre 2023, Madame [U] [R], née [B], et Monsieur [Y] [R] ont donné à bail à Monsieur [Z] [K], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 410 euros outre un dépôt de garantie d’un montant de 410 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2024, Monsieur et Madame [R] ont mis en demeure Monsieur [Z] [K] de régler la somme de 1.640 euros au titre de ses loyers et charges impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2024, il a été sollicité auprès de Monsieur [Z] [K] la communication dans les meilleurs délais de son attestation d’assurance.
Le 09 janvier 2025, un constat de carence de conciliation a été dressé concernant un arriéré de loyers et des dégradations locatives.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 30 avril 2025 et signifiée par dépôt à étude, Madame [U] [R], née [B], et Monsieur [Y] [R] ont attrait Monsieur [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [K] ;
— supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ;
— condamner Monsieur [Z] [K] à leur régler les sommes suivantes :
— 4.598 euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l’audience
— 400 euros à titre de dommages et intérêts
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;
— 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— au entiers dépens.
Madame [U] [R], née [B], et Monsieur [Y] [R] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 30 avril 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience en date du 14 octobre 2025.
Lors de l’audience, Madame [U] [R], née [B], et Monsieur [Y] [R], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs prétentions exposées à l’acte d’assignation, actualisant à la somme de 7.146,00 euros leur créance locative, échéance du mois d’octobre 2025 incluse. Il était en outre demandé une somme au titre des dégradations locatives à hauteur de 313,50 euros.
Les demandeurs ont fait valoir que l’absence d’assurance locative fait courir un risque sur l’immeuble.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Le tribunal ordonnait la réouverture des débats au motif que n’était pas joint au dossier remis à l’audience le commandement de payer et de justifier de l’assurance, et les demandes nouvelles formées au titre des réparations locatives n’avaient pas été notifiées au défendeur.
A l’audience du 17 mars 2026, Madame [U] [R], née [B], et Monsieur [Y] [R] ont actualisé leur dette à hauteur de 9511,50 € échéance de mars incluse.
Monsieur [Z] [K] n’a pas comparu malgré sa convocation régulière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 2] par la voie électronique le 4 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que Madame [U] [R], née [B], et Monsieur [Y] [R] bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives par courrier électronique du 20 février 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [Z] [K] le 19 février 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 3690,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [Z] [K] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de délais de Monsieur [Z] [K], l’absence d’information sur sa situation et ses revenus et la non reprise du paiement des loyers, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 avril 2025, à l’expiration du délai de deux mois, fixé par le commandement de payer, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Monsieur [Z] [K] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [K] et de dire que faute par Monsieur [Z] [K] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [Z] [K] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [U] [R], née [B], et Monsieur [Y] [R] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [K] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [U] [R], née [B], et Monsieur [Y] [R] verse aux débats un décompte arrêté au 13 mars 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 9198,00 € (loyer de mars facturé).
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [U] [R], née [B], et Monsieur [Y] [R] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [K] à payer la somme de 9198,00 € actualisée au 13 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les réparations locatives
Madame [U] [R], née [B], et Monsieur [Y] [R] sollicitent la condamnation de Monsieur [Z] [K] à la somme de 313,50 € au titre de la dégradation d’une porte coulissante.
S’il est fourni à la procédure une facture de la réparation d’une porte coulissante, aucun élément fourni ne permet de caractériser un lien entre cette porte coulissante et le domicile de Monsieur [Z] [K], ni d’éléments permettant d’imputer la dégradation de cette porte à une bagarre ayant impliqué Monsieur [Z] [K].
Madame [U] [R], née [B], et Monsieur [Y] [R] seront dès lors déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [Z] [K], la demande de condamnation formée par Madame [U] [R], née [B], et Monsieur [Y] [R] à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [K] à payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance du 19 février 2025, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture
Monsieur [Z] [K] succombant aux dépens, il y a lieu de la condamner à la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Madame [U] [R], née [B], et Monsieur [Y] [R] ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 septembre 2023 entre Madame [U] [R], née [B], et Monsieur [Y] [R] et Monsieur [Z] [K] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 20 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [U] [R], née [B], et Monsieur [Y] [R] une somme de 9198,00 € au titre de la dette locative arrêtée au 13 mars 2026, (mois de mars facturé) outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [U] [R], née [B], et Monsieur [Y] [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois d’avril 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Monsieur [Z] [K] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande au titre des réparations locatives ;
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [U] [R], née [B], et Monsieur [Y] [R] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance du 19 février 2025, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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