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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/02447
N° Portalis DBX4-W-B7I-TDIG
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 13 Novembre 2024
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[N] [G]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
Copie certifiée conforme délivrée le 13/11/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis 19/21 QUAI D AUSTERLITZ
75013 PARIS
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G],
CHAMBRE 1 APPT 55
77 RUE DE LA FAOURETTE
31100 TOULOUSE
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 21 septembre 2022, Monsieur [K] [S] a donné à bail à Monsieur [N] [G] un appartement à usage d’habitation en colocation situé au 77 rue de la Faourette, 31100 TOULOUSE pour un loyer mensuel de 390 euros et une provision sur charges mensuelle de 60 euros.
Suivant un contrat électronique du 15 septembre 2022 conclu avec le propriétaire du logement, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire dans le cadre de la garantie VISALE.
Le 13 juillet 2023, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [N] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1.106,80 euros, représentant les loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 sur la somme de 900 euros et de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge contractuels, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de libération des lieux, réglée à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 avril 2024.
A l’audience du 12 septembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.106,80 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’octobre 2023 comprise.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 26 avril 2024, Monsieur [N] [G] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
a) Sur la qualité à agir de la caution
L’article 2309 du Code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
La caution est notamment recevable à agir en résolution du bail contre les locataires de son créancier désintéressé, notamment afin d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et ainsi limiter le montant de la dette cautionnée (cf. Civ. 1ère, 16/07/1998, n°96-17.476).
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par la production du contrat de garantie et des quittances subrogatives qu’elle a désintéressé Monsieur [K] [S] de la dette locative. Elle est ainsi recevable à agir contre Monsieur [N] [G] en résolution du bail.
b) Sur les formalités en matière d’expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 avril 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable au contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 21 septembre 2022 contient une clause résolutoire (article Clause résolutoire et clause pénale).
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [K] [S], a fait délivrer le 13 juillet 2023 au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, sommant le locataire de régler la somme de 900 euros dans le délai de deux mois.
Monsieur [N] [G] ne justifie pas d’un règlement dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 septembre 2023.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 14 septembre 2023 et Monsieur [N] [G] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [N] [G] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Lorsque la caution a réglé les loyers à la place des locataires, elle est subrogée dans les droits du bailleur et peut réclamer aux locataires le paiement des sommes qu’elle a versé en leur lieu et place, en application de l’article 2309 du code civil.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte du 15 mars 2024 et une quittance subrogative du 06 novembre 2023 démontrant que Monsieur [N] [G] reste devoir la somme de 1.106,80 euros (impayés de loyers et charges de mai 2023, juin 2023, juillet 2023 et octobre 2023), qu’elle a réglé à sa place auprès du propriétaire.
Monsieur [N] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1.106,80 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 sur la somme de 900 euros et du 26 avril 2024 sur la somme de 1.106,80 euros.
Monsieur [N] [G] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er novembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré pour la période du 14 septembre 2023 au 31 octobre 2023 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [N] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [N] [G] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 septembre 2022 entre Monsieur [K] [S] et Monsieur [N] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 77 rue de la Faourette, 31100 TOULOUSE sont réunies à la date du 14 septembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.106,80 euros (décompte daté du 15 mars 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2023 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 sur la somme de 900 euros et du 26 avril 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DIT cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES uniquement sur présentation de quittances subrogatives ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Coralie POTHIN, greffière.
La greffière, Le juge,
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