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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 5, 26 mai 2026, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRKA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 5
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 26 MAI 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle MAILLOT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les dossiers ont été déposé au greffe le 26 février 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
DEMANDERESSE
Madame [P] [X] [N] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (NORD)
de nationalité Française
demeurant chez Mme [O] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/005190 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/004834 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [P] [T] la propriété du véhicule Renault ESPACE immatriculée ET 732 AH ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à verser à Madame [P] [T], la somme de 3500 euros au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [S], [W] et [Q] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [S], [W] et [Q] ;
FIXE la résidence habituelle des trois enfants au domicile de Madame [P] [T],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [L] [K] s’exercera à défaut d’autre accord amiable : pendant toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour madame [P] [T] de supporter les trois quarts des frais de trajets aller et retour des trois enfants et à charge pour monsieur [L] [K] d’en supporter le quart ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits,
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à verser à Madame [P] [T], la somme de 450 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S], [F] [C] [K] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 2] (Nord), [W], [H], [D] [K] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 2] (Nord) et [Q], [B], [U] [K] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 5] ([Localité 4]), soit 150 euros par enfant et par mois, douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [T];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
PREVOIT un partage par moitié des frais exceptionnels (voyages scolaires, extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire et études supérieures) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties,
DÉBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande de suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Marine CHAZOT;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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