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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 mars 2026, n° 25/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02060 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BQP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2026
MINUTE N° 26/00482
— ---------------
Nous,Madame Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [N], [I]
demeurant, [Localité 1]
représenté par Maître Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
ET :
Monsieur, [R], [G]
demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 2]
comparant en personne, non-représenté par un avocat
*****************************************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 16 octobre 2019, Monsieur, [N], [I] a donné à bail commercial à la SAS GREEN ICE un local professionnel situé, [Adresse 2] à, [Localité 3] moyennant un loyer annuel de 7920 € payable par terme mensuel d’avance.
Suivant acte sous seing privé du 1e février 2023, la société GREEN ICE a cédé son droit au bail à la société NAB.
Suivant acte sous seing privé du 11 décembre 2023, la société NAB a cédé son droit au bail à Monsieur, [R], [G].
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié au preneur le 27 août 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, Monsieur, [N], [I] a fait assigner Monsieur, [R], [G] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé pour voir :
— Constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 11 décembre 2023 modifié par cessions successives de droit au bail des 1er février 2023 et 11 décembre 2023, et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 27 août 2025,
— Ordonner l’expulsion du preneur, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 11003,95 € au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, et au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur, [R], [G] sollicite des délais de paiement. Monsieur, [N], [I] représenté ne s’oppose pas à la demande de délai et actualise le montant de sa créance à la somme de 15526,15 €.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 145-41 du code de commerce énonce que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
L’article 1343-5 du code civil précise en son premier alinéa que le « juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En application de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, Monsieur, [N], [I] verse aux débats :
— Le bail en date du 16 octobre 2019, et les cessions de bail successives des 1e février 2023 et 11 décembre 2023
— Le décompte des sommes dues,
— Le commandement de payer du 27 août 2025,
— L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Les causes du commandement du 27 août 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur, [R], [G] au paiement de la somme provisionnelle de 15526,15 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges suivant compte arrêté au 5 février 2026.
Par ailleurs, il est établi que le bail contient, en page 13, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail qui se trouve dès lors acquise.
Toutefois, il sera fait droit à la demande de délais de grâce formée par le preneur dans les conditions précisées au dispositif.
Compte tenu des délais précédemment accordés, il convient de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
A défaut pour le preneur de respecter les délais accordés, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et le bail sera résilié de plein droit et il sera procédé à l’expulsion de Monsieur, [R], [G] et à celle de tous occupants de son chef. Monsieur, [R], [G] sera alors redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges à compter du 27 septembre 2025 et ce jusqu’à complète libération définitive des lieux pris à bail. Monsieur, [R], [G] sera en outre condamné à payer une astreinte de 75 euros par jour de retard dans la libération des locaux.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [R], [G], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [N], [I] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, Monsieur, [R], [G] sera condamné à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur, [R], [G] à verser à Monsieur, [N], [I] la somme provisionnelle de 15526,15 € au titre des loyers et charges suivant compte arrêté au 5 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025 ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 27 septembre 2025, mais en suspendons la réalisation et les effets et accordons à Monsieur, [R], [G] un délai de paiement de 24 mois pour qu’il s’acquitte de sa dette par l’effet de versements d’un montant de 646 € pendant une période de 24 mois en plus du paiement du loyer courant, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 avril 2026, le solde de la dette étant exigible le 24ème mois ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte à son échéance :
— La totalité du solde deviendra immédiatement exigible ;
— Le bail sera automatiquement résolu entre les parties à la date du 27 septembre 2025 sans autre formalité ;
— Monsieur, [R], [G] sera alors redevable, à compter du 27 septembre 2025 d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges et ce, jusqu’à son départ définitif ;
— Il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur, [R], [G] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, des lieux loués ;
— Monsieur, [R], [G] sera condamné à payer la somme de 75 € par jour de retard dans la libération des locaux ;
Condamnons Monsieur, [R], [G] à verser à Monsieur, [N], [I] la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur, [R], [G] aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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