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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 mai 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 13 mai 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00542 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EOX
Société MCS & ASSOCIES
C/
[L] [V]
— copie exécutoire délivrée à
Me TAMAIN
Le 13/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Société MCS & ASSOCIES, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (RCS Paris B 334 537 206)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Manon RAVAT, avocat carpiste, pour le dépôt de dossier
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant – non représenté (citation PV 659 CPC)
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré intialement prévu au 15 avril 2025 a été prorogé au 13 mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024 délivré à la requête de la société MCS et ASSOCIES SAS à monsieur [L] [V] qui a été assigné à comparaître à l’audience du 18 mars 2025 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation de sa condamnation au paiement de la somme de 20 504,41 euros en ce compris les intérêts de retard au taux légal à compter du 6 avril 2023 date de la déchéance du terme, arrêtés au 3 décembre 2024 à courir jusqu’à complet paiement et de l’indemnité légale à hauteur de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance , au titre du prêt personnel impayé numéro 44 93 178 799 90 03. et de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Il est demandé en outre la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
À l’audience du 18 mars 2025 seule la requérante est représentée par son conseil qui sollicite qu’il soit fait droit à ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [V] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société MCS et ASSOCIES SAS expose que monsieur Monsieur [L] [V] a souscrit auprès de l’organisme requérant par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2021 un prêt personnel numéro 44 93 178 799 90 03 à hauteur de 22 000 € au taux contractuel de 3,73 % remboursable en 47 mensualités signé électroniquement et qu’à cette occasion il lui a été fourni l’information préalable exigée par la loi notamment une fiche explicative, une fiche conseil assurance et une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées FIPEN.
Elle s’estime fondée en droit à prétendre au recouvrement de sa créance dès lors que son action est recevable à agir dans le délai de deux ans après la survenance de l’événement qui marque la date du commencement du délai de forclusion.
Il est justifié de la consultation du FICP et des informations préalables exigées par la loi données à l’emprunteur qui n’a pas honoré les échéances prévues dans ses engagements contractuels en dépit de l’envoi d’une mise en demeure le 11 mars 2023 restée sans effet ce qui a justifié la déchéance du terme selon courrier recommandé en date du 6 avril 2023.
Il convient de préciser que suivant acte de cession de créance en date du 5 mai 2023, la société MCS et ASSOCIES SAS est régulièrement venue aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE cette cession ayant été notifiée au défendeur par courrier du 25 mai 2023 conformément aux dispositions des articles 1321 et suivants du code civil.
L’absence du débiteur à l’audience du 18 mars 2025 montre que celui-ci n’a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’il pourrait présenter pour solder sa dette.
Il convient donc de déclarer les demandes de la requérante en paiement de sa créance recevables et fondées.
Monsieur [L] [V] sera condamné à lui payer la somme de 20 504,41 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 date de la déchéance du terme arrêtés au 3 décembre 2024 et à courir jusqu’au complet paiement et l’indemnité légale à hauteur de 8 % à du capital restant dû à la date de la défaillance, au titre du prêt personnel impayé.
Il convient de condamner Monsieur [L] [V] à payer à la société MCS et ASSOCIES SAS venant aux droits de BNP PARIBAS FINANCE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la société MCS et ASSOCIES SAS venant aux droits de BNP PARIBAS FINANCE régulières, recevables et fondées.
Condamne monsieur [L] [V] à lui payer la somme de 20 504,41 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 date de la déchéance du terme arrêtés au 3 décembre 2024 et à courir jusqu’au complet paiement et l’indemnité légale à hauteur de 8 % à du capital restant dû à la date de la défaillance, au titre du prêt personnel impayé.
Le condamne en outre à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le condamne enfin aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux
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